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29/10/2003 | FRANCE | N°00-17533

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 2003, 00-17533


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1994, les époux X... ont conclu, avec la Société foncière et immobilière méditerranéenne "Sofim" (la société SOFIM), un contrat portant sur la construction d'une maison individuelle dont le financement était assuré par un prêt de 400 000 francs qu'ils avaient obtenu auprès de la Caisse d'aide sociale de l'Education nationale "CASDEN Banque Populaire" (la CASDEN) et dont la bonne fin devait être assurée au

moyen d'une garantie de livraison à fournir par la Compagnie européenne de ga...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1994, les époux X... ont conclu, avec la Société foncière et immobilière méditerranéenne "Sofim" (la société SOFIM), un contrat portant sur la construction d'une maison individuelle dont le financement était assuré par un prêt de 400 000 francs qu'ils avaient obtenu auprès de la Caisse d'aide sociale de l'Education nationale "CASDEN Banque Populaire" (la CASDEN) et dont la bonne fin devait être assurée au moyen d'une garantie de livraison à fournir par la Compagnie européenne de garantie immobilière ; que le constructeur, depuis lors en procédure collective, qui s'était fait remettre une grande partie des fonds sur présentation de fausses situations de travaux et qui n'avait pas contracté la garantie de livraison prévue, ayant abandonné le chantier en cours d'exécution, les époux X..., qui se voyaient dans l'obligation de supporter le coût d'achèvement de la construction, ont engagé une action en responsabilité contre la Casden et la Compagnie européenne de garantie immobilière, reprochant à la première d'avoir failli aux obligations découlant de l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation en débloquant les fonds sans vérifier l'existence d'une garantie de livraison et à la deuxième d'avoir délivré un document dont l'intitulé pouvait laisser supposer qu'il constituait bien l'attestation de garantie exigée par la loi ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes qu'ils formaient contre la Compagnie européenne de garantie immobilière, alors, selon le moyen, que l'appellation même "d'attestation de garantie" retenue par la cour d'appel démontre l'ambiguïté du document litigieux ; qu'en l'état de cette affirmation dénuée de toute portée, l'arrêt est entaché 1 ) d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile 2 ) d'une violation par refus d'application de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation les éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1142 et 1147 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes formées par les époux X... contre la CASDEN, l'arrêt relève que la responsabilité du banquier ne peut être recherchée que sur le fondement des articles L. 231-10 et suivants du Code de la construction et de l'habitation lequel ne prévoit de sanction contre le prêteur, en cas de défaillance du constructeur, que lorsque les versements excèdent les seuils légaux si ces derniers sont fondés sur l'exécution d'une clause irrégulière du contrat, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts et que l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation, n'exclut dans aucune de ses dispositions de sanctionner, sur le fondement des règles du droit commun de la responsabilité civile, le manquement imputé à la CASDEN, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a encore retenu que compte tenu du caractère formel de l'intervention du prêteur, sa responsabilité ne saurait être recherchée dans le cadre d'une vérification de l'attestation de garantie de livraison qui lui avait été communiquée ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'aux termes de l'article L. 231-10 précité le prêteur a l'obligation de ne débloquer les fonds qu'après avoir vérifié que le document remis constitue l'attestation de garantie dont la communication est prévue par ce texte, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief ;

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par les époux X... contre la Caisse d'aide sociale de l'Education nationale "CASDEN Banque populaire", l'arrêt rendu le 11 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la Caisse d'aide sociale de l'Education nationale "CASDEN Banque populaire" aux dépens à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de la Compagnie européenne de garantie immobilière qui resteront à la charge des époux X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la Caisse d'aide sociale de l'Education nationale "CASDEN Banque Populaire" ; condamne les époux X... à payer à la Compagnie européenne de garantie immobilière la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-17533
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° BANQUE - Responsabilité - Prêt - Exécution - Construction de maison avec plan - Défaillance du constructeur - Responsabilité envers l'emprunteur - Fondement.

1° CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Construction avec fourniture de plan - Crédit immobilier - Responsabilité du prêteur - Fondements en cas de défaillance du constructeur.

1° Viole les articles 1142 et 1147 du Code civil une cour d'appel qui retient qu'en matière de prêt immobilier, la responsabilité du banquier ne peut être recherchée, en cas de défaillance du constructeur, que sur le fondement de l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation, lequel ne prévoit de sanction contre le prêteur que dans l'hypothèse où les versements auxquels il a procédé excèdent, en application d'une clause irrégulière du contrat, les seuils légaux, alors que l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation n'exclut nullement la possibilité de sanctionner sur le fondement des règles du droit commun de la responsabilité civile d'autres manquements imputables au prêteur.

2° BANQUE - Responsabilité - Prêt - Exécution - Construction de maison avec plan - Attestation de garantie de livraison - Vérification - Omission.

2° CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Construction avec fourniture de plan - Crédit immobilier - Responsabilité du prêteur - Attestation de garantie de livraison - Vérification - Omission.

2° Aux termes de l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation le prêteur a obligation de ne débloquer les fonds qu'après avoir vérifié que le document qui lui a été remis constitue l'attestation de garantie de livraison dont la communication est prévue par ce texte. Dès lors, viole l'article 1147 du Code civil ensemble l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation, une cour d'appel qui retient que compte tenu du caractère formel de l'intervention du prêteur, sa responsabilité ne saurait être recherchée dans le cadre d'une vérification de l'attestation de garantie de livraison qui lui avait été communiquée.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1142, 1147
Code civil 1147
Code de la construction et de l'habitation L231-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 11 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 2003, pourvoi n°00-17533, Bull. civ. 2003 IV N° 156 p. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 156 p. 175

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Mme Collomp.
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Cossa, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17533
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