LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, se plaignant des dégâts causés par des sangliers à ses vignes, l'EARL Louis Magnin (l'EARL) a assigné en réparation de son préjudice, par acte du 18 décembre 2002, l'association communale de chasse agréée de Montmélian (l'association) et la fédération départementale des chasseurs de la Savoie (la fédération) devant un tribunal d'instance ; que l'EARL a saisi la même juridiction des mêmes demandes formées contre les mêmes parties par déclaration au greffe le 12 mars 2004 ; que la cour d'appel de Chambéry, statuant sur la demande formée par voie d'assignation, ayant déclaré, par arrêt du 3 mai 2005, l'association responsable des dégâts occasionnés, l'EARL a exposé se désister de son action engagée par voie de déclaration au greffe ; que cet arrêt de cour d'appel ayant été cassé sans renvoi (2e Civ., 7 décembre 2006, n° 05-17.419), l'EARL, saisissant de nouveau le tribunal d'instance par voie de déclaration au greffe le 14 août 2007, a formulé les mêmes demandes ;
Attendu que l'EARL fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, en raison d'un désistement préalable d'action en ce qui concerne la Fédération et en raison de la prescription en ce qui concerne l'association, alors, selon le moyen :
1°/ que la réserve dont était assorti le courrier de l'EARL du 28 décembre 2005 visait l'action engagée devant le tribunal d'instance, sans distinguer selon qu'elle était dirigée contre l'association ou la fédération ; qu'ainsi, en décidant que ce courrier valait désistement d'action à l'encontre de la fédération, la cour d'appel a violé l'article 398 du code de procédure civile ;
2°/ que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se poursuit jusqu'à la signification de la décision ; qu'ainsi, en fixant le point de départ de la prescription de six mois, interrompue par l'action engagée le 10 décembre 2002, au jour du prononcé de l'arrêt de cassation du 7 décembre 2006, et non au jour de la signification dudit arrêt, la cour d'appel a violé l'article 2244 ancien du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'EARL avait, par une première lettre du 17 octobre 2005, demandé sa mise hors de cause dans l'instance précédemment introduite contre l'association et la fédération et qu'elle avait, dans une nouvelle lettre du 28 décembre 2005, postérieure aux conclusions de la fédération soulevant l'irrecevabilité des demandes de l'association dans une procédure où le demandeur principal s'était retiré, déclaré se désister de l'action qu'elle avait engagée à partir du moment où elle avait obtenu gain de cause à l'encontre de l'association, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée de cette lettre, a pu retenir que l'EARL s'était désistée de son action à l'égard de la fédération ;
Et attendu que l'interruption résultant de la demande en justice produisant ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, la cour d'appel, qui a relevé que la procédure initiée par l'assignation du 18 décembre 2002 s'était achevée par un arrêt du 7 décembre 2006, a exactement décidé que la nouvelle demande formée le 14 août 2007 était prescrite au regard des dispositions de l'article L. 426-7 du code de l'environnement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Louis Magnin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour la société Louis Magnin
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de l'EARL LOUIS MAGNIN introduites par déclaration au greffe le 14 août 2007, en raison d'un désistement préalable d'action en ce qui concerne la Fédération Départementale des Chasseurs de la Savoie, en raison de la prescription en ce qui concerne l'ACCA de MONTMELIAN,
AUX MOTIFS QUE
« Attendu que, postérieurement au jugement du 13 janvier 2004 ayant déclaré irrecevables ses demandes faites par assignation, l'EARL LOUIS MAGNIN a régularisé le 12 mars 2004 une déclaration au greffe du Tribunal d'Instance de CHAMBERY dirigée contre 1 'ACCA de MONTMELIAN et la Fédération Départementale des Chasseurs de la Savoie.
Attendu que les parties ont échangé leurs conclusions ; que l'affaire n'a cependant pas été audiencée, dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel à l'encontre du jugement du 13 janvier 2004.
Attendu que, par courrier du 24 mai 2005, l'EARL LOUIS MAGNIN, se prévalant de l'arrêt du 3 mai 2005, a sollicité du Tribunal d'Instance le retrait du rôle ; que celui-ci a été ordonné le 7 juin 2005.
Attendu que, par conclusions de reprise d'instance, l'ACCA de MONTMELIAN a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle et présenté des demandes contre la Fédération Départementale des Chasseurs.
Que, par courrier du 17 octobre 2005, l'EARL LOUIS MAGNING a sollicité sa mise hors de cause.
Que, postérieurement aux conclusions de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Savoie en date du 6 décembre 2005, soulevant l'irrecevabilité des demandes de l 'ACCA de MONTMELILAN dans une procédure où le demandeur principal s'était retiré, l 'EARL LOUIS MAGNIN, par courrier du 28 décembre 2005, a déclaré « se désister de l'action qu'elle avait engagée à partir du moment où elle a obtenu gain de cause à l'encontre de l'ACCA devant la Cour d'Appel ».
Attendu que ce courrier ne vaut désistement d'action qu 'à l'encontre de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Savoie ; qu'à l'égard de l'ACCA de MONTMELIAN, il ne peut s'agir que d'un désistement d'instance puisque l'EARL LOUIS MAGNIN, en invoquant l'arrêt de la Cour d'Appel de CHAMBERY, signifiait de manière non équivoque qu 'elle ne renonçait pas à son action contre l 'ACCA de MONTMELIAN
Attendu que les demandes formées par l 'EARL LOUIS MAGNIN contre la Fédération Départementale des Chasseurs de la Savoie par déclaration au greffe du 14 août 2007 sont irrecevables en raison du désistement d'action du 28 décembre 2005.
Attendu que si l'EARL LOUIS MAGNIN a conservé son action contre l 'ACCA de MONTMELLAN, ses demandes contre cette partie sont cependant également irrecevables en raison de la prescription qui s'y attache.
Attendu en effet que les actions en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis conformément ara dispositions de l'article L 426-7 du Code de l'Environnement.
Que cette courte prescription s'applique quand bien même l'action est exercée sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil contre le responsable du dommage, en application de l'article L 426-24 du Code de l'Environnement.
Attendu que l'ACCA de MONTMELIAN n a jamais reconnu sa responsabilité dans les dégâts subis par la SARL LOUIS MAGNIN, le courrier de son Président en date du 3 mai 2002 (pièce 27 de l'appelant) renvoyant à la Fédération Départementale.
Que la prescription n 'a donc pu subir d'interversion.
Que, pour les dégâts de 2001, aucune action n'a été introduite contre l'ACCA de MONTMELIAN dans le délai de six mois.
Que, pour les dégâts de 2002, quand bien même la procédure initiée par l'assignation du 18 décembre 2002 aurait interrompu la prescription, la nouvelle action a été introduite le 14 août 2007 alors que l'arrêt de la Cour de Cassation est en date du 7 décembre 2006.
Qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes de l'EARL LOUIS MAGNIN introduites par la déclaration au greffe du 14 août 2007 »,
ALORS, D'UNE PART, QUE
la réserve dont était assorti le courrier de l'EARL LOUIS MAGNIN du 28 décembre 2005 visait l'action engagée devant le Tribunal d'Instance, sans distinguer selon qu'elle était dirigée contre l'ACCA de MONTMELIAN ou la Fédération Départementale des Chasseurs de la Savoie ; qu'ainsi, en décidant que ce courrier valait désistement d'action à l'encontre de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Savoie, la Cour d'Appel a violé l'article 398 du Code de Procédure Civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
L'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se poursuit jusqu'à la signification de la décision ; qu'ainsi, en fixant le point de départ de la prescription de six mois, interrompue par l'action engagée le 10 décembre 2002, au jour du prononcé de l'arrêt de cassation du 7 décembre 2006, et non au jour de la signification dudit arrêt, la Cour d'Appel a violé l'article 2244 ancien du Code Civil.