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16/06/2009 | FRANCE | N°08-13716

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2009, 08-13716


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Groupama transport et à la société Groupama vie du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Axa France IARD, Axa Corporate solutions assurance, Etablissements Levigne et fils et NSE intégration ;
Met hors de cause, sur sa demande, la société Axa France IARD ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Transports Mourteron et la société CRAMA Groupama Rhône Alpes Auvergne que sur le pourvoi incident relevé par la société

Axa Corporate solutions assurance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant exéc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Groupama transport et à la société Groupama vie du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Axa France IARD, Axa Corporate solutions assurance, Etablissements Levigne et fils et NSE intégration ;
Met hors de cause, sur sa demande, la société Axa France IARD ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Transports Mourteron et la société CRAMA Groupama Rhône Alpes Auvergne que sur le pourvoi incident relevé par la société Axa Corporate solutions assurance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant exécuté à la demande de la société NSE intégration des travaux de peinture sur des affûts de missiles, la société Etablissements Levigne et fils (la société Levigne), assurée par la société Axa Corporate solutions (la société Axa Corporate), en a confié le transport vers les locaux de son donneur d'ordre à la société Transports Mourteron, assurée auprès de la société Crama Groupama Rhône Alpes Auvergne (la CRAMA) ; qu'avant d'atteindre le quai de déchargement un affût a basculé hors du camion, subissant des dommages dont la société NSE intégration a demandé réparation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que la société Transports Mourteron, la CRAMA et la société Axa Corporate font grief à l'arrêt d'avoir, pour condamner, d'une part, la société Axa Corporate à l'égard de la société NSE intégration, de deuxième part, la société Transports Mourteron à garantir la société Levigne et, de troisième part, la CRAMA à garantir la société Transports Mourteron à hauteur de 750 euros, déclaré non prescrites les actions engagées par la société NSE Intégration à l'encontre de la société Levigne et de son assureur, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ; que la société Transports Mourteron et la société Axa Corporate, dans leurs écritures d'appel, avaient fait valoir que la lettre de voiture en date du 3 février 2004 désignait la société NSE intégration en qualité de destinataire en sorte que la perte de l'affût étant survenue en cours de transport, seules devaient trouver à s'appliquer les dispositions d'ordre public issues des articles L. 133-1 et suivants du code de commerce ; qu'en décidant cependant, pour refuser de faire application de la prescription annale prévue à l'article L. 133-6 du code de commerce, que les sociétés NSE intégration et Levigne étant liées par un contrat d'entreprise unique, dont l'opération de transport n'était que l'accessoire, l'action de la société NSE intégration reposait sur ledit contrat d'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invité si la qualité de partie au contrat de transport revêtue par la société NSE intégration ne lui imposait pas d'agir à l'encontre de son cocontractant sur le seul fondement des dispositions régissant le contrat de transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du code de commerce ;
2°/ que les dispositions issues des articles L. 133-1 et suivants du code de commerce sont d'ordre public et constituent des règles spéciales qui priment la règle de l'accessoire ; qu'en décidant cependant, pour refuser de faire application de la prescription annale prévue à l'article L. 133-6 du code de commerce, que les sociétés NSE intégration et Levigne étant liées par un contrat d'entreprise unique, dont l'opération de transport n'était que l'accessoire, l'action de la société NSE intégration reposait sur ledit contrat d'entreprise, quand la règle de l'accessoire ne trouvait pas à s'appliquer, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées du code de commerce ;
3°/ que le contrat de transport conclu par l'entrepreneur en vue de la remise à son donneur d'ordre de l'objet ouvragé est distinct du contrat d'entreprise, sans en constituer l'accessoire ; que le dommage doit être réparé selon les règles contractuelles gouvernant l'opération au cours duquel il est survenu ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société NSE intégration et la société Levigne étaient liées par un contrat unique comprenant une prestation principale, correspondant aux travaux de peinture, en l'absence de laquelle ce contrat n'aurait pas eu d'utilité économique et que l'exécution de cette prestation impliquait que le bien soit déplacé, les parties étant convenues que la société Levigne en assurait le transport, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche évoquée par la première branche, a pu décider que l'action engagée par la société NSE intégration trouvait son fondement dans un contrat d'entreprise et statuer comme elle a fait sans encourir les autres griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Axa Corporate reproche à l'arrêt d'avoir, pour la condamner à payer la somme de 54 635,76 euros à la société NSE intégration, partagé la responsabilité du dommage consécutif à la chute de l'affût entre la société Levigne, expéditeur, assurée auprès de la compagnie Axa Corporate, et la société Transports Mourteron, transporteur, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 7 du contrat type général, pour les envois de moins de trois tonnes, le transporteur exécute sous sa responsabilité les opérations de chargement, d'arrimage et de déchargement ; qu'en l'espèce, le poids de la marchandise transportée était de 1,4 tonnes et qu'il appartenait donc au transporteur de maintenir la marchandise arrimée pendant toutes les opérations de transport ; qu'ayant constaté que l'affût avait chuté après que le chauffeur eut enlevé les sangles et déplacé le camion portes arrières ouvertes, la cour d'appel qui a néanmoins partagé la responsabilité de la chute de la marchandise entre le transporteur et l'expéditeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 8 § 2 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 et l'article 7.1 du contrat type général applicable au transport public de marchandises pour lesquelles il n'existe pas de contrat type spécifique ;
2°/ que le transporteur ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en établissant la faute de l'expéditeur que s'il établit en outre que cette faute a contribué à la réalisation du dommage ; qu'en l'espèce, en retenant à rencontre de l'expéditeur une faute dans le conditionnement, sans rechercher si ce défaut de conditionnement avait contribué à la réalisation du dommage, alors que, comme le faisait valoir la société Axa Corporate dans ses conclusions, l'expert avait retenu que l'affût n'avait basculé que parce que le chauffeur avait ôté les sangles qui le maintenaient, tout en manoeuvrant le véhicule, et que l'arrêt attaqué relève que malgré le défaut de conditionnement, l'affût ne s'était pas déplacé dans le camion pendant le transport sur plusieurs dizaines de kilomètres, comprenant tournants et face de freinage et d'accélération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 133-1 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant jugé qu'à l'égard de la société NSE intégration, la société Levigne devait être déclarée entièrement responsable du sinistre et retenu que la garantie recherchée auprès de la société Axa Corporate devait s'appliquer dès lors que le dommage imputable à la société Levigne était couvert par la police souscrite auprès de cette compagnie, c'est sans s'appuyer sur les motifs critiqués que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 133-6 du code de commerce ;
Attendu que, sous réserve des dispositions relatives à l'action récursoire, toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu contre le voiturier sont prescrites dans le délai d'un an ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel en garantie formé par la société Levigne contre la société Transports Mourteron, l'arrêt retient que, si ce recours est fondé sur le contrat de transport souscrit par la société Levigne, l'action principale trouve son fondement non pas dans le contrat de transport mais dans un contrat d'entreprise et échappe dès lors à la prescription annale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté les exceptions d'irrecevabilité opposées à la société NSE intégration, ordonné la mise hors de cause de la société Axa France IARD, déclaré non prescrites les actions engagées par la société NSE Intégration à l'encontre de la société Etablissements Levigne et fils et de la société Axa Corporate solutions, condamné en conséquence la société Etablissements Levigne et fils à payer à la société NSE intégration la somme de 165 000 euros en principal, et ce, in solidum avec la société Axa Corporate solutions à hauteur de la somme de 54 635,76 euros et condamné la société Etablissements Levigne et fils in solidum avec la société Axa Corporate solutions à payer à la société NSE intégration la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Fait masse des dépens et les met par moitié d'une part à la charge de la société Etablissements Levigne et fils et d'autre part à la charge de la société Axa Corporate solutions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me LE PRADO, avocat aux Conseils pour les sociétés Transports Mourteron, CRAMA Groupama Rhône Alpes Auvergne, Groupama transport et Groupama vie, demanderesses au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR pour condamner la société TRANSPORTS MOURTERON à garantir la société ETS LAVIGNE, et la société CRAMA, à garantir la société TRANSPORTS MOURTERON à hauteur de 750 , déclaré non prescrites les actions engagées par la société NSE INTEGRATION à l'encontre de la société LEVIGNE et de son assureur ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat de sous-traitance matérialisé par écrit le 23 juillet 2004 est produit au débat ; qu'il n'est pas certain qu'il soit la retranscription exacte des rapports qui existaient entre les deux sociétés lorsque la société NSE INTEGRATION a sous-traité à la société ETS LEVIGNE les travaux de peinture sur l'affût litigieux, endommagé le 3 février 2004, soit à une date antérieure ; que néanmoins si les deux sociétés s'opposent sur la qualification juridique de leurs relations, elles s'accordent sur la nature des prestations confiées en sous-traitance ; que les travaux concernant l'affût litigieux ont font l'objet d'une commande écrite de prestations de sous-traitance n° P009369AV.n°00, passée le 28.08.2003, mentionnant la désignation suivante - "prestation dépeinte et spec.. mode opératoire.." moyennant un coût de 14.100 .. HT ; qu'il incombait à la société ETS LEVIGNE, une fois les travaux de peinture terminés, d'assurer le transport du canon jusqu'aux locaux de la société NSE INTEGRATION à RJOM où la réception par cette société devait intervenir mais a été en l'occurrence refusée en raison des dégâts présentés par l'affût ; que la commande ne comportait aucune disposition particulière concernant les modalités de transport de l'affût, notamment son coût, lequel, au même titre que les frais relatifs à la conservation de la chose confiée, cotisation d'assurance comprise, était intégré dans le montant de la prestation principale ; que la seule spécificité relative au "transport" concerne la garantie d'assurance souscrite par la société ETS LEVIGNE ; qu'elle s'explique par le fait que la garantie "biens confiés" consentie par la Cie AXA à la société ETS LEVIGNE était limitée à des activités précisément décrites :" tôlerie, chaudronnerie industrielle, mécano soudure avec travaux sur biens confiés y compris peinture" ; que la phase "transport" n'étant pas couverte par sa police multirisque "responsabilité civile", la société ETS LEVIGNE a souscrit une autre police spécifique auprès de société AXA CORPORATE SOLUTIONS SA ; que la société NSE INTEGRATION a fait connaître à la société ETS LEVIGNE le 24.02.2003 la "valeur à assurer " fixée à un montant de 150.000 .. ; que le courrier adressé le 2 février 2005 par la société NSE INTEGRATION à la société ETS LEVIGNE confirme qu'elle avait demandé une couverture d'assurance à hauteur de 150.000 .., ayant décidé, selon son droit le plus strict, une couverture d'assurance pour un éventuel différentiel à assumer par elle-même ; que la société ETS LEVIGNE a satisfait à cette demande ; que selon les termes de la lettre adressée le 05.02.2004 par la société TRANSPORTS MOURTERON à son assureur, la société ETS LEVIGNE lui avait demandé une information sur le coût de la garantie d'assurance relative au transport de la marchandise donnée par GROUPAMA, assureur du transporteur, mais jugeant le prix trop élevé, avait décidé d'assurer elle-même cette prestation ; que, compte tenu de l'économie générale des relations contractuelles ci-dessus exposée, la souscription par la société ETS LEVIGNE d'un contrat d'assurance supplémentaire pour garantir les risques lors du transport de l'affût, mesure de bonne gestion, nécessaire pour lui permettre de bénéficier d'une garantie d'assurance couvrant cette opération lui incombant à l'occasion de l'exécution du contrat de sous-traitance passé avec la société NSE INTEGRATION, n'est pas significative - dans ses rapports avec la société NSE INTEGRATION - d'une autonomie de la prestation "transport" par rapport au contrat d'entreprise ; que pour effectuer le déplacement de l'affût, la société ETS LEVIGNE a, de sa propre initiative, préféré faire appel à un transporteur professionnel, la société TRANSPORTS MOURTERON, avec lequel elle a souscrit un contrat de transport de marchandises ; que ce choix, qui lui appartient, ne modifie pas la nature des rapports contractuels la liant à la société NSE INTEGRATION ; que le fait que la société NSE INTEGRATION ait signé le constat de sinistre le 3 février 2004 avec les représentants de la société ETS LEVIGNE et de la société TRANSPORTS MOURTERON n'a pas d'incidence sur la qualification juridique de ses rapports avec la société ETS LEVIGNE ; qu'en définitive, il ressort du dossier que la société NSE INTEGRATION et la société ETS LEVIGNE étaient liées par un contrat unique comprenant une prestation principale, en l'absence de laquelle le contrat n'aurait pas eu d'utilité économique, celle correspondant aux travaux de peinture, objet de l'accord de volonté ; que l'exécution de la prestation devait avoir lieu dans les locaux de la société ETS LEVIGNE à PONT-du-CHATEAU alors que l'affût avait fait l'objet de travaux de réparation dans les locaux de la société NSE INTEGRATION à RIOM ; que la réalisation des travaux de peinture impliquait que le bien soit déplacé ; qu'il était convenu entre les parties que la société ETS LEVIGNE assurât le transport et la conservation du bien confié jusqu'à sa réception par la société NSE INTEGRATION au retour de la pièce dans ses locaux ; qu'au moment du sinistre, survenu avant réception, les risques relatifs à la conservation de la chose confiée se trouvaient incontestablement à la charge de la société ETS LEVIGNE ; que l'action engagée par la société NSE INTEGRATION trouve en conséquence son fondement dans un contrat d'entreprise, plus précisément de louage d'industrie au sens de l'article 1789 du Code civil ; .. que selon une jurisprudence constante, n'entrent pas dans le domaine de la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce, les actions fondées sur un autre contrat que le contrat de transport ; qu'en l'occurrence dès lors que l'action engagée par la société NSE INTEGRATION à rencontre de la société ETS LEVIGNE repose sur un contrat d'entreprise, l'opération de transport étant simplement l'accessoire de l'exécution des travaux de peinture qui constituent la prestation essentielle, la prescription annale n'a pas lieu de s'appliquer » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ; que la société TRANSPORTS MOURTERON, dans ses écritures d'appel, avait fait valoir que la lettre de voiture en date du 3 février 2004 désignait la société NSE INTEGRATION en qualité de destinataire en sorte que la perte de l'affût étant survenue en cours de transport, seules devaient trouver à s'appliquer les dispositions d'ordre public issues des articles L. 133-1 et s. du Code de commerce ; qu'en décidant cependant, pour refuser de faire application de la prescription annale prévue à l'article L. 133-6 du Code de commerce, que les sociétés NSE INTEGRATION et ETS LAVIGNE étant liées par un contrat d'entreprise unique, dont l'opération de transport n'était que l'accessoire, l'action de la société NSE INTEGRATION reposait sur ledit contrat d'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invité si la qualité de partie au contrat de transport revêtue par la société NSE INTEGRATION ne lui imposait pas d'agir à l'encontre de son cocontractant sur le seul fondement des dispositions régissant le contrat de transport, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du Code de commerce ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE, les dispositions issues des articles L. 133-1 et s. du Code civil sont d'ordre public et constituent des règles spéciales qui priment la règle de l'accessoire ; qu'en décidant cependant, pour refuser de faire application de la prescription annale prévue à l'article L. 133-6 du Code de commerce, que les sociétés NSE INTEGRATION et ETS LAVIGNE étant liées par un contrat d'entreprise unique, dont l'opération de transport n'était que l'accessoire, l'action de la société NSE INTEGRATION reposant sur ledit contrat d'entreprise, quand la règle de l'accessoire ne trouvait pas à s'appliquer, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées du Code de commerce ;
3°/ ALORS, enfin, QUE, le contrat de transport conclu par l'entrepreneur en vue de la remise à son donneur d'ordre de l'objet ouvragé est distinct du contrat d'entreprise, sans en constituer l'accessoire ; que le dommage doit être réparé selon les règles contractuelles gouvernant l'opération au cours duquel il est survenu ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, pour retenir à la charge de la société TRANSPORTS MOURTERON, une obligation de garantie à l'égard de la société ETS LEVIGNE et condamner la société TRANSPORTS MOURTERON à garantir la société ETS LEVIGNE du montant des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 65 % de leur montant, soit un montant en principal de 107.250 , et la société CRAMA, à garantir la société TRANSPORTS MOURTERON à hauteur de 750 , déclaré recevable l'appel en garantie formé à l'encontre de la société TRANSPORTS MOURTERON par la société ETS LEVIGNE ;
AUX MOTIFS QUE « la société ETS LEVIGNE et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS SA ont formé des appels en garantie à rencontre de la société TRANSPORTS MOURTERON et de son assureur, tenant le transporteur pour responsable de la chute de l'affût et des dommages en résultant ; que la recevabilité de l'action en garantie de la société ETS LEVIGNE et de son assureur à l'encontre de la société TRANSPORTS MOURTERON et de GROUPAMA n'était pas conditionnée par le respect du délai d'un mois prévu par l'article L. 133-6 alinéa 4 du Code de commerce ; que les conditions ne sont en effet pas réunies pour l'application de ce délai qui suppose que l'action principale soit fondée sur un contrat de transport ou de commission de transport ; que l'indépendance du contrat de transport par rapport au contrat d'entreprise étant totale, lorsque l'action du destinataire à l'encontre de l'expéditeur est fondée sur un contrat d'entreprise à raison d'avaries survenues au cours du transport, le recours en garantie n'est pas assujetti au délai d'un mois, que ne sont soumises à ce délai que les actions récursoires qui sont elles-mêmes fondées sur un contrat de transport ; que l'appel en garantie, constituant une action distincte de la demande principale, ne crée de lien d'instance qu'entre l'appelant et l'appelé en garantie ; que toutefois l'appelé en garantie n'est pas privé de la faculté d'invoquer les moyens de défense inhérents à la dette elle-même que l'appelant en garantie était fondé à opposer aux réclamations dont il était lui-même saisi ; qu'en l'occurrence la société TRANSPORTS MOURTERON et son assureur GROUPAMA excipent du moyen tiré de l'acquisition de la prescription annale prévue par l'article L. 133-6 du Code de commerce, en faisant valoir que les recours ont été intentés à leur encontre postérieurement à l'expiration du délai d'un an qui avait commencé à courir à compter du jour du sinistre ; qu'il importe donc de rechercher si à la date où le recours a été exercé, le bénéfice de la prescription était ou non acquis à l'expéditeur, la société ETS LEVIGNE, à l'encontre duquel l'action principale avait été engagée par la société NSE INTEGRATION ; que pour les motifs cidessus exposés, il est constant que, si le recours en garantie dirigé contre la société TRANSPORTS MOURTERON est fondé sur le contrat de transport souscrit par la société ETS LEVIGNE, l'action principale trouve son fondement non pas dans le contrat de transport mais dans un contrat d'entreprise et échappe dès lors à la prescription annale, le régime de prescription prévu par l'article L. 133-6 du Code de commerce n'étant en définitive applicable ni à l'action principale ni au recours en garantie ; que l'action principale comme l'appel en garantie dirigé contre la société TRANSPORTS MOURTERON sont recevables » ;
ALORS QUE l'entrepreneur qui, assigné par son donneur d'ordre en réparation des dommages causés à la chose confiée à ses soins, appelle en garantie le transporteur terrestre de la marchandise endommagée, exerce à l'encontre de ce dernier l'action principale envisagée par le premier alinéa de l'article L. 133-6 du Code de commerce, laquelle est prescrite dans un délai d'un an, et non une action récursoire, dérivant de l'action en responsabilité fondée sur le contrat d'entreprise exercée à son encontre, échappant à la prescription annale ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 133-6 du Code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, pour condamner la société TRANSPORTS MOURTERON à garantir la société ETS LEVIGNE du montant des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 65 % de leur montant, soit un montant en principal de 107.250 , imputé à la société TRANSPORTS MOURTERON la commission d'une faute lourde ;
AUX MOTIFS QUE « la société TRANSPORTS MOURTERON sollicite son exonération de toute obligation et sa mise hors de cause en raison du défaut de conditionnement de la pièce transportée qu'elle estime être la cause exclusive des dommages ; qu'à tout le moins elle soutient qu'aucune faute lourde, d'une exceptionnelle gravité ne peut lui être reprochée de telle sorte que l'indemnisation du préjudice subi ne saurait excéder 23 par kilogramme transporté de poids brut de marchandise détruite sans pouvoir dépasser 750 ; qu'en application de l'article L. 133-1 du Code de commerce, le voiturier est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure ; que la présomption de responsabilité qui pèse sur lui peut être écartée s'il prouve la faute de l'expéditeur et la relation de causalité entre cette faute et le dommage ; qu'il ressort du dossier qu'à l'évidence la société ETS LEVIGNE n'avait pas cerclé la pièce sur la palette d'expédition ; qu'au vu des photographies prises immédiatement après le sinistre il semble bien que le film mis en place sur l'affût n'était pas enroulé autour de la palette de telle sorte que doit être accueillie avec réserve l'affirmation de la société TRANSPORTS MOURTERON selon laquelle elle était dans l'impossibilité de constater l'absence de feuillardage sous prétexte qu'il était sous la housse opaque qui aurait recouvert le fardeau et la palette ; que la société TRANSPORTS MOURTERON n'a fait aucune réserve lors du chargement ; qu'il demeure que le contrôle du conditionnement effectué a posteriori par le transporteur ne peut permettre qu'une inspection d'ensemble ; que dès lors que l'arrimage par fixation de feuillards de l'affût sur la palette était une précaution élémentaire, systématiquement respectée par la société ETS LEVIGNE lors des précédents transports de biens mobiliers similaires, la société TRANSPORTS MOURTERON a pu, compte tenu des caractéristiques du fardeau pris en charge, ne pas s'apercevoir de l'absence de cerclage ; que la faute commise par l'expéditeur existe et a contribué à la réalisation du dommage dès lors que le cerclage avait pour effet de conforter la stabilité de l'ensemble, la fixation de l'affût sur une palette plus large que la base de la pièce renforçant la sécurité du transport ; que si cette faute est en relation de causalité avec le dommage, elle n'est certainement pas la cause exclusive de la chute de l'affût ; qu'en effet compte tenu du poids dérisoire de la palette par rapport au poids de l'affût de l'ordre de 1,400 kg, ce cerclage ne pouvait prévenir avec certitude la chute en cas de déséquilibre trop accentué de l'affût ; que la société ETS LEVIGNE reproche à la société TRANSPORTS MOURTERON d'avoir commis une faute lourde en corrélation immédiate avec la chute du canon ; qu'il est vrai qu'ayant connaissance des spécificités de la pièce transportée, du même type que d'autres livrées précédemment, et notamment du poids, de sa répartition et des risques de déséquilibre, ainsi que du trajet restant à parcourir pour l'accès au quai, impliquant un passage des roues dans le dénivelé d'un caniveau, le transporteur a commis de graves erreurs en enclenchant le déplacement du camion après avoir ouvert les portes arrières et enlevé les sangles, sans prendre la moindre mesure d'arrimage de l'ensemble palette affût, simplement posé sur la plate-forme du camion, de surcroît sur la partie arrière ; que ces négligences graves sont évidemment en relation de causalité avec la chute du canon survenue au cours de ce dernier déplacement et plus précisément lors du passage des roues arrières dans le caniveau alors qu'il est à noter que durant le trajet de plusieurs dizaines de kilomètres comprenant tournants, phases de freinage et d'accélération, le transporteur avait lui-même constaté que la pièce ne s'était pas déplacée ; que cette faute lourde n'empêche pas d'établir un partage de responsabilité avec l'expéditeur qui a lui-même contribué par sa faute à la survenance du dommage ; qu'en l'espèce, compte tenu des éléments de la cause analysés ci-dessus, il convient de répartir les responsabilités encourues dans la proportion de 35 % à la charge de la société ETS LEVIGNE et de 65 % à la charge de la société TRANSPORTS MOURTERON ; que les limitations d'indemnité invoquées par la société TRANSPORTS MOURTERON ne sauraient s'appliquer dès lors qu'elles sont tenues en échec par l'existence de la faute lourde qui lui est imputable ; que la société TRANSPORTS MOURTERON ne peut sérieusement prétendre voir limiter son obligation indemnitaire sous prétexte que la société NSE INTEGRATION aurait sous-évalué la marchandise ; qu'en réalité il ressort de l'analyse du dossier déjà exposée que l'indication de la valeur à assurer donnée par la société NSE INTEGRATION à la société ETS LEVIGNE ne caractérise nullement un comportement fautif de sa part ; qu'en définitive la société ETS LEVIGNE est fondée à solliciter la garantie de la société TRANSPORTS MOURTERON à hauteur de 65 % du montant des condamnations prononcées à son encontre, correspondant en principal à la somme de 107.250 » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE, la faute lourde est caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; que, pour imputer à la société TRANSPORTS MOURTERON la commission d'une faute lourde, la Cour d'appel s'est fondée sur la seule circonstance que le transporteur a enclenché le déplacement du camion après avoir ouvert les portes arrières et enlevé les sangles, sans prendre la moindre mesure d'arrimage de l'ensemble palette affût, simplement posé sur la plate-forme du camion, de surcroît sur la partie arrière ; qu'en assimilant ainsi la simple négligence du transporteur à une faute lourde, sans caractériser la faute lourde que ce dernier aurait commise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du Code civil ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE, la faute lourde est caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; que, dans ses écritures, la société TRANSPORTS MOURTERON avait fait valoir que le conditionnement et l'emballage de l'affût avaient été réalisés par la société ETS LAVIGNE, laquelle avait positionné l'affût sur une palette de grande dimension, mais, comme le centre de gravité de cet engin est très élevé, afin de réaliser un fardeau stable, aurait dû, cercler le fardeau pour le solidariser avec la palette ; qu'elle rapportait encore qu'il résultait du certificat de sinistre établi le jour du sinistre que « le cerclage de l..affût sur sa palette par trois feuillards était absent » et que les photographies annexées à ce constat montraient que seul le fardeau est tombé, la palette étant restée dans le camion, que le fardeau était entouré d'un film opaque, et qu'il avait été posé par l'expéditeur à la verticale et maintenu par les cales légères en bois fixées par un clou unique ; qu'elle invoquait le rapport d'expertise établi par son assureur, ainsi que celui du mandataire de la société ETS LEVIGNE et de son assureur, qui montrait que le matériel était uniquement bloqué par quatre cales en bois clouées sur la palette, qu'il n'y avait pas de cerclage de maintien ni de tire-fond ; qu'elle soutenait encore que le voile opaque dont la société ETS LEVIGNE avait enrobé l'engin lui interdisait de procéder à la vérification de l'arrimage ; qu'elle rapportait encore que la sangle qu'elle a enlevé avait pour finalité d'éviter que le fardeau ne glisse vers l'avant lors d'un coup de frein et ne pouvait empêcher la survenance du sinistre ; qu'elle soutenait, enfin, qu'il ressortait des photographies annexées au constat que la palette elle-même n'avait pas bougé, de même qu'un carton léger qui se trouvait au-dessus, ce dont se déduisait que la manoeuvre de conduite n'a pas été brutale et qu'aucune faute de conduite ne pouvait être reprochée au chauffeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si ces éléments n'étaient pas de nature à écarter la faute lourde du transporteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du Code civil.
Moyens produits par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat aux Conseils pour la société Axa Corporate solutions assurance, demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, pour condamner la Compagnie Axa Corporate Solutions à l'égard de la société NSE Intégration, déclaré non prescrites les actions engagées par la société NSE Intégration à l'encontre de la société Levigne et de la Compagnie Axa Corporate Solutions ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat de sous-traitance matérialisé par écrit le 23 juillet 2004 est produit au débat ; qu'il n'est pas certain qu'il soit la retranscription exacte des rapports qui existaient entre les deux sociétés lorsque la société NSE INTEGRATION a sous-traité à la société ETS LEVIGNE les travaux de peinture sur l'affût litigieux, endommagé le 3 février 2004, soit à une date antérieure ; que néanmoins si les deux sociétés s'opposent sur la qualification juridique de leurs relations, elles s'accordent sur la nature des prestations confiées en sous-traitance ; que les travaux concernant l'affût litigieux ont font l'objet d'une commande écrite de prestations de sous-traitance n° P009369AV.n°00, passée le 28.08.2003, mentionnant la désignation suivante -"prestation dépeinte et spec... mode opératoire..." moyennant un coût de 14.100 HT ; qu'il incombait à la société ETS LEVIGNE, une fois les travaux de peinture terminés, d'assurer le transport du canon jusqu'aux locaux de la société NSE INTEGRATION à RJOM où la réception par cette société devait intervenir mais a été en l'occurrence refusée en raison des dégâts présentés par l'affût ; que la commande ne comportait aucune disposition particulière concernant les modalités de transport de l'affût, notamment son coût, lequel, au même titre que les frais relatifs à la conservation de la chose confiée, cotisation d'assurance comprise, était intégré dans le montant de la prestation principale ; que la seule spécificité relative au "transport" concerne la garantie d'assurance souscrite par la société ETS LEVIGNE ; qu'elle s'explique par le fait que la garantie "biens confiés" consentie par la de AXA à la société ETS LEVIGNE était limitée à des activités précisément décrites :" tôlerie, chaudronnerie industrielle, mécano soudure avec travaux sur biens confiés y compris peinture" ; que la phase "transport" n'étant pas couverte par sa police multirisque "responsabilité civile", la société ETS LEVIGNE a souscrit une autre police spécifique auprès de société AXA CORPORATE SOLUTIONS SA ; que la société NSE INTEGRATION a fait connaître à la société ETS LEVIGNE le 24.02.2003 la "valeur à assurer " fixée à un montant de 150.000 ; que le courrier adressé le 2 février 2005 parla société NSE INTEGRATION à la société ETS LEVIGNE confirme qu'elle avait demandé une couverture d'assurance à hauteur de 150.000 , ayant décidé, selon son droit le plus strict, une couverture d'assurance pour un éventuel différentiel à assumer par elle-même ; que la société ETS LEVIGNE a satisfait à cette demande ; que selon les termes de la lettre adressée le 05.02.2004 par la société TRANSPORTS MOURTERON à son assureur, la société ETS LEVIGNE lui avait demandé une information sur le coût de la garantie d'assurance relative au transport de la marchandise donnée par GROUPAMA, assureur du transporteur, mais jugeant le prix trop élevé, avait décidé d'assurer elle-même cette prestation ; que, compte tenu de l'économie générale des relations contractuelles ci-dessus exposée, la souscription parla société ETS LEVIGNE d'un contrat d'assurance supplémentaire pour garantir les risques lors du transport de l'affût, mesure de bonne gestion, nécessaire pour lui permettre de bénéficier d'une garantie d'assurance couvrant cette opération lui incombant à l'occasion de l'exécution du contrat de sous-traitance passé avec la société ANSE INTEGRATION, n'est pas significative - dans ses rapports avec la société A/SE INTEGRATION - d'une autonomie de la prestation "transport" par rapport au contrat d'entreprise ; que pour effectuer le déplacement de l'affût, la société ETS LEVIGNE a, de sa propre initiative, préféré faire appel à un transporteur professionnel, la société TRANSPORTS MOURTERON, avec lequel elle a souscrit un contrat de transport de marchandises ; que ce choix, qui lui appartient, ne modifie pas la nature des rapports contractuels la liant à la société A/SE INTEGRATION ; que le fait que la société A/SE INTEGRATION ait signé le constat de sinistre le 3 février 2004 avec les représentants de la société ETS LEVIGNE et de la société TRANSPORTS MOURTERON n'a pas d'incidence sur la qualification juridique de ses rapports avec la société ETS LEVIGNE ; qu'en définitive, il ressort du dossier que la société A/SE INTEGRATION et la société ETS LEVIGNE étaient liées par un contrat unique comprenant une prestation principale, en l'absence de laquelle le contrat n'aurait pas eu d'utilité économique, celle correspondant aux travaux de peinture, objet de l'accord de volonté ; que l'exécution de la prestation devait avoir lieu dans les locaux de la société ETS LEVIGNE à PONT-du-CHATEAU alors que l'affût avait fait l'objet de travaux de réparation dans les locaux de la société A/SE INTEGRATION à RIOM ; que la réalisation des travaux de peinture impliquait que le bien soit déplacé ; qu'il était convenu entre les parties que la société ETS LEVIGNE assurât le transport et la conservation du bien confié jusqu'à sa réception par la société A/SE INTEGRATION au retour de la pièce dans ses locaux; qu'au moment du sinistre, survenu avant réception, les risques relatifs à la conservation de la chose confiée se trouvaient incontestablement à la charge de la société ETS LEVIGNE ; que l'action engagée par la société NSE INTEGRATION trouve en conséquence son fondement dans un contrat d'entreprise, plus précisément de louage d'industrie au sens de l'article 1789 du Code civil ; ... que selon une jurisprudence constante, n'entrent pas dans le domaine de la prescription annale de l'article L 133-6 du code de commerce, les actions fondées sur un autre contrat que le contrat de transport ; qu'en l'occurrence dès lors que l'action engagée par la société ANSE INTEGRATION à rencontre de la société ETS LEVIGNE repose sur un contrat d'entreprise, l'opération de transport étant simplement l'accessoire de l'exécution des travaux de peinture qui constituent la prestation essentielle, la prescription annale n'a pas lieu de s'appliquer » ;
1 °/ ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ; que la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, dans ses écritures d'appel, avait fait valoir que la lettre de voiture en date du 3 février 2004 désignait la société NSE INTEGRATION en qualité de destinataire en sorte que la perte de l'affût étant survenue en cours de transport, seules devaient trouver à s'appliquer les dispositions d'ordre public issues des articles L. 133-1 et s. du Code de commerce ; qu'en décidant cependant, pour refuser de faire application de la prescription annale prévue à l'article L. 133-6 du Code de commerce, que les sociétés NSE INTEGRATION et ETS LAVIGNE étant liées par un contrat d'entreprise unique, dont l'opération de transport n'était que l'accessoire, l'action de la société NSE INTEGRATION reposait sur ledit contrat d'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invité si la qualité de partie au contrat de transport revêtue par la société NSE INTEGRATION ne lui imposait pas d'agir à l'encontre de son cocontractant sur le seul fondement des dispositions régissant le contrat de transport, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du Code de commerce ;
2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE, les dispositions issues des articles L. 133-1 et s. du Code civil sont d'ordre public et constituent des règles spéciales qui priment la règle de l'accessoire ; qu'en décidant cependant, pour refuser de faire application de la prescription annale prévue à l'article L. 133-6 du Code de commerce, que les sociétés NSE INTEGRATION et ETS LAVIGNE étant liées par un contrat d'entreprise unique, dont l'opération de transport n'était que l'accessoire, l'action de la société NSE INTEGRATION reposant sur ledit contrat d'entreprise, quand la règle de l'accessoire ne trouvait pas à s'appliquer, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées du Code de commerce ;
3°/ ALORS, ENFIN QUE le contrat de transport conclu par l'entrepreneur en vue de la remise à son donneur d'ordre de l'objet ouvragé est distinct du contrat d'entreprise, sans en constituer l'accessoire ; que le dommage doit être réparé selon les règles contractuelles gouvernant l'opération au cours duquel il est survenu ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, pour condamner la société Axa Corporate Solutions à payer la somme de 54.635,76 à la société NSE Intégration, partagé la responsabilité du dommage consécutif à la chute de l'affût entre la société Levigne, expéditeur, assurée auprès de la Compagnie Axa Coporate Solutions, et la société Transports Mourteron, transporteur,
AUX MOTIFS QUE la société Levigne n'avait pas cerclé la pièce sur la palette d'expédition ; que l'arrimage par fixation de feuillards de l'affût sur la palette était une précaution élémentaire, systématiquement respectée par la société Levigne lors des précédents transports et que la société Transports Mourteron a pu, compte tenu des caractéristiques du fardeau pris en charge, ne pas s'apercevoir de l'absence de cerclage ; que la faute commise par l'expéditeur existe et a contribué à la réalisation du dommage dès lors que le cerclage avait pour effet de conforter la stabilité de l'ensemble, la fixation de l'affût sur une palette plus large que la base de la pièce renforçant la sécurité du transport ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 7 du contrat type général, pour les envois de moins de trois tonnes, le transporteur exécute sous sa responsabilité les opérations de chargement, d'arrimage et de déchargement ; qu'en l'espèce, le poids de la marchandise transportée était de 1,4 tonnes (arrêt attaqué page 16, alinéa 1 er) et qu'il appartenait donc au transporteur de maintenir la marchandise arrimée pendant toutes les opérations de transport ; qu'ayant constaté que l'affût avait chuté après que le chauffeur aient enlevé les sangles et déplacé le camion portes arrières ouvertes, la Cour d'appel qui a néanmoins partagé la responsabilité de la chute de la marchandise entre le transporteur et l'expéditeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 8 § 2 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 et l'article 7.1 du contrat type général applicable au transport public de marchandises pour lesquelles il n'existe pas de contrat type spécifique ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le transporteur ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en établissant la faute de l'expéditeur que s'il établit en outre que cette faute a contribué à la réalisation du dommage ; qu'en l'espèce, en retenant à l'encontre de l'expéditeur une faute dans le conditionnement (l'absence de cerclage de l'affût sur la palette d'expédition), sans rechercher si ce défaut de conditionnement avait contribué à la réalisation du dommage, alors que, comme le faisait valoir l'exposante dans ses conclusions, l'expert avait retenu que l'affût n'avait basculé que parce que le chauffeur avait ôté les sangles qui le maintenaient, tout en manoeuvrant le véhicule, et que l'arrêt attaqué relève lui-même que malgré le défaut de conditionnement, l'affût ne s'était pas déplacé dans le camion pendant le transport sur plusieurs dizaines de kilomètres, comprenant tournants et face de freinage et d'accélération (arrêt attaqué page 16, alinéa 2), la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 133.1 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-13716
Date de la décision : 16/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 20 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 2009, pourvoi n°08-13716


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Odent, SCP Tiffreau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13716
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