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04/03/2021 | FRANCE | N°19-24110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 2021, 19-24110


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet

M. PIREYRE, premier président

Arrêt n° 167 F-D

Pourvoi n° Z 19-24.110

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

Mme S... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-24.110

contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. E... F... , domicilié [....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet

M. PIREYRE, premier président

Arrêt n° 167 F-D

Pourvoi n° Z 19-24.110

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

Mme S... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-24.110 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. E... F... , domicilié [...] (Belgique), défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de Mme W..., de Me Laurent Goldman, avocat de M. F... , et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2019), Mme W... a relevé appel, le 26 octobre 2018, du jugement d'un juge aux affaires familiales l'ayant déboutée des demandes qu'elle formait contre son ex-époux, M. F... .

2. Le greffe ayant adressé un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimé, le 3 décembre 2018, à l'avocat de Mme W..., celle-ci a signifié, le 23 janvier 2019, sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. F... , demeurant en Belgique, lequel a constitué un avocat le 1er février 2019.

3. Mme W... a déféré à la cour d'appel l'ordonnance par laquelle le conseiller de la mise en état avait prononcé la caducité de la déclaration d'appel, après l'avoir relevée d'office.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme W... fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel, alors « que le délai d'un mois dont dispose l'intimé, en application de l'article 902 du code de procédure civile, pour constituer avocat après l'envoi par le greffe de la lettre de notification de la déclaration d'appel, est augmenté des délais de distance prévus par l'article 643 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, lorsque l'intimé demeure à l'étranger, l'avis prévu par l'article 902 du code de procédure civile invitant l'appelant à faire signifier sa déclaration d'appel à peine de caducité dans un délai d'un mois ne peut être adressé à l'appelant avant l'expiration du délai de trois mois imparti à l'intimé pour constituer avocat ; qu'en l'espèce, Mme W... a interjeté appel du jugement du 11 septembre 2018 par déclaration du 26 octobre 2018 ; que la cour d'appel a constaté que le greffe avait transmis l'avis prévu par l'article 902 à l'avocat de Mme W... dès le 3 décembre 2018 ; qu'en déclarant caduc l'appel interjeté par Mme W..., aux motifs qu'elle n'avait pas fait signifier sa déclaration d'appel dans le mois suivant l'avis qui lui avait été adressé par le greffe, cependant que cet avis, adressé au conseil de Mme W... avant l'expiration du délai de trois mois dont disposait M. F... pour constituer avocat, était prématuré et ne pouvait avoir fait courir le délai d'un mois pour signifier la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 902 et 643 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article 902, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l'intimé dispose d'un délai de quinze jours, courant à compter de la notification qui lui est faite par l'appelant de sa déclaration d'appel, pour constituer un avocat.

7. Selon l'article 643 du même code, les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

8. Il en découle que l'augmentation du délai de comparution prévu par l'article 643 au profit de l'intimé résidant à l'étranger s'applique au délai de quinze jours qui lui est imparti pour constituer avocat afin de le représenter dans la procédure d'appel.

9. Le moyen manque par conséquent en droit et n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme S... W...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme W... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'avis prévu par le second alinéa de l'article 902 a été transmis le 3 décembre 2018 par voie électronique par le greffe à l'avocat de l'appelante qui en a accusé réception ; que le délai imparti à Mme W... pour faire signifier sa déclaration d'appel expirait donc le 3 janvier 2019 mais que celle-ci n'a procédé à la signification de sa déclaration d'appel que le 23 janvier 2019 ; que si Mme W... soutient n'avoir pas réceptionné l'avis du greffe, elle n'apporte aucun élément de preuve des dysfonctionnements du matériel informatique et du réseau internet du cabinet d'avocat à la fin de l'année 2018 qu'elle allègue ; que la cour n'a pas à rechercher si l'irrégularité a causé un grief, la caducité étant encourue dès lors que la signification de la déclaration d'appel exigée par l'article 902 fait défaut ; que la caducité résultant de l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l'appelante à être entendue en cause d'appel ; que la prorogation des délais de l'article 643 du code de procédure civile n'est applicable qu'à la personne qui demeure à l'étranger, ce qui n'est pas le cas de Mme W... ; que dans ces conditions, faute pour l'appelante de rapporter la preuve d'une cause étrangère ou d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure pouvant justifier un manquement aux règles de l'article 902 précité, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme W... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le délai pour signifier la déclaration d'appel expirait le 3 janvier ; que la déclaration d'appel a été signifiée au-delà du délai d'un mois courant à compter de l'avis adressé par le greffe le 3 décembre 2018 ; que l'appelante qui n'a pas remis ses conclusions dans le délai imparti encourt la caducité de sa déclaration d'appel ;

1°) ALORS QUE le délai d'un mois dont dispose l'intimé, en application de l'article 902 du code de procédure civile, pour constituer avocat après l'envoi par le greffe de la lettre de notification de la déclaration d'appel, est augmenté des délais de distance prévus par l'article 643 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, lorsque l'intimé demeure à l'étranger, l'avis prévu par l'article 902 du code de procédure civile invitant l'appelant à faire signifier sa déclaration d'appel à peine de caducité dans un délai d'un mois ne peut être adressé à l'appelant avant l'expiration du délai de trois mois imparti à l'intimé pour constituer avocat ; qu'en l'espèce, Mme W... a interjeté appel du jugement du 11 septembre 2018 par déclaration du 26 octobre 2018 ; que la cour d'appel a constaté que le greffe avait transmis l'avis prévu par l'article 902 à l'avocat de Mme W... dès le 3 décembre 2018 ; qu'en déclarant caduc l'appel interjeté par Mme W..., aux motifs qu'elle n'avait pas fait signifier sa déclaration d'appel dans le mois suivant l'avis qui lui avait été adressé par le greffe, cependant que cet avis, adressé au conseil de Mme W... avant l'expiration du délai de trois mois dont disposait M. F... pour constituer avocat, était prématuré et ne pouvait avoir fait courir le délai d'un mois pour signifier la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 902 et 643 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, sauf à porter une atteinte excessive au droit d'accès au juge garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la caducité de la déclaration d'appel encourue en l'absence de signification de cette déclaration par l'avocat de l'appelant dans le délai d'un mois courant à compter de l'avis adressé par le greffe ne saurait être encourue en l'absence de grief ; qu'en l'espèce, M. F... a constitué avocat le 1er février 2019 ; qu'en prononçant la caducité de la déclaration d'appel alors que, à la supposer avérée, la tardiveté de la signification de la déclaration d'appel à M. F... ne lui avait causé aucun grief, la cour d'appel a violé les articles 902 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24110
Date de la décision : 04/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 2021, pourvoi n°19-24110


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (premier président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SAS Cabinet Colin - Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24110
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