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18/01/2012 | FRANCE | N°10-11537

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11537


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juin 1999 par la société CPC Pack en qualité de directeur de production puis est devenu directeur d'usine le 1er janvier 2002 ; que, licencié par courrier du 23 octobre 2003 et considérant avoir travaillé tant pour la société CPC Pack que pour la société Biocosm, créée ultérieurement par les dirigeants de la société CPC Pack, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement à l'encontre des deux sociétés au titre d'un

rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'une prime de production ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juin 1999 par la société CPC Pack en qualité de directeur de production puis est devenu directeur d'usine le 1er janvier 2002 ; que, licencié par courrier du 23 octobre 2003 et considérant avoir travaillé tant pour la société CPC Pack que pour la société Biocosm, créée ultérieurement par les dirigeants de la société CPC Pack, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement à l'encontre des deux sociétés au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'une prime de production pour l'année 2003, d'une indemnité pour défaut de fourniture d'une voiture de fonction, d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour travail dissimulé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigée contre la société CPC Pack, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était pourtant invitée, quelle était la véritable cause de la rupture du contrat de travail de M. X... au-delà des énonciations qui figuraient dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile en ne répondant pas au moyen péremptoire de M. X... selon lequel les lettres que différents salariés cadres avaient adressées à son sujet à l'employeur et sur lesquelles ce dernier se fondait pour conclure à l'existence de prétendus manquements étaient, en réalité, des courriers de circonstance que ce même employeur avait, lui-même, commandé aux intéressés dans le but bien précis de se ménager une preuve au soutien de la mesure de licenciement qu'il avait déjà décidé de prononcer contre M. X... ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, non tenue de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces produites, a retenu que les manquements reprochés au salarié étaient établis ; qu'écartant par là-même les conclusions par lesquelles M. X... soutenait que la rupture de son contrat de travail reposait sur un autre motif que celui énoncé dans la lettre de licenciement, elle n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail pour décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Biocosm :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société Biocosm à payer la moitié de la somme allouée au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que les pièces produites aux débats permettent de situer l'exécution de la majeure partie des heures supplémentaires revendiquées à partir du mois de mai 2001, date à compter de laquelle il est établi qu'à la suite de la création de la société Biocosm, M. X..., comme d'autres cadres de la société CPC Pack, a de fait été conduit à exercer concurremment ses fonctions pour le compte de la société CPC Pack, son employeur d'origine, et celui de la société Biocosm, nouvellement créée, le tout dans un rapport de subordination juridique vis-à-vis du dirigeant des deux personnes morales, habilité, en sa qualité de mandataire social des deux sociétés, à lui donner des ordres et directives et à sanctionner ses éventuels manquements ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la qualité de co-employeur de la société Biocosm, société juridiquement distincte de la société CPC Pack, et sans rechercher s'il existait entre ces deux sociétés une confusion d'activités, d'intérêts et de direction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société CPC Pack :
Vu l'article L. 3121-22 du code du travail ;
Attendu que pour fixer le montant du rappel au titre des heures supplémentaires, l'arrêt énonce que les éléments versés aux débats permettent d'allouer, après application des taux de majoration légaux, une somme globale précisée au dispositif et laquelle sera mise par moitié à la charge de chacune des sociétés CPC Pack et Biocosm ;
Qu'en se déterminant ainsi, en procédant à une évaluation forfaitaire des sommes dues au salarié sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. X... justifié par une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes de ce chef, a rejeté ses demandes au titre de la prime de production annuelle 2003 ainsi que ses demandes indemnitaires pour non-fourniture d'un véhicule de fonction et préjudice moral, l'arrêt rendu le 1er décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit à l'appui du pourvoi principal par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société Biocosm.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé le rappel de rémunération pour heures supplémentaires dû à Monsieur X... à la somme globale de 122 400 €, avec répartition de la charge du paiement de cette somme par moitié entre les sociétés CPC PACK et BIOCOSM, et D'AVOIR condamné la société BIOCOSM à payer à Monsieur X... la somme de 61 200 € à titre de rappel de rémunération pour heures supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter de la date de son appel en intervention forcée devant le conseil de prud'hommes ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu concernant la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires qu'une convention de. forfait exclusive de la réglementation sur les temps de travail ne peut être utilement opposée en l'espèce dès lors que le contrat individuel de travail qui en constituerait le support ne mentionne pas le nombre d'heures supplémentaires incluses dans le forfait de rémunération ; que le demandeur a par ailleurs indiqué que le rappel de rémunération qu'il sollicite devait se partager par moitié entre la société CPC PACK (par voie de fixation de créance) et la société Biocosm ; Attendu qu'il fournit un certain nombre d'éléments (documents et attestations), non utilement contredits par l'employeur, propres à étayer sa demande de rappel de rémunération pour heures supplémentaires ; Que toutefois ces éléments ainsi que les autres pièces et documents versés aux débats permettent de situer l'exécution de la majeure partie des heures supplémentaires revendiquées à partir du mois de mai 2001, date à compter de laquelle il est établi que suite à la création de la société Biocosm, Monsieur X..., comme d'autres cadres de la société CPC PACK (cf notamment Mme Y...), a de fait été conduit à exercer concurremment ses fonctions pour le compte de la société CPC PACK, son employeur d'origine, et pour celui-ci de la société nouvellement créée, Biocosm, le tout dans un rapport de subordination juridique vis à vis du dirigeant de chacune de ces deux personnes morales, Monsieur Pierre A..., habilité, en sa qualité de mandataire social des deux entreprises, à lui donner des ordres et directives et à sanctionner ses éventuels manquements ; Que ces éléments doivent conduire à partager la charge du règlement des heures supplémentaires accomplies à parts égales entre les deux sociétés, en leurs qualités de co-employeur, suivant les modalités qui seront précisées au dispositif ; (..) Attendu qu'en l'état la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le rappel de rémunération dû à Monsieur X... au titre des heures supplémentaires accomplies, après application des taux de majoration légaux, à la somme globale qui sera précisée au dispositif de l'arrêt, laquelle sera mise par moitié à la charge de chacune des sociétés CPC PACK et Biocosm, suivant les modalités qui seront indiquées ci-après » ;
1°) ALORS QUE la charge de la preuve du lien de subordination qui caractérise l'existence du contrat de travail incombe à celui qui se prévaut d'un tel contrat ; qu'en l'espèce, pour dire que la société BIOCOSM était co-employeur de Monsieur X..., la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « les pièces et documents versés aux débats permettent de situer l'exécution de la majeure partie des heures supplémentaires revendiquées à partir du mois de mai 2001 », date de la création de la société BIOCOSM et que « de fait (Monsieur X...) a été conduit à exercer concurremment ses fonctions pour le compte de la société CPC PACK, son employeur d'origine, et pour celui de la société nouvellement créée, BIOCOSM », dans un rapport de subordination juridique vis-à-vis de leur dirigeant commun Monsieur A... habilité à lui donner des ordres, des directives et à le sanctionner ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à établir un lien de subordination à l'égard de la société BIOCOSM en ce qu'elle ne caractérise pas que dans l'exécution de son contrat, Monsieur X... était réellement et effectivement sous l'autorité et le contrôle de Monsieur A..., pris en sa qualité de mandataire social de la société BIOCOSM, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 du Code civil, L 121-1 (devenu L 1221-1) du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la qualité de co-employeurs suppose établie la preuve d'un lien de subordination effectif à l'égard des deux employeurs ou celle d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre celles-ci ; qu'en l'espèce, pour juger que la société BIOCOSM était co-employeur de Monsieur X..., la Cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il « avait de fait été conduit à exercer concurremment ses fonctions pour le compte de la société CPC PACK, son employeur d'origine, et pour celui de la société (..) BIOCOSM, le tout dans un rapport de subordination juridique vis-à-vis du dirigeant de chacune de ces deux personnes morales, Monsieur A..., habilité, en sa qualité de mandataire social des deux entreprises, à lui donner des ordres et directives et à sanctionner ses éventuels manquements » ; qu'en statuant par des motifs impropres à établir que Monsieur X... avait reçu des ordres et des directives de Monsieur A... pris en sa qualité de mandataire social de la société BIOCOSM, la cour d'appel, qui n'a constaté ni l'existence d'un lien de subordination effectif entre Monsieur X... et la société BIOCOSM, ni celle d'une confusion d'intérêts et d'activités et de direction entre les sociétés CPC PACK et BIOCOSM, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 121-1 (ancien), devenu L 1221-1, du code du travail et 1134 du code civil ;

3°) ALORS QUE l'article L 8221-6 du Code du travail pose une présomption de non salariat avec les donneurs d'ouvrage pour lesquels les salariés interviennent dans le cadre de l'exécution de leur contrat de travail avec leur véritable employeur ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que Monsieur X... était salarié de la société CPC PACK, qui l'avait dirigé, rémunéré et licencié, la cour d'appel ne pouvait, pour juger qu'il était aussi le salarié de la société BIOCOSM, se borner à énoncer qu'il avait exercé concurremment ses fonctions pour son compte, dans un rapport de subordination juridique vis-à-vis du dirigeant commun à ces sociétés, Monsieur A..., une telle motivation étant impropre à inverser la présomption légale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les articles L 121-1 (devenu L 6221-1) et L 8221-6 du Code du travail ;

4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE pour mettre à la charge de la société BIOCOSM la moitié du rappel de rémunération pour heures supplémentaires alloué à Monsieur X..., la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que les éléments versés aux débats « permettaient de situer l'exécution de la majeure partie des heures supplémentaires revendiquées à partir du mois de mai 2001, date à compter de laquelle il était établi que suite à la création de la société BIOCOSM, Monsieur X... (..) avait de fait été conduit à exercer concurremment ses fonctions » pour le compte des sociétés CPC PACK et BIOCOSM, dans un rapport de subordination juridique vis-à-vis de leur dirigeant commun, Monsieur A... ; que la cour d'appel, qui n'a ni vérifié, ni constaté que Monsieur X... avait effectivement réalisé des heures supplémentaires pour le compte de la société BIOCOSM, et pour un nombre d'heures supplémentaires égal à celui effectué pour le compte de la société CPC PACK, a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L 121-1, L 212-1-1 et L 212-5 (anciens), devenus respectivement L 1221-1, L 3171-4 et L 3121-22, du code du travail et 1134 du code civil ;
5°) ALORS AUSSI QUE la Cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires de Monsieur X... dirigée contre la société BIOCOSM, en se bornant à affirmer « qu'il fournissait un certain nombre d'éléments (documents et attestations) (..) propres à étayer sa demande » et que « ces éléments ainsi que les autres pièces et documents versés aux débats permettaient de situer l'exécution de la majeure partie des heures supplémentaires revendiquées à partir du mois de mai 2001 (..) », sans identifier, sans viser et sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE la société BIOCOSM faisait valoir qu'« elle disposait d'un directeur de production qui avait été embauché au moment du démarrage de l'activité de la société, le 1er août 2001, à raison notamment de ses compétences et de son diplôme, indispensable pour permettre à la société d'obtenir son homologation auprès de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des produits de santé » et que Monsieur X... n'avait jamais dirigé l'usine BIOCOSM car « seul un chimiste diplômé pouvait en être responsable, ce qu'il n'était assurément pas » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 4), ce dont elle justifiait en produisant le contrat de travail et le diplôme de chimie de son directeur de production, Monsieur Z..., la lettre d'homologation de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, une attestation de Monsieur Z... aux termes de laquelle celui-ci « avait été seul à gérer la société BIOCOSM, Monsieur X... agissant lui en tant que Directeur CPC PACK » et des témoignages du personnel de la société BIOCOSM attestant n'avoir jamais reçu aucune instruction de Monsieur X... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, de nature à établir l'absence de lien de subordination entre Monsieur X... et la société BIOCOSM, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits à l'appui du pourvoi incident par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Arnaud X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigée contre son ancien employeur, la société BIOCOSM ;
Aux motifs que « Monsieur Arnaud X..., engagé le 1er juin 1999 par la société CPC-PACK en qualité de directeur de production, devenu ensuite directeur d'usine à compter du 1er janvier 2002, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 octobre 2003 par lettre du 14 octobre précédent, puis licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 octobre 2003, motivée comme suit :
« Nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs suivants :
Vous exerciez depuis votre embauche la fonction de directeur de production et depuis le 1er janvier 2002 la fonction de directeur d'usine, à ce titre vous avez notamment la responsabilité de l'organisation et du suivi de la production et l'encadrement des ateliers.
Nous vous avons demandé d'accentuer particulièrement vos efforts cette année sur l'optimisation des coûts, du parc machines et d'améliorer la qualité de vos relations avec l'ensemble de vos interlocuteurs sur le site.
Il apparaît très clairement que l'optimisation des chaînes n'est pas effectuée.
Afin d'améliorer la productivité, il convenait également d'optimiser le parc machines inhérent aux produits « échantillons » (encarteuses) et « coffrets » (convoyeurs), matériels sur lesquels vous n'êtes pas intervenu.
Mais la situation est encore plus préoccupante quant à vos relations avec vos collaborateurs.
Nous faisons l'objet de plaintes multiples des collaborateurs de la société qui sont amenés à travailler avec vous et qui nous font part de propos particulièrement négatifs, voire vexatoires, ou de critiques incessantes que vous tenez à leur égard.
Il apparaît également que vous ne confiez pas à certains de vos collaborateurs des tâches à la hauteur de leurs compétences et que vous les confinez à des travaux ne nécessitant pas nécessairement le niveau de qualification pour lequel ils sont employés.
Votre attitude démotive une grande partie de vos collaborateurs et révèle un défaut manifeste d'encadrement, point sur lequel vous vous deviez de progresser cette année. Nous sommes contraints de relever un taux d'absentéisme important dans vos équipes et des récriminations à votre compte qui sont également très nombreuses.
Enfin, vous êtes devenu très critique à l'égard des décisions prises par la direction générale et reportez toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer sur d'autres services que le vôtre, ce que vous m'avez manifesté de façon très brutale le 10 septembre dernier.
Vos responsabilités et vos fonctions nécessitent non seulement que vous adhériez complètement à la politique de l'entreprise mais également que vous motiviez le personnel dont l'encadrement vous est confié.
Or votre attitude négative n'est pas acceptable au regard de votre niveau de responsabilité et ne nous permet pas de poursuivre notre collaboration.
Les explications que nous avons recueillies au cours de l'entretien préalable qui s'est tenu le 21 octobre 2003 n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement.
Votre préavis, d'une durée de trois mois, débutera à la date de présentation de cette lettre ; toutefois nous vous dispensons de l'exécuter ; il vous sera rémunéré aux échéances habituelles de la paie.
Au terme de votre préavis, seront tenus à votre disposition en nos bureaux votre solde de tout compte, votre certificat de travail et l'attestation destinée à l'ASSEDIC … » ;
… que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, qui, statuant par jugement du 27 juillet 2006, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ;
… qu'au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, ont à bon droit retenu dans les circonstances particulières de l'espèce l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement caractérisée par les carences avérées du salarié, en terme de management et de relations sociales et humaines, dans l'exercice de ses responsabilités de directeur d'usine ;
Que les pièces et documents concordants du dossier, notamment les attestations produites et les courriers électroniques adressés à profusion par le salarié à sa direction et aux membres de l'encadrement mettent plus particulièrement en évidence une forte propension de celui-ci à considérer ses fonctions comme prééminentes à toutes autres, à faire prévaloir en toutes circonstances son point de vue, à critiquer systématiquement le travail des autres, même dans des domaines ne relevant pas directement de son domaine de compétence, toutes circonstances révélatrices d'une incapacité manifeste à travailler en équipe dans le respect des compétences et prérogatives de chacun, personnels subordonnés, responsables d'autres services, voire cadres dirigeants de l'entreprise ;
Que bien qu'expressément invité par les objectifs qui lui ont été assignés pour l'année 2003 à améliorer son comportement en matière de relations humaines au sein de l'entreprise, Monsieur X... a néanmoins persévéré dans ses errements, notamment vis-à-vis de sa hiérarchie et du personnel d'encadrement en charge d'autres services (Monsieur Damien B..., directeur des opérations, directeur général, Madame Ariane Y..., directrice qualité placée sous l'autorité directe de l'employeur, Monsieur Alexandre C..., directeur administratif et financier), ainsi qu'en attestent les faits non utilement démentis relatés par les intéressés dans leurs derniers courriers en date adressés à l'employeur les 3 septembre et 3 octobre 2003, au vu desquels l'employeur a engagé la procédure de licenciement dans le délai de prescription de deux mois ;
… qu'en considération de ses répercussions éminemment négatives dans le fonctionnement de l'entreprise, l'employeur a pu légitimement considérer qu'un tel comportement, maintenu et poursuivi par le salarié, nonobstant l'invitation à se ressaisir qui lui avait été adressée en début d'année 2003 et l'avertissement précédemment notifié le 26 septembre 2003 à raison d'un comportement fautif vis-à-vis du dirigeant de l'entreprise lors d'une réunion du personnel d'encadrement, n'autorisait plus la poursuite des relations contractuelles ;
Que le licenciement doit par conséquent être considéré comme justifié par une cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il s'est prononcé en ce sens tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime » ;
Alors que il est constant que la société BIOCOSM, co-employeur de M. X..., ne lui avait jamais adressé de lettre de licenciement énonçant, notamment, les motifs de celui-ci, la seule lettre de licenciement lui ayant été adressée émanant de la société CPC PACK ; que, dès lors, en ayant jugé que ce licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse y compris à l'égard de la société BIOCOSM, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, de ce fait, les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code du Travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Arnaud X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigée contre Me Jean-Pierre D..., ès qualité de mandataire liquidateur de son ancien employeur, la société CPC PACK ;
Aux motifs propres que « Monsieur Arnaud X..., engagé le 1er juin 1999 par la société CPC-PACK en qualité de directeur de production, devenu ensuite directeur d'usine à compter du 1er janvier 2002, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 octobre 2003 par lettre du 14 octobre précédent, puis licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 octobre 2003, motivée comme suit :
« Nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs suivants :
Vous exerciez depuis votre embauche la fonction de directeur de production et depuis le 1er janvier 2002 la fonction de directeur d'usine, à ce titre vous avez notamment la responsabilité de l'organisation et du suivi de la production et l'encadrement des ateliers.
Nous vous avons demandé d'accentuer particulièrement vos efforts cette année sur l'optimisation des coûts, du parc machines et d'améliorer la qualité de vos relations avec l'ensemble de vos interlocuteurs sur le site.
Il apparaît très clairement que l'optimisation des chaînes n'est pas effectuée.
Afin d'améliorer la productivité, il convenait également d'optimiser le parc machines inhérent aux produits « échantillons » (encarteuses) et « coffrets » (convoyeurs), matériels sur lesquels vous n'êtes pas intervenu.
Mais la situation est encore plus préoccupante quant à vos relations avec vos collaborateurs.
Nous faisons l'objet de plaintes multiples des collaborateurs de la société qui sont amenés à travailler avec vous et qui nous font part de propos particulièrement négatifs, voire vexatoires, ou de critiques incessantes que vous tenez à leur égard.
Il apparaît également que vous ne confiez pas à certains de vos collaborateurs des tâches à la hauteur de leurs compétences et que vous les confinez à des travaux ne nécessitant pas nécessairement le niveau de qualification pour lequel ils sont employés.
Votre attitude démotive une grande partie de vos collaborateurs et révèle un défaut manifeste d'encadrement, point sur lequel vous vous deviez de progresser cette année. Nous sommes contraints de relever un taux d'absentéisme important dans vos équipes et des récriminations à votre compte qui sont également très nombreuses.
Enfin, vous êtes devenu très critique à l'égard des décisions prises par la direction générale et reportez toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer sur d'autres services que le vôtre, ce que vous m'avez manifesté de façon très brutale le 10 septembre dernier.
Vos responsabilités et vos fonctions nécessitent non seulement que vous adhériez complètement à la politique de l'entreprise mais également que vous motiviez le personnel dont l'encadrement vous est confié.
Or votre attitude négative n'est pas acceptable au regard de votre niveau de responsabilité et ne nous permet pas de poursuivre notre collaboration.
Les explications que nous avons recueillies au cours de l'entretien préalable qui s'est tenu le 21 octobre 2003 n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement.
Votre préavis, d'une durée de trois mois, débutera à la date de présentation de cette lettre ; toutefois nous vous dispensons de l'exécuter ; il vous sera rémunéré aux échéances habituelles de la paie.
Au terme de votre préavis, seront tenus à votre disposition en nos bureaux votre solde de tout compte, votre certificat de travail et l'attestation destinée à l'ASSEDIC … » ;
… que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, qui, statuant par jugement du 27 juillet 2006, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ;
… qu'au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, ont à bon droit retenu dans les circonstances particulières de l'espèce l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement caractérisée par les carences avérées du salarié, en terme de management et de relations sociales et humaines, dans l'exercice de ses responsabilités de directeur d'usine ;
Que les pièces et documents concordants du dossier, notamment les attestations produites et les courriers électroniques adressés à profusion par le salarié à sa direction et aux membres de l'encadrement mettent plus particulièrement en évidence une forte propension de celui-ci à considérer ses fonctions comme prééminentes à toutes autres, à faire prévaloir en toutes circonstances son point de vue, à critiquer systématiquement le travail des autres, même dans des domaines ne relevant pas directement de son domaine de compétence, toutes circonstances révélatrices d'une incapacité manifeste à travailler en équipe dans le respect des compétences et prérogatives de chacun, personnels subordonnés, responsables d'autres services, voire cadres dirigeants de l'entreprise ;
Que bien qu'expressément invité par les objectifs qui lui ont été assignés pour l'année 2003 à améliorer son comportement en matière de relations humaines au sein de l'entreprise, Monsieur X... a néanmoins persévéré dans ses errements, notamment vis-à-vis de sa hiérarchie et du personnel d'encadrement en charge d'autres services (Monsieur Damien B..., directeur des opérations, directeur général, Madame Ariane Y..., directrice qualité placée sous l'autorité directe de l'employeur, Monsieur Alexandre C..., directeur administratif et financier), ainsi qu'en attestent les faits non utilement démentis relatés par les intéressés dans leurs derniers courriers en date adressés à l'employeur les 3 septembre et 3 octobre 2003, au vu desquels l'employeur a engagé la procédure de licenciement dans le délai de prescription de deux mois ;
… qu'en considération de ses répercussions éminemment négatives dans le fonctionnement de l'entreprise, l'employeur a pu légitimement considérer qu'un tel comportement, maintenu et poursuivi par le salarié, nonobstant l'invitation à se ressaisir qui lui avait été adressée en début d'année 2003 et l'avertissement précédemment notifié le 26 septembre 2003 à raison d'un comportement fautif vis-à-vis du dirigeant de l'entreprise lors d'une réunion du personnel d'encadrement, n'autorisait plus la poursuite des relations contractuelles ;
Que le licenciement doit par conséquent être considéré comme justifié par une cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il s'est prononcé en ce sens tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « selon l'article 122-14-3 du Code du travail et l'article 7 du Nouveau Code de Procédure Civile, en cas de litige le Juge forme sa conviction en vu des éléments produits par les parties et que parmi les éléments du débat il peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions ;
… que la lettre de licenciement de Monsieur X... se résume en deux motifs, le premier concernant un manquement dans la mission d'optimisation du parc machines et de la productivité, le second concernant le mauvais relationnel de l'intéressé avec le personnel et avec sa hiérarchie ;
Qu'aucun élément n'est produit sur le premier motif ; que par contre pour le second il ressort du débat et des pièces produites que dès décembre 2001, à la suite d'un audit externe, Monsieur X... avait été amené à approuver et à signer un engagement d'améliorer son comportement professionnel en général et son attitude vis-à-vis de ses subordonnés et de sa hiérarchie en particulier ; que sur sa fiche d'objectifs 2003 figure encore l'amélioration de ses relations humaines ; que son courrier interne du 07 août 2003 à Ariane Y..., responsable qualité, outre qu'il comporte six pages démontrant à la fois l'excès de ses propos et l'évitement des explications verbales, démontre une volonté de placer l'intéressée sous ses ordres contrairement à la séparation voulue par cette fonction particulière ; que le courrier d'Ariane Y... du 15 septembre 2003 à Monsieur A..., président directeur général de CPC-PACK, l'inondation de courriels effectués par Monsieur X... à ses collaborateurs et à sa direction, la lettre de Damien B... à Monsieur A... du 03 septembre 2003 et celle de Loïc E... du 05 avril 2003 par laquelle celui-ci démissionne en mettant en cause Monsieur X... établissent la constance des carences comportementales et humaines de ce dernier ; qu'enfin l'opposition de Monsieur X... à sa direction le 10 septembre devant les cadres de la société est établie par plusieurs attestations régulières en la forme et démontre une attitude outrepassant les limites du droit d'expression invoqué ;
… que Monsieur X... produit d'autres attestations de personnes déclarant ne pas avoir eu de difficultés avec lui pour certaines, et regrettant son départ pour d'autres ; que ces attestations ne permettent que d'établir que Monsieur X... ne mécontentait pas l'ensemble du personnel mais ne contredisent pas les faits précédemment cités ;
… en conséquence, que ces faits établis étant de nature à justifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur X..., celui-ci sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
1. Alors que, d'une part, en n'ayant pas recherché, comme elle y était pourtant invitée, quelle était la véritable cause de la rupture du contrat de travail de M. X... au-delà des énonciations qui figuraient dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code du Travail ;
2. Alors que, d'autre part, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile en ne répondant pas au moyen péremptoire de M. X... selon lequel les lettres que différents salariés cadres avaient adressées à son sujet à l'employeur et sur lesquelles ce dernier se fondait pour conclure à l'existence de prétendus manquements étaient, en réalité, des courriers de circonstance que ce même employeur avait, lui-même, commandé aux intéressés dans le but bien précis de se ménager une preuve au soutien de la mesure de licenciement qu'il avait déjà décidé de prononcer contre M. X.... Moyen produit à l'appui du pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. D..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société CPC Pack.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR fixé la créance du salarié dans la procédure collective de la société CPC Pack à la somme de 61. 200 € pour les heures supplémentaires effectuées ;
AUX MOTIFS QUE « concernant la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires qu'une convention de forfait exclusive de la réglementation sur le temps de travail ne peut être utilement opposée en l'espèce dès lors que le contrat individuel de travail qui en constituerait le support ne mentionne pas le nombre d'heures supplémentaires incluses dans le forfait de rémunération ; que le demandeur a par ailleurs indiqué que le rappel de rémunération qu'il sollicite devait se partager par moitié entre la société CPC Pack (par voie de fixation de créance) et la société Biocosm ; qu'il fournit un certain nombre d'éléments (documents et attestations), non utilement contredits par l'employeur, propres à étayer sa demande de rappel de rémunération pour heures supplémentaires ; que toutefois, ces éléments, ainsi que les autres pièces et documents versés aux débats permettent de situer l'exécution de la majeure partie des heures supplémentaires revendiquées à partir du mois de mai 2001, date à laquelle il est établi que suite à la création de la société Biocosm, Monsieur X..., comme d'autres cadres de la société CPC PACK (cf notamment Mme Y...), a de fait été conduit à exercer concurremment ses fonctions pour le compte de la société CPC PACK, son employeur d'origine, et pour celui de la société nouvellement créée, Biocosm, le tout dans un rapport de subordination juridique vis à vis du dirigeant de chacune de ces deux personnes morales, Monsieur Pierre A..., habilité, en sa qualité de mandataire social des deux entreprises, à lui donner des ordres et directives et à sanctionner ses éventuels manquements ; que ces éléments doivent conduire à partager la charge du règlement des heures supplémentaires accomplies à parts égales entre les deux sociétés, en leurs qualités de co-employeur, suivant les modalités qui seront précisées au dispositif ; qu'en l'état la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le rappel de rémunération dû à Monsieur X... au litre des heures supplémentaires accomplies, après application des taux de majoration légaux, à la somme globale qui sera précisée au dispositif de l'arrêt, laquelle sera mise par moitié à la charge de chacune des sociétés CPC PACK et Biocosm, suivant les modalités qui seront indiquées ci-après ; que la garantie de l'AGS-CGEA d'Amiens sera limitée à la part du rappel de rémunération pour heures supplémentaires mise à la charge de la société CPC Pack en liquidation judiciaire ».
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond doivent statuer par des motifs permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; que pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CPC Pack la somme de 61. 200 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'en l'état, elle disposait des éléments nécessaires pour évaluer le rappel de rémunération du au salarié au titre des heures supplémentaires accomplies, après application des taux de majoration légaux, à la somme globale qui sera précisée au dispositif de l'arrêt ; qu'en se déterminant par cette seule affirmation sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, ni les analyser même sommairement, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le montant des sommes allouées du chef des heures supplémentaires, et partant, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge est tenu d'apprécier les horaires effectivement réalisés par le salarié après avoir analysé les pièces fournies par les parties ; qu'à supposer même que la Cour d'appel ait analysé les éléments de preuve fournis par les parties, elle n'a pas vérifié le nombre d'heures de travail effectivement réalisées par le salarié pour le compte de la société CPC Pack ; qu'elle a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-11537
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 01 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-11537


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Spinosi, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.11537
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