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23/09/2020 | FRANCE | N°19-21322

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2020, 19-21322


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 624 F-D

Pourvoi n° U 19-21.322

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

Mme V... R... épouse L..., domiciliée [...] , a formé le pour

voi n° U 19-21.322 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. C...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 624 F-D

Pourvoi n° U 19-21.322

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

Mme V... R... épouse L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-21.322 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. C... K..., domicilié [...] , en qualité de mandataire ad hoc du GFA de [...],

2°/ à M. N... R...,

3°/ à Mme N... S..., épouse R...,

tous deux domiciliés [...] ,

4°/ à M. H... J..., domicilié [...] ,

5°/ à Le GFA de [...], groupement foncier agricole, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme R... épouse L..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. J... et du GFA de [...], de Me Laurent Goldman, avocat de M. et Mme R..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme L... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. K..., pris en sa qualité de mandataire ad hoc du GFA de [...].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 mai 2019), par acte reçu le 28 septembre 1996 par M. J..., notaire, les sept enfants de T... R... ont constitué le groupement foncier agricole de [...] (le GFA), par un apport en nue-propriété des parcelles de terre dont ils ont hérité. O... R... avait été désigné gérant statutaire pour une durée illimitée.

3. Après son décès, par délibération du 10 mai 2003, Mme V... R... épouse L... (Mme L...) et Mme F... R..., épouse M... (Mme M...) ont été désignées en qualité de gérantes non titulaires.Ces mandats n'ont pas été renouvelés à l'issue d'une année.

4. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 24 juillet 2010, les membres du GFA ont autorisé la vente de la nue-propriété de diverses parcelles à M. N... R... et à Mme N... S... (M. et Mme R...). L'acte de vente, dressé par M. J..., est intervenu le 10 août 2010.

5. Par acte du 26 mars 2012, Mme L... a assigné le GFA et M. et Mme R... en nullité de l'acte de cession. Par acte du 29 janvier 2013, M. et Mme R... ont appelé le notaire à l'instance.

6. Par ordonnance du 1er août 2016, M. K... a été désigné en qualité de mandataire ad hoc du GFA. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 5 octobre 2016, les associés du GFA ont désigné Mme M... en qualité de gérante.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Mme L... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'annulation de la vente intervenue le 10 août 2010, alors :

« 1° / qu'en application des articles 2242 et 2241 du code civil, pris en son alinéa 2, l'acte de saisine du juge, même irrégulier pour vice de procédure, interrompt les délais de prescription et les délais de forclusion, et ce jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'en l'espèce, l'assignation du 22 mars 2012 a
interrompu le délai de prescription, et en l'absence de décision constatant son irrégularité et mettant fin à l'instance, cette interruption produisait toujours ses effets lorsque Mme M... a été désignée comme gérante le 5 octobre 2016, et que de ce fait la procédure a été régularisée ; qu'en opposant la prescription pour faire échec à la régularisation née de la désignation de Mme M... le 5 octobre 2016, les juges du fond ont violé les articles 2224, 2241, 2242 et 2243 du code civil, ensemble les articles 115, 117 et 121 du code de procédure civile ;

2°/ que faudrait-il raisonner, non pas en termes de nullité de procédure, mais en terme de fin de non-recevoir, de toute façon, la délai de prescription ayant été interrompu par l'assignation du 26 mars 2012, et la procédure ayant été régularisée le 5 octobre 2016, soit en cours d'instance, il était exclu que l'irrecevabilité de la demande puisse être opposée pour rendre non avenue
l'interruption ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a tout le moins été rendu en violation des articles 2224, 2241, 2242 et 2243 du code civil, ensemble les articles 122 et 126 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. D'une part, la cour d'appel n'ayant pas retenu que l'irrégularité affectant l'assignation du 22 mars 2012 constituait un vice de procédure, le moyen est inopérant en sa première branche.

9. D'autre part, la situation donnant lieu à fin de non-recevoir n'est susceptible d'être régularisée, en application de l'article 126 du code de procédure civile, qu'avant l'expiration du délai de prescription.

10. Ayant relevé que la désignation d'un nouveau gérant n'était intervenue que le 5 octobre 2016, soit plus de cinq ans après la conclusion de la vente dont la validité était contestée, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'action diligentée par Mme L... était prescrite à l'égard du GFA.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme L... et par M. J... et le GFA de [...] et condamne Mme L... à payer à M. et Mme R... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme R... épouse L....

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande de Madame L..., résultant d'une assignation du 26 mars 2012 et visant à l'annulation d'une vente, intervenue le 10 août 2010 portant cession de terres par le GFA DE [...] au profit de Monsieur N... R... et de Madame N... S..., ensemble rejeté les demandes de Madame L... ;

AUX MOTIFS PROPRES TOUT D'ABORD QUE « aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que Madame V... R... épouse L..., qui reconnaît qu5 à la date de son assignation, le GFA était dépourvu de gérant susceptible de le représenter, estime que cette irrégularité constitue une nullité de fond et non une fin de non-recevoir dès lors que Mme M..., dont les fonctions de gérante avaient pris fin, n'avait pas le pouvoir de représenter le GFA ; que Madame L... fait en outre valoir, au visa de l'article 2241 du code civil, que l'assignation délivrée le 26 mars 2012 et affectée d'un vice de fond a néanmoins eu un effet interruptif de prescription, qu'à la date du jugement rendu le 16 octobre 2017, le GFA était valablement représenté par Mme M..., gérante désignée par l'assemblée générale réunie le 05 octobre 2016 et qu'elle était en conséquence recevable en son action ; qu'en l'espèce, il résulte des statuts du GFA de [...] établis le 28 septembre 1996, en ses articles 14 et 15, que le GFA est géré et administré par un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés; que le gérant peut être statutaire, mais également non statutaire et dans ce cas, choisi par une assemblée générale ordinaire sur une durée d'une année sociale et rééligible ; qu'en outre, l'article 16 des statuts prévoit que "les gérants jouissent despouvoirs d'usage pour agir au nom de la société et faire ou autoriser actes et opérations relatives à son objet", qu'ils ont spécialement le pouvoir "d'exercer toutes actions judiciaires tant en demande qu'en défense" ; que Monsieur O... R...- W... a été désigné en 1996 en qualité de gérant statutaire et nommé pour une durée illimitée. Son décès survenu le 18 janvier 2003, a mis fin à ses fonctions ; que Mesdames V... R... épouse L... et F... R... épouse M... ont été nommées cogérantes du GFA suivant décision de l'assemblée générale du 10 mai 2003 ; que Madame V... R... épouse L... a assigné le GFA de [...] pris en la personne de son gérant devant le tribunal de grande instance de Rouen par acte d'huissier en date du 26 mars 2012 ; qu'à cette date, il est constant qu'aucun gérant n'était plus en fonction et Madame L... n'a d'ailleurs assigné aucun gérant nommément désigné ; que Mme L... ne peut soutenir valablement que l'irrégularité affectant son assignation proviendrait du défaut de pouvoir du gérant du GFA alors qu'aucune personne ne figurait nommément au procès comme représentant du GFA ; qu'en tout état de cause, à la date de l'assignation, le GFA n'était pas valablement représenté en défense et le premier juge a exactement opposé à Mme L... l'irrecevabilité de ses demandes portées contre une personne dépourvue du droit d'agir » ;

AUX MOTIFS PROPRES TOUT ENSUITE QU'« aux termes de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ; qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'un changement de qualité équivalant à un changement de partie, l'action, engagée dans le délai de prescription par une personne n'ayant pas qualité pour agir, ne peut être régularisée en application de l'article 126 du code de procédure civile, alinéas 1er et 2, que par l'intervention de la personne ayant cette qualité avant l'expiration du délai de prescription ; en aucun cas la régularisation n'est possible après l'expiration du délai de prescription, et ce même si la personne ayant qualité pour agir acquiert cette qualité après la forclusion ; qu'en l'espèce, la régularisation de la procédure impliquait la désignation d'un gérant du GFA de [...], ayant qualité à défendre ; que cette désignation est intervenue sur décision de l'assemblée générale réunie le 05 octobre 2016 par Maître K..., judiciairement désigné pour cette mission ; que la vente, dont Mme L... conteste la validité en justice, est intervenue le 10 Août 2010 ; que le premier juge a exactement relevé qu'un délai de plus de cinq ans s'est écoulé entre la vente et la régularisation de la procédure et que l'action diligentée par Mme L... était donc prescrite à l'égard du GFA au moment de la régularisation de la procédure ; que le premier juge a également exactement déclaré irrecevable, par des motifs que la cour adopte, la demande formée par Mme L... contre les autres parties, pour défaut d'intérêt à agir » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « par ordonnance du 1er août 2016, M° K... a été désigné mandataire du GFA de [...] et que par procès-verbal du 6 octobre 2016 établi par Me K..., Mme F... M... a été désignée gérante du GFA de [...] ; que toutefois aux termes de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ; que Me J... ainsi que M. et Mme R... soulèvent la prescription quinquennale édictée par l'article 2224 du code civil de l'action de Mme V... R... au motif que plus de cinq ans se sont écoulés entre la date de la vente survenue le 10 août 2010 et la régularisation de la procédure à l'égard du GFA de [...] survenue courant octobre 2016 ;que c'est la régularisation même de la procédure qui apparaît impossible en l'espèce aux termes de l'article 126 du code de procédure civile dès lors que celle-ci a été tentée à un moment où la prescription de cinq ans, assimilable à la forclusion visée par ce texte, était déjà acquise ; qu'il s'ensuit, en premier lieu, que l'action diligentée par Mme V... R... dans l'intérêt du GFA de [...] est irrecevable à son égard comme dirigée contre une personne morale dépourvue de dirigeant social et de représentant légal et, en second lieu, que la tentative de régularisation opérée par Mme V... R... courant juillet à octobre 2016 n'a pu avoir aucun effet eu égard à la prescription ; qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'action diligentée par Mme V... R... en présence du GFA de [...] et qui tend directement à reconstituer le patrimoine immobilier de ce groupement ; qu'enfin que la demande formée contre les autres défendeurs devient dès lors sans intérêt puisque la décision qui pourrait être rendue contre eux visant à reconstituer le patrimoine de la personne morale serait inopposable à cette personne morale ; que là encore, la demande formée contre les autres défendeurs est irrecevable mais pour défaut d'intérêt » ;

ALORS QUE, premièrement, en application des articles 2242 et 2241 du Code civil, pris en son alinéa 2, l'acte de saisine du juge, même irrégulier pour vice de procédure, interrompt les délais de prescription et les délais de forclusion, et ce jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'en l'espèce, l'assignation du 22 mars 2012 a interrompu le délai de prescription, et en l'absence de décision constatant son irrégularité et mettant fin à l'instance, cette interruption produisait toujours ses effets lorsque Madame M... a été désignée comme gérante le 5 octobre 2016, et que de ce fait la procédure a été régularisée ; qu'en opposant la prescription pour faire échec à la régularisation née de la désignation de Madame M... le 5 octobre 2016, les juges du fond ont violé les articles 2224, 2241, 2242 et 2243 du Code civil, ensemble les articles 115, 117 et 121 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, faudrait-il raisonner, non pas en termes de nullité de procédure, mais en terme de fin de non-recevoir, de toute façon, la délai de prescription ayant été interrompu par l'assignation du 26 mars 2012, et la procédure ayant été régularisée le 5 octobre 2016, soit en cours d'instance, il était exclu que l'irrecevabilité de la demande puisse être opposée pour rendre non avenue l'interruption ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a tout le moins été rendu en violation des articles 2224, 2241, 2242 et 2243 du Code civil, ensemble les articles 122 et 126 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-21322
Date de la décision : 23/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 22 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2020, pourvoi n°19-21322


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.21322
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