LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2020
Rectification d'erreur matérielle d'office
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 225 F-D
Requête n° P 18-15.333
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, se saisit d'office conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 2067 F-P+B+I en date du 28 novembre 2019 rendu sur les pourvois joints n° P 18-15.333 et E 18-15.348 dans les affaires opposant :
- la société transport Wendling, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
à :
- l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [...] ,
Me Laurent Goldman et la SCP Gatineau et Fattaccini ont été appelés.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du Code de procédure civile :
Vu les avis donnés aux parties.
1. C'est à la suite d'une erreur matérielle que l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation mentionne dans ses motifs l'article L. 8221-6-1 du code du travail en lieu et place de l'article L. 8221-6, I, du même code.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur en visant l'article L. 8221-6, I, du code du travail.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant les motifs de l'arrêt n° 2067 F-P+B+I en date du 28 novembre 2019 ;
Dit qu'en lieu et place de :
« Mais attendu que si, selon l'article L. 8221-6-1 du code du travail, »
il y a lieu de lire :
« Mais attendu que si, selon l'article L. 8221-6, I, du code du travail, »
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Pireyre, président de chambre, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de l'arrêt le treize février deux mille vingt.