LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que l'expert avait relevé que les règles de l'art n'autorisaient pas l'application d'un enduit sur plusieurs enduits déjà réalisés antérieurement, et ce d'autant plus que les enduits extérieurs étaient altérés, et que la fiche technique du fabricant imposait une épaisseur maximum de 12 millimètres alors qu'il avait été constaté par endroit une épaisseur d'enduit de 22 millimètres, donc non conforme aux normes techniques, la cour d'appel a pu en déduire que la faute commise par M. X... résidait dans un défaut de préparation correcte du support en raison d'une absence de retrait complet de l'enduit préalable et de traitement approprié du support et, secondairement, dans les importantes variations de l'épaisseur de l'enduit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'expert avait indiqué qu'il n'était pas possible de reprendre les décollements de l'enduit sans procéder au retrait complet des enduits en place, la cour d'appel en a souverainement déduit que la reprise de la totalité de l'enduit était la seule solution permettant de remédier aux désordres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette les demandes formées par la société Generali France assurances et par M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Alain X... était entièrement responsable au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun des désordres affectant l'immeuble de Monsieur et Madame Y... et de l'AVOIR en conséquence, condamné à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 23. 116, 96 euros outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision en réparation de leur préjudice ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise déposé par M. Z... qu'au cours des mois de septembre et d'octobre 2001 M. X... a réalisé un enduit sur les quatre façades de la maison d'habitation de M. A... et que, après la vente de cette maison aux époux Y... le 1er juillet 2002, des fissures dans l'enduit sont apparues au début de l'année 2003 ; M. Z... a constaté la réalité des désordres invoqués par les époux Y..., à savoir, d'une part, des fissures apparaissant sur les façades de la maison et, d'autre part, un décollement partiel de l'enduit de son support ; M. Z... n'a pas relevé d'autres désordres consécutifs aux précédents, telles que des infiltrations d'eau ou des fissures traversantes de nature à rendre la maison impropre à sa destination ; il n'a pas davantage constaté une atteinte à la solidité de l'ouvrage ; les fissures ont des longueurs inférieures à 2, 50 mètres et des ouvertures inférieures à 1, 5 millimètres ; les décollements de l'enduit ont été révélés par sondage au marteau et sont existants par zone ; M. Z... a indiqué que, contrairement à ce que mentionnait la facture de M. X..., le revêtement appliqué n'était pas un enduit monocouche, mais comportait deux couches, à savoir un « parlumière clair » et un « parlumière fin » ; il a relevé que, dans certaines zones où l'enduit initial avant les travaux exécutés en 2001 était fissuré, M. X... avait placé des renforts en fibre de verre destinés à réduire le risque de fissures et que ces renforts n'avaient aucun rôle dans les décollements ; il a rappelé que la constitution du mur extérieur, construit au début du vingtième siècle, était hétérogène et constitué de carreaux de terre, de briques et de machefer ; l'enduit existant avant celui réalisé en 2001 était dégradé et n'assurait plus sa fonction d'étanchéité aux eaux de pluie et les murs étaient exposés aux intempéries ; M. Z... a critiqué la mise en oeuvre de l'enduit par M. X... alors qu'il a été appliqué sur des supports de natures différentes et, pour certains d'entre eux, dégradés par les intempéries et chargés d'humidité ; l'expert judiciaire a estimé que cette mise en oeuvre était critiquable car la tenue du nouvel enduit est différente selon les supports et leur teneur en humidité et qu'elle est de nature à produire des décollements ; M. Z... a appuyé ses constatations sur le rapport du Cebtp, annexé au rapport d'expertise et joint en annexe à la note n° 2 que l'expert judiciaire a adressée aux parties le 23 décembre 2004, lequel a mis en évidence que l'ancien enduit était fissuré, que l'adhérence de l'enduit préalable sur les carreaux de terre étaient inexistante et que les caractéristiques de cet enduit étaient très variables, bonnes sur un sondage, médiocres sur deux autres ; le rapport du Cebtp confirmait donc l'hétérogénéité du support et les qualités médiocres de celui-ci ; ce rapport permettait également de constater une grande variation de l'épaisseur de l'enduit « parlumière fin » appliqué en 2001 de 11 à 22 millimètres, alors que la fiche technique du produit limitait l'épaisseur à 12 millimètres ; M. Z... indiquait que ces différences d'épaisseur étaient de nature à produire des fissures de l'enduit ; l'expert judiciaire indiquait en conséquence que les désordres (fissures et décollements) avaient pour origine l'hétérogénéité du support de qualité médiocre et la variation importante des épaisseurs de l'enduit posé en 2001 ; M. Z... a indiqué que, si l'évolution des désordres était réelle et certaine, elle serait lente et sa progression dans le temps était difficile à estimer ; il est constant et non contesté que les travaux réalisés par M. X... en septembre et octobre 2001 ont fait l'objet d'une réception tacite par le maître de l'ouvrage au sens de l'article 1792-6 du code civil, la facture émise le 18 octobre 2001 par l'entrepreneur pour un montant de 9 243, 69 euros TTC ayant été intégralement réglée par M. A... le 4 novembre 2001 et ce dernier ayant de manière non équivoque entendu réceptionner l'ouvrage ; les époux Y..., qui recherchent à titre principal la responsabilité contractuelle de M. X... sur le fondement de l'article 1147 du code civil, jouissent de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à leur auteur et disposent par conséquent contre M. X..., locateur d'ouvrage, d'une action contractuelle fondée sur le manquement de ce dernier à ses obligations envers le maître d'ouvrage ; le tribunal a jugement relevé que l'ouvrage réalisé par M. X... entrait dans le champ de l'article 1792 du code civil dès lors qu'il consistait en l'application, non d'une simple peinture, mais d'un enduit d'étanchéité ainsi que cela a été rappelé ci-dessus ; le tribunal a pertinemment rappelé qu'en l'absence d'atteinte à la solidité et d'impropriété à la destination de l'ouvrage, les époux Y... étaient recevables et fondés à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun dès lors que les désordres étaient apparus avant l'expiration du délai d'épreuve et qu'ils rapportent la preuve de la faute commise par l'entrepreneur ; en effet, la faute commise par M. X... réside, ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire et justement retenu le tribunal, dans un défaut de préparation correcte du support en raison d'une absence de retrait complet de l'enduit préalable et de traitement approprié du support et, secondairement dans les importantes variations de l'épaisseur de l'enduit ; les développements de M. X... et de son assureur sur le caractère adapté de l'enduit au support sur lequel il a été appliqué sont inopérants dès lors que l'expert judiciaire n'a jamais soutenu que cet enduit n'était pas adapté ; en réponse à un dire de l'avocat de M. X..., M. Z... a même expressément indiqué : « les produits utilisés sont compatibles avec les différents types de matériaux du mur de la maison de Monsieur Y... » ; c'est en vain que M. X... soutient que, s'agissant de l'épaisseur de l'enduit, il n'aurait fait qu'appliquer les recommandations du fabricant en adaptant l'épaisseur de l'enduit à poser au support pour niveler la finition ; en effet, M. Z... a relevé que l'épaisseur de l'enduit ne respectait pas par endroit la recommandation du fabricant ; l'assureur de M. X... ne peut pas, par ailleurs, se prévaloir utilement du fait que la présence d'une surépaisseur n'aurait été constatée qu'en un seul point dès lors que M. Z... et le Cebtp n'ont procédé que par sondage et n'ont pas détruit la totalité du revêtement ; la circonstance selon laquelle la fissure constatée au droit d'une surépaisseur est due à la déformation de l'ancien mortier, outre qu'elle caractérise une préparation insuffisante du support, ne contredit pas l'affirmation de l'expert judiciaire selon laquelle les différences d'épaisseur étaient de nature à produire des fissures de l'enduit ; par ailleurs, contrairement à ce qu'indique l'appelant dans ses conclusions, il n'a pas été constaté que des fissures, mais également des décollements ; si compte tenu de l'hétérogénéité du support, de surcroît altéré en certains points et de médiocre qualité, M. X... a effectué un certain nombre de réparations préalables par la mise en oeuvre de renforts en fibre de verre, force est de constater que la préparation du support a été insuffisante et que l'ancien enduit n'a pas été retiré dans sa totalité alors qu'il n'adhérait plus sur les carreaux de terre ainsi que l'a relevé le Cebtp dans son rapport ; M. X... ne peut sérieusement déduire une absence de préjudice né, actuel et certain du fait que les fissures et les décollements ne rendraient pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne porteraient pas atteinte à sa solidité ; le préjudice des époux Y... est en effet constitué par les dégradations qui affectent les façades de leur maison, et ce, dix-huit mois après la réalisation des travaux ; c'est en vain que M. X... et son assureur querellent le jugement en ce qu'il a alloué à M. et Mme Y... une indemnité permettant la réfection de la totalité de l'enduit et non la reprise des seules fissures existantes à ce jour ; en effet, M. Z... a retenu deux hypothèses au titre des travaux de reprise, à savoir la seule reprise des fissures existantes (pour 1. 500 euros TTC) et la réfection totale de l'enduit (pour 20. 186, 78 euros TTC) ; si cette seconde solution a été envisagée par l'expert judiciaire dans le cas où le tribunal considérerait que le désordre était « de nature à rendre le bâtiment impropre à sa destination dans le futur en raison du caractère évolutif des désordres, sans qu'il puisse indiquer précisément à quelle date ils entraîneront des infiltrations ou des chutes d'enduit, force est cependant de constater que cette solution est la seule qui permette une réparation intégrale du préjudice subi par les époux Y... ; en effet, la première solution ne permet la reprise que des seules fissures et non pas celles des décollements ; M. Z... a d'ailleurs relevé que l'enduit sonnait le creux sur certaines zones ; il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué aux époux Y... la somme de 20. 186, 76 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre celle de 2. 930, 20 euros TTC correspondant à la somme réglée par le maître d'ouvrage au Cebtp dans le cadre des opérations d'expertise ; cette somme constitue en effet un élément de leur préjudice consécutif à la faute de M. X... et elle a été engagée pour déterminer l'origine des désordres affectant les façades de la maison » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'ouvrage réalisé par Monsieur X... relève du régime de responsabilité visée aux articles 1972 et suivant du code civil ; les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues de cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; cependant en l'absence de tout dommage de nature à porter atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, le Maître de l'ouvrage est fondé à agir en cas de dommages dits « intermédiaires » sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; les demandeurs n'invoquent par l'existence de désordres de nature décennale et entendent mettre en jeu la responsabilité de droit commun de Monsieur X... considérant qu'il n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles ; il leur appartient dès lors de prouver l'existence des désordres et la faute commise par l'entrepreneur ; l'existence des désordres n'est pas contestable ; en effet l'expert judiciaire indique dans son rapport qu'ils résultent d'une part de fissures affectant l'enduit exécuté en 2001 par Monsieur X... sur les quatre façades de la maison d'habitation et d'autre part du décollement partiel de l'enduit de son support ; l'expert explique que la cause des désordres résulte du support hétérogène de qualité médiocre et de la variation important des épaisseurs de l'enduit ; il note que l'enduit réalisé par l'entreprise X... présente un risque de détérioration plus rapide que s'il avait été effectué avec une reprise correcte des supports conçue sur la base de l'état de la surface du mur existant avant les travaux ; les décollements et les fissures sont principalement la conséquence du défaut de préparation correcte du support (absence de retrait complet de l'enduit préalable et traitement approprié du support) et secondairement des importantes variations de l'épaisseur de l'enduit ; l'expert estime qu'en raison de cette absence de préparation correcte du support l'enduit se dégradera plus rapidement que si la conception de l'enduit avait été mieux adaptée à son support ; il résulte de ce rapport non critiqué par les parties que l'existence des désordres résulte de la faute commise par Monsieur X... qui aurait dû préparer correctement les surfaces avant de poser l'enduit ; il a encore commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en appliquant une épaisseur variable d'enduit ne correspondant pas aux normes techniques préconisées par le fabricant ; en effet l'expert a relevé que les règles de l'art n'autorisent pas l'application d'un enduit sur plusieurs enduits déjà réalisés antérieurement et ce d'autant plus que les enduits extérieurs étaient altérés ; la fiche technique du fabricant impose une épaisseur maximum de 12 mm alors qu'il a été constaté par endroit une épaisseur d'enduit de 22 mm donc non conforme aux normes techniques ; par suite des fautes commises, Monsieur Alain X... sera tenu d'indemniser intégralement Monsieur et Madame Y... de leur préjudice subi ;- sur le préjudice, le principe de la réparation intégrale suppose de replacer le propriétaire dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si l'ouvrage lui avait été livré sans vice ; en l'espèce comme l'a indiqué l'expert dans son rapport, sans avoir été contredit utilement par les parties, la seule reprise des fissures existantes ne permettre pas de remédier totalement aux désordres dans la mesure où l'enduit qui a été réalisé en 2001 présente un risque de détérioration plus rapide que s'il avait été exécuté avec une reprise correcte des supports ; par ailleurs l'expert indique qu'il n'est pas possible de reprendre les décollements de l'enduit sans procéder au retrait complet des enduits en place ; par suite Monsieur Alain X... sera condamné à indemniser les demandeurs du coût de la reprise de la totalité de l'enduit, seul moyen permettant de remédier totalement aux désordres, chiffré par l'expert à la somme totale de 20. 186, 76 euros TTC ; par suite, Monsieur Alain X... sera condamné à indemniser les demandeurs du coût de la reprise de la totalité de l'enduit, seul moyen permettant de remédier totalement aux désordres, chiffré par l'expert à la somme totale de 20. 186, 76 euros TTC ; par ailleurs, il est constant que Monsieur et Madame Y... ont subi un préjudice supplémentaire lié à la faute commise par l'entrepreneur puisqu'ils ont réglé la facture du CEBTP d'un montant de 2. 930, 20 euros TTC dans le cadre des opérations d'expertise ; par suite leur préjudice s'élève à la somme totale de 23. 116, 96 euros et Monsieur Alain X... sera donc condamné à leur payer cette somme outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
ALORS QUE d'une part, la mise en oeuvre de la responsabilité de droit commun d'un constructeur envers un maître d'ouvrage est subordonnée à la constatation préalable de l'obligation dont celui-là est débiteur envers celui-ci ; en retenant dès lors, que l'absence de retrait complet de l'enduit préalablement à l'application du nouveau revêtement dont Monsieur X... avait été chargé, constituait une faute de nature à engager la responsabilité de droit commun de celui-ci envers Monsieur et Madame Y..., sans avoir recherché, ainsi que l'y invitaient les conclusions de l'expertise d'après lesquelles, la purge de tous les matériaux de support de mauvaise qualité et non sains avant l'application d'un nouvel enduit conduisait à des prestations d'un coût plus élevé que celles réalisées dans le cadre du contrat de 2001, si l'obligation dont Monsieur X... était débiteur envers le maître de l'ouvrage comportait la suppression intégrale de l'enduit existant préalablement à la pose du nouveau revêtement, la Cour d'appel, qui n'a pas déterminé l'obligation dont l'inexécution était susceptible d'engager la responsabilité de droit commun de Monsieur X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS QUE d'autre part, la responsabilité de droit commun d'un locateur d'ouvrage est subordonnée à la preuve d'une faute dans l'exécution de l'obligation dont celui-ci est débiteur envers le maître de l'ouvrage, à l'origine des désordres subis par celui-ci ; en retenant dès lors, la responsabilité pour faute prouvée de Monsieur X..., sans avoir recherché, ainsi qu'elle y avait été expressément invitées tant par les conclusions de Monsieur X... selon lesquelles, l'enduit appliqué était adapté au support et avait été mis en oeuvre conformément au cahier des charges, que par les conclusions de l'expertise d'après lesquelles les produits utilisés étaient compatibles avec les différents types de matériaux du mur de la maison, si les désordres relevés, qui avait pour origine l'hétérogénéité et la mauvaise qualité du support sur lequel le revêtement avait été appliqué, résultaient d'une méconnaissance des règles de l'art dans la conduite des travaux, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de faute imputable au locateur d'ouvrage à l'origine des désordres allégués, a derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS QUE enfin, les dommages et intérêts alloués à une partie doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; en allouant dès lors au maître de l'ouvrage une indemnité destinée à couvrir la réfection totale de l'enduit sans avoir relevé l'existence d'un décollement généralisé du revêtement appliqué par Monsieur X... que cette indemnité était destinée à réparer, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le caractère évolutif des décollements partiels constatés, a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et du principe de la réparation intégrale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'appel en garantie de Monsieur Alain X... dirigé contre son assureur la SA GENERALI ASSURANCES ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X... avait souscrit auprès de la S. A. Concorde Assurances, aux droits de laquelle se trouve la S. A. Generali France Assurances, une police de « responsabilité civile décennale des artisans et entrepreneurs » qui avait pour objet de satisfaire à l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 241-1 du code des assurances et qui prévoyait, au titre des garanties complémentaires postérieurement à la réception, la garantie des dommages matériels mettant en jeu la garantie de bon fonctionnement visée à l'article 1792-3 du code civil, des dommages matériels subis par les existants – dès lors qu'ils étaient la conséquence directe de l'exécution des travaux neufs et qu'ils nuisaient à la solidité de la construction ou à la sécurité des occupants – et des dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis ; il ne ressort ni des conditions générales ni des conditions particulières de la police que la S. A Generali France Assurances doit prendre en charge les dommages matériels mettant en cause après réception la responsabilité contractuelle de droit commun de l'assuré ; M. X..., qui sollicite la garantie de son « assureur de responsabilité décennale », n'indique pas quel volet de cette police est susceptible d'être mobilisé ; le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de M. X... contre la S. A Generali France Assurances » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur X... est assuré auprès de la compagnie GENERALI par un contrat couvrant sa responsabilité décennale ; les désordres imputés à l'entrepreneur rentrent dans la catégorie des dommages intermédiaires et sa responsabilité est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; la police d'assurance ne couvrant pas la responsabilité contractuelle de droit commun de Monsieur X..., l'appel en garantie de ce dernier contre son assureur est mal fondé et sera rejeté » ;
ALORS QUE D'UNE PART le juge, qui ne peut s'écarter de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des partie, ne doit répondre qu'à ce qui lui est demandé ; en excluant de la garantie souscrite par Monsieur X... auprès de la Compagnie d'assurances Concorde Assurances aux droits de laquelle se trouve la S. A Generali France Assurances, celle des dommages matériels subis par les existants, nonobstant l'absence de contestation de l'assureur quant à la mobilisation de la police d'assurance au titre des dommages matériels subis par les existants, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE D'AUTRE PART le juge ne peut retenir d'office un moyen sans avoir invité les parties à en discuter ; en retenant dès lors que les conditions d'application de la garantie complémentaire au titre des dommages matériels subis par les existants, n'étaient pas réunies sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.