LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 212 F-D
Pourvoi n° M 19-19.590
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MARS 2021
1°/ la société Naceur, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ la société [...], société d'exercice libérale à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. F..., prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Naceur,
ont formé le pourvoi n° M 19-19.590 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme O... T..., domiciliée [...] ,
2°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société [...]-[...]-[...], notaires associés, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société V et V associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Naceur,
4°/ à M. G... B..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Naceur et de la société [...], ès qualité, de Me Isabelle Galy, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] et de Mme T..., et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à la société [...], de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la SCI Naceur, à la suite du jugement du 9 décembre 2019 ayant ouvert la liquidation judiciaire de la SCI.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 mai 2019), à compter de mai 2012, Mme T..., propriétaire d'un appartement situé au-dessous de celui appartenant à la SCI Naceur (la SCI), a déploré des dégâts des eaux, en provenance de l'appartement de la SCI et les désordres ont persisté en dépit de travaux effectués par la SCI en novembre 2013. Un expert, désigné en référé, a conclu, par un rapport du 26 novembre 2015, qu'il existait trois sources de fuites en provenance de l'appartement de la SCI.
3. Mme T... et le syndicat des copropriétaires du [...] (le syndicat des copropriétaires ) ont assigné la SCI, qui avait été mise en redressement judiciaire le 22 septembre 2016, son mandataire et son administrateur judiciaires afin de voir exécuter les travaux de remise en état et d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La SCI et son liquidateur font grief à l'arrêt de condamner la SCI à payer à Mme T... la somme de 2 170 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période postérieure au 22 septembre 2016, alors « qu'en vertu de l'article L. 622-17 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ; qu'en énonçant que "s'agissant de la période de 19 mois, allant du redressement judiciaire à l'adoption du plan, il est admis en jurisprudence que les créances quasi-délictuelles nées postérieurement au jugement d'ouverture entrent dans les prévisions de l'article 622-17 du code de commerce (ancien article 40 ), de sorte qu'il s'agit d'une dette qui doit faire l'objet d'une condamnation pure et simple "à réparer le préjudice de jouissance subi par Mme T..., cependant qu'il résultait de ses propres constatations que cette créance d'indemnisation contre la SCI n'était pas née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période , la cour d'appel a violé l'article L. 622-17 du code de commerce, ensemble les articles L. 622-22 et L. 622-24 du même code. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. Le syndicat des copropriétaires et Mme T... contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que la SCI n'a pas prétendu devant la cour d'appel que la créance n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 622-17 du code de commerce, de sorte que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.
7. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fait, est de pur droit.
8. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 622-17 I et L. 622-24, alinéa 5, du code de commerce, rendus applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 :
9. Selon ces textes, pour être payable à son échéance, une créance doit être née après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur. A défaut, elle doit suivre la procédure instituée par le second texte susvisé.
10. Pour condamner la SCI à payer à Mme T... la somme de 2 170 euros au titre du préjudice de jouissance subi par cette dernière pour la période postérieure au 22 septembre 2016, l'arrêt retient que, pour la période de dix-neuf mois allant du redressement judiciaire à l'adoption du plan, les créances quasi-délictuelles nées postérieurement au jugement d'ouverture entrent dans les prévisions de l'article L. 622-17 du code de commerce et doivent faire l'objet d'une condamnation pure et simple.
11. En statuant ainsi, alors que la créance d'indemnité destinée à réparer le trouble de jouissance subi par Mme T..., en raison des fuites provenant de l'appartement de la SCI, ne répondait pas aux besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation et ne constituait pas non plus la contrepartie d'une prestation fournie à la SCI débitrice, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI Naceur à payer à Mme T... la somme de 2 170 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période postérieure au 22 septembre 2016, l'arrêt rendu le 7 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] et Mme T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour la société Naceur et la société [...], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Naceur.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR « confirm[é] le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin le 16 décembre 2016 sur le principe de la responsabilité de la SCI Naceur et dans ses décisions qui concernent les dépens, les frais d'expertise et les frais non compris dans les dépens, de référé et de première instance », « réform[é] pour le surplus », et, « statuant à nouveau sur les chefs réformés », D'AVOIR « condamn[é] la SCI Naceur, sous astreinte de 50 € par jour de retard, deux mois après la signification de cet arrêt, pendant une période de huit mois, à reprendre en totalité les évacuations du chauffe-eau, de la douche et des WC avec reprise de l'ensemble sur la colonne descendante sur le palier », « fix[é] au passif de la procédure collective de la SCI Naceur, les sommes suivantes dues à Mme T... : /- 1.661 € au titre des réparations, /- 3.990 € au titre du préjudice de jouissance pour la période allant jusqu'au 22 septembre 2016 », et « condamn[é] la SCI Naceur à payer à Mme T... la somme de 2.170 € au titre du préjudice de jouissance pour la période postérieure au 22 septembre 2016 » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la responsabilité de la SCI Naceur, celle-ci conteste sa responsabilité au mépris manifeste des éléments de preuve qui sont apportés par les intimés et au premier chef au regard des constatations faites contradictoirement par l'expert, M. L... ; que la SCI fait une confusion avec un précédent incident, une fuite en toiture survenu en 2012 ayant fait l'objet d'un rapport de recherche de fuite du 3 janvier 2013, dont elle avait fait un dire, le 10 novembre 2015, et sur lequel l'expert a pu donner un avis en concluant que cela n'avait aucun rapport avec les dégâts des eaux connus par Mme T... dans son appartement, depuis le 11 avril 2012, pour leur première manifestation (rapport de M. L..., page 9/9) ; que si l'on reprend la chronologie des signalements faits par Mme T..., en général assortis de photos et de détails, on compte six épisodes plus ou moins intenses de fuites et renouvellements des fuites jusqu'aux dernières pièces produites par Mme T... n° 42 et 43 écrivant par courriel à son avocat les 14 et 15 février 2019, photos à l'appui montrant de larges plaques de peintures décollées et des gouttes d'eau tombant du plafond de son séjour, peu avant la clôture de l'instruction le 26 février 2019 ; que les prétendues réparations des causes des fuites par la SCI Naceur, signalées au syndic le 9 novembre 2013 (rapport L..., p. 2/9), n'ont eu aucun effet, l'expert en est convaincu ; que l'expert a été très ferme dans ses conclusions ; que les dégâts et fuites dont s'est plainte Mme T... se produisent aux deux mêmes endroits du plafond de son séjour et correspondent aux lieux de fuite de l'appartement supérieur ; que « Les eaux qui traversent le plancher entre le 3erae et le 4ame étage proviennent uniquement de la salle de bains et du local chauffe-eau de l'appartement de la SCI Naceur », « L'avis de l'expert est que la SCI Naceur est entièrement responsable » (p. 5/9), « L'évacuation du sanibroyeur a été directement raccordée sur les évacuations d'eaux usées de la salle de bain de la SCI Naceur. De ce fait, si une partie des eaux vannes est bien évacuée dans la descente (de) l'escalier commun, une autre partie des eaux vannes remonte dans les évacuations d'eaux usées de la douche et du chauffe-eau et les encrassent, et a tendance à ressortir par les mises à l'air libre de ces appareils », « La cause première en est que la première entreprise de plomberie qui a installé la salle de bains au 4e étage de la SCI Naceur n'a pas respecté les règles de l'art dans la pose du premier sanibroyeur pour laquelle l'évacuation des eaux vannes devait être différenciée de celle des eaux usées des appareils sanitaires », « la cause seconde est le fait que les entreprises de plomberie qui sont intervenues pour réparer les dégâts des fuites successives n'ont pas appréhendé la mauvaise installation du sanibroyeur et n'ont pas réalisé des travaux efficaces » (p. 3-4/9) ; que « les eaux usées, y compris de la matière fécale remontent et ressortent « par le siphon pour le bac de douche et par le groupe de sécurité pour le chauffe-eau », ce qui entraîne « la venue d'odeurs fétides » (idem) ; qu'il n'existe donc aucun doute sur la dette de responsabilité de la SCI au titre des inconvénients anormaux de voisinage et de la responsabilité délictuelle pour faute, ni sur le lien de causalité entre les préjudices invoqués par Mme T... et leur fait générateur ; que la SCI Naceur sera déclarée responsable de ces préjudices et le jugement sera confirmé sur ce point ; que, sur la demande de condamnation de la SCI Naceur à exécuter les travaux sous astreinte, Mme T... a été déboutée par le premier juge qui a estimé que la demande était excessive par rapport au montant de « la créance initiale » et de la situation économique de la SCI ; que cette appréciation ne peut être maintenue au jour où la cour d'appel statue, dès lors qu' il est démontré que les quelques travaux de 2012 et de 2013 (trois factures de plomberie, de 80 €, 189, 65 € et 230, 70 € ont été produites par la SCI répartie de juillet 2012 à juin 2013, rapport p. 7/9) n'ont rien changé à la situation comme le montrait déjà le rapport d'expertise rédigé à la suite de la réunion du 15 mai 2015, mais comme le montre encore la suite des événements et la perpétuation des fuites jusqu'à l'ordonnance de clôture en février 2019, sur une période de plus de six ans depuis les travaux de 2012 ; que ni les réparations de 2012, ni celles de 2013, ni les conclusions nettes de l'expert, ni les demandes de la copropriété, ni les nombreuses demandes de Mme T... et de son avocat n'ont fait réagir la SCI de façon proportionnée ; que la cour d'appel observe en outre que l'expert avait estimé que les lieux n'étaient plus louables en l'état (p. 6/9) et qu'ils ont néanmoins fait l'objet d'une succession de locataires ; que la copropriété, par son syndic, donne expressément l'autorisation - et il lui en est donné acte ici même - pour que la SCI raccorde le WC à la colonne des eaux usées qui passe dans le couloir et l'escalier, parties communes ; que le jugement sera donc réformé sur ce point et la SCI Naceur sera condamnée sous astreinte de 50 € par jour de retard, deux mois après la signification de cet arrêt, pendant une période de huit mois, à reprendre en totalité les évacuations du chauffe-eau, de la douche et des WC avec reprise de l'ensemble sur la colonne descendante sur le palier ; que, sur les demandes formées par le syndicat, celui-ci reprend ses demandes de première instance visant à se faire rembourser au titre de la responsabilité de la SCI les frais qu'il a exposés à titre personnel pour aider à la résolution des fuites d'eaux, à savoir les frais d'une assignation, les honoraires de l'expert (1.076,55 €) et les deux factures que lui a faites son avocat ; qu'en outre, il sollicite, uni d'intérêts avec Mme T..., une indemnité de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, par ailleurs, il demande la confirmation du jugement qui a statué sur les dépens et les frais non compris dans les dépens ; que la réponse ne peut être que celle du premier juge : il s'agit par nature de dépens, article 695 du code de procédure civile, et de frais non compris dans les dépens dont le sort est prévu, respectivement, par l'article 696 et par l'article 700 du code de procédure civile ; que ces dépenses ont été utiles à la résolution du litige et la cour d'appel les inclura dans la confirmation de la condamnation aux dépens et aux frais non compris dans les dépens qui visent le référé et le fond de première instance et statuera sur les dépens d'appel et l'indemnité qu'elle allouera au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que, sur l'indemnisation des préjudices sollicitée par Mme T..., la juridiction ne peut accorder aucune valeur à l'argument de la SCI selon lequel le préjudice entier de Mme T... aurait déjà été indemnisé par l'octroi par son assureur d'une somme de 1.249 € après le deuxième constat amiable du 11 juin 2013, puisqu'il est démontré que les fuites ont continué ; que l'expert a constaté, malgré une première réfection du plafond, sa nouvelle dégradation et a avalisé un devis proposé par Mme T... de l'entreprise Maillard de Saint-Quentin concernant la reprise de celui-ci pour un montant de 1.661 € TTC, montant qui n'est pas discuté dans son adéquation aux travaux à réaliser, et qui sera repris par la cour comme il en a été en première instance ; que, comme le demande à juste titre Mme T..., cette créance, antérieure dans son principe au redressement judiciaire du 22 septembre 2016, doit faire l'objet d'une fixation au passif du redressement judiciaire de la SCI ; que, sur le préjudice de jouissance, les premiers juges, saisis d'une demande à hauteur de 4.200 €, ont accordé de ce chef la somme de 2.000 € en relevant notamment les mauvaises odeurs subies ; que Mme T... sollicite en appel des sommes qui correspondent à 100 € par mois puis à 200 € par mois en distinguant selon les périodes, à juste titre, à cause du redressement judiciaire de la SCI : /- de janvier 2012 au 22 septembre 2016, 57 mois : 5.700 € à fixer au passif, /- d'octobre 2016 au plan du 16 avril 2018, 19 mois : 1.900 €, à fixer au passif, /- puis à partir de cette date du 16 avril 2018, une somme de 200 € par mois « jusqu'à la réalisation des travaux », pour condamnation pure et simple ; que le principe de la réparation est indubitable ; que les nombreuses photos produites par Mme T... montrent, à des époques différentes, dans un appartement soigné, de larges auréoles, des plaques entières de peintures pendantes, des morceaux au sol, des sortes de bulles jaunâtres parfois , et, comme l'a relevé à bon droit le tribunal d'instance sur la foi du rapport d'expertise, des odeurs fétides ; que, néanmoins, il n'y a aucune raison de distinguer entre des mois à 100 € et des mois à 200 € et la somme de 100 € par mois est quelque peu excessive au regard des époques où le dommage était moins fort notamment au niveau de l'odeur ; qu'il sera retenu une somme moyenne de 70 € par mois ; que le préjudice sera arrêté à la date à laquelle la cour d'appel rend son arrêt (23 avril 2019) ; que, s'agissant de la période du 19 mois, allant du redressement judiciaire à l'adoption du plan, il est admis en jurisprudence que les créances quasi-délictuelles nées postérieurement au jugement d'ouverture entrent dans les prévisions de l'article 622-17 du code de commerce (ancien « article 40 »), de sorte qu'il s'agit d'une dette qui doit faire l'objet d'une condamnation pure et simple ; qu'il y a donc lieu de condamner la SCI Naceur : /- par fixation d'une créance au passif de son redressement judiciaire : 57 mois * 70 € : 3.990 €, /- par condamnation pure et simple : (19 mois + 12 mois) * 70 € = 2170 € ; que, sur les dépens et les frais non compris dans les dépens, il convient de confirmer purement et simplement le jugement dans ses décisions qui ont condamné la SCI Naceur aux dépens, y compris les frais d'expertise au bénéfice de Mme T... et du syndicat ; que ceux-ci revendiqueront ou se partageront les sommes à proportion de ce qu'ils ont avancé ; que la SCI Naceur sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel ; qu'elle sera condamnée à payer à Mme T... et au syndicat la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur les demandes de Mme T... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble d'habitation sis [...] , pris en son syndic la Société Civile Professionnelle [...]-Lecuyer-[...], l'article 1382 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; que l'article 9 du code de procédure civile dispose pour sa part : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; qu'au titre des sommes demandées en réparation des désordres : l'indemnisation des préjudices invoqués par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble d'habitation sis [...] , pris en son syndic la Société Civile Professionnelle- [...]-Lecuyer-[...] nécessite la détermination préalable d'un fait générateur, et d'un lien de causalité se rapportant au préjudice invoqué ; qu'en l'espèce, il n'est ni contestable ni même contesté que le rapport de l'expert judiciaire conclut à l'engagement total de la responsabilité de la SCI Naceur suite aux travaux entrepris dans l'appartement du 4e étage dont elle est propriétaire ; que l'expert judiciaire indique ainsi dans son point 3.1 que « les dégâts occasionnés au plafond du séjour de Mme T... sont bien dus aux fuites successives de l'appartement du 4e étage de la SCI Naceur » et en son point 3.2.1, qu'une partie des eaux vannes remonte dans les évacuations d'eaux usées, la première entreprise étant intervenue au sein de cet appartement n'a pas respecté les règles de l'art, une confusion ayant été opérée entre l'évacuation des eaux vannes et celle des eaux usées ; que l'expert ajoute à son point 5.1.2.1 que les eaux qui traversent le plancher entre le 3e et le 4e étage proviennent uniquement de la salle de bain et du local chauffe-eau de l'appartement de la SCI Naceur, et que celle-ci est la seule à être responsable dans la venue d'eau au plafond du séjour de l'appartement de Mme T..., ainsi que dans son point 5.2.1.1, que ces désordres nécessitent des travaux de reprise dont cette dernière n'a pas; à supporter les conséquences financières ; qu'en conséquence, il sera fait droit aux demandes d'indemnisation de Mme T..., celle-ci versant aux débats un devis que l'expert estime conforme ; que, concernant les sommes demandées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble d'habitation sis [...] , pris en son syndic la Société Civile Professionnelle [...]-Lecuyer-[...], il ressort des pièces versées aux débats que lesdits frais, hors expertise et frais d'assignation et de signification, qui relèvent des dépens, constituent des frais irrépétibles dont il sera statué plus loin au même titre que les dépens, et le demandeur sera débouté de ses demandes sur ce point ; [
] que, sur les dépens, aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; que la SCI Naceur, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. A... L..., et devra donc rembourser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble d'habitation sis [...] , pris en son syndic la Société Civile Professionnelle [...]-Lecuyer-[...] les frais d'assignation et de signification par lui avancés dans le cadre des présentes procédures ; que sur la demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, aux termes de ce texte, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ; que la SCI Naceur prise en la personne de son gérant et des organes de la procédure collective la concernant sera condamnée à payer la somme de 500 € à Mme T... et la somme de 800 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble d'habitation sis [...] , pris en son syndic la Société Civile Professionnelle [...]-Lecuyer-[...], en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE le jugement contient l'indication de sa date et la contradiction entre les mentions relatives à la date équivaut à une absence de date ; que sur la première page de l'arrêt, il est mentionné qu'il date du 7 mai 2019, tandis qu'il est ultérieurement indiqué qu'il a été prononcé le 23 avril 2019 par sa mise à disposition au greffe (arrêt, p. 2) ; que dès lors la cour d'appel a statué en violation de l'article 454 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR « confirm[é] le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin le 16 décembre 2016 sur le principe de la responsabilité de la SCI Naceur et dans ses décisions qui concernent les dépens, les frais d'expertise et les frais non compris dans les dépens, de référé et de première instance », « réform[é] pour le surplus », et, « statuant à nouveau sur les chefs réformés », D'AVOIR « condamn[é] la SCI Naceur, sous astreinte de 50 € par jour de retard, deux mois après la signification de cet arrêt, pendant une période de huit mois, à reprendre en totalité les évacuations du chauffe-eau, de la douche et des WC avec reprise de l'ensemble sur la colonne descendante sur le palier », « fix[é] au passif de la procédure collective de la SCI Naceur, les sommes suivantes dues à Mme T... : /- 1.661 € au titre des réparations, /- 3.990 € au titre du préjudice de jouissance pour la période allant jusqu'au 22 septembre 2016 », et « condamn[é] la SCI Naceur à payer à Mme T... la somme de 2.170 € au titre du préjudice de jouissance pour la période postérieure au 22 septembre 2016 » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la responsabilité de la SCI Naceur, celle-ci conteste sa responsabilité au mépris manifeste des éléments de preuve qui sont apportés par les intimés et au premier chef au regard des constatations faites contradictoirement par l'expert, M. L... ; que la SCI fait une confusion avec un précédent incident, une fuite en toiture survenu en 2012 ayant fait l'objet d'un rapport de recherche de fuite du 3 janvier 2013, dont elle avait fait un dire, le 10 novembre 2015, et sur lequel l'expert a pu donner un avis en concluant que cela n'avait aucun rapport avec les dégâts des eaux connus par Mme T... dans son appartement, depuis le 11 avril 2012, pour leur première manifestation (rapport de M. L..., page 9/9) ; que si l'on reprend la chronologie des signalements faits par Mme T..., en général assortis de photos et de détails, on compte six épisodes plus ou moins intenses de fuites et renouvellements des fuites jusqu'aux dernières pièces produites par Mme T... n° 42 et 43 écrivant par courriel à son avocat les 14 et 15 février 2019, photos à l'appui montrant de larges plaques de peintures décollées et des gouttes d'eau tombant du plafond de son séjour, peu avant la clôture de l'instruction le 26 février 2019 ; que les prétendues réparations des causes des fuites par la SCI Naceur, signalées au syndic le 9 novembre 2013 (rapport L..., p. 2/9), n'ont eu aucun effet, l'expert en est convaincu ; que l'expert a été très ferme dans ses conclusions ; que les dégâts et fuites dont s'est plainte Mme T... se produisent aux deux mêmes endroits du plafond de son séjour et correspondent aux lieux de fuite de l'appartement supérieur ; que « Les eaux qui traversent le plancher entre le 3erae et le 4ame étage proviennent uniquement de la salle de bains et du local chauffe-eau de l'appartement de la SCI Naceur », « L'avis de l'expert est que la SCI Naceur est entièrement responsable » (p. 5/9), « L'évacuation du sanibroyeur a été directement raccordée sur les évacuations d'eaux usées de la salle de bain de la SCI Naceur. De ce fait, si une partie des eaux vannes est bien évacuée dans la descente (de) l'escalier commun, une autre partie des eaux vannes remonte dans les évacuations d'eaux usées de la douche et du chauffe-eau et les encrassent, et a tendance à ressortir par les mises à l'air libre de ces appareils », « La cause première en est que la première entreprise de plomberie qui a installé la salle de bains au 4e étage de la SCI Naceur n'a pas respecté les règles de l'art dans la pose du premier sanibroyeur pour laquelle l'évacuation des eaux vannes devait être différenciée de celle des eaux usées des appareils sanitaires », « la cause seconde est le fait que les entreprises de plomberie qui sont intervenues pour réparer les dégâts des fuites successives n'ont pas appréhendé la mauvaise installation du sanibroyeur et n'ont pas réalisé des travaux efficaces » (p. 3-4/9) ; que « les eaux usées, y compris de la matière fécale remontent et ressortent « par le siphon pour le bac de douche et par le groupe de sécurité pour le chauffe-eau », ce qui entraîne « la venue d'odeurs fétides » (idem) ; qu'il n'existe donc aucun doute sur la dette de responsabilité de la SCI au titre des inconvénients anormaux de voisinage et de la responsabilité délictuelle pour faute, ni sur le lien de causalité entre les préjudices invoqués par Mme T... et leur fait générateur ; que la SCI Naceur sera déclarée responsable de ces préjudices et le jugement sera confirmé sur ce point ; que, sur la demande de condamnation de la SCI Naceur à exécuter les travaux sous astreinte, Mme T... a été déboutée par le premier juge qui a estimé que la demande était excessive par rapport au montant de « la créance initiale » et de la situation économique de la SCI ; que cette appréciation ne peut être maintenue au jour où la cour d'appel statue, dès lors qu' il est démontré que les quelques travaux de 2012 et de 2013 (trois factures de plomberie, de 80 €, 189, 65 € et 230, 70 € ont été produites par la SCI répartie de juillet 2012 à juin 2013, rapport p. 7/9) n'ont rien changé à la situation comme le montrait déjà le rapport d'expertise rédigé à la suite de la réunion du 15 mai 2015, mais comme le montre encore la suite des événements et la perpétuation des fuites jusqu'à l'ordonnance de clôture en février 2019, sur une période de plus de six ans depuis les travaux de 2012 ; que ni les réparations de 2012, ni celles de 2013, ni les conclusions nettes de l'expert, ni les demandes de la copropriété, ni les nombreuses demandes de Mme T... et de son avocat n'ont fait réagir la SCI de façon proportionnée ; que la cour d'appel observe en outre que l'expert avait estimé que les lieux n'étaient plus louables en l'état (p. 6/9) et qu'ils ont néanmoins fait l'objet d'une succession de locataires ; que la copropriété, par son syndic, donne expressément l'autorisation - et il lui en est donné acte ici même - pour que la SCI raccorde le WC à la colonne des eaux usées qui passe dans le couloir et l'escalier, parties communes ; que le jugement sera donc réformé sur ce point et la SCI Naceur sera condamnée sous astreinte de 50 € par jour de retard, deux mois après la signification de cet arrêt, pendant une période de huit mois, à reprendre en totalité les évacuations du chauffe-eau, de la douche et des WC avec reprise de l'ensemble sur la colonne descendante sur le palier ; que, sur les demandes formées par le syndicat, celui-ci reprend ses demandes de première instance visant à se faire rembourser au titre de la responsabilité de la SCI les frais qu'il a exposés à titre personnel pour aider à la résolution des fuites d'eaux, à savoir les frais d'une assignation, les honoraires de l'expert (1.076,55 €) et les deux factures que lui a faites son avocat ; qu'en outre, il sollicite, uni d'intérêts avec Mme T..., une indemnité de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, par ailleurs, il demande la confirmation du jugement qui a statué sur les dépens et les frais non compris dans les dépens ; que la réponse ne peut être que celle du premier juge : il s'agit par nature de dépens, article 695 du code de procédure civile, et de frais non compris dans les dépens dont le sort est prévu, respectivement, par l'article 696 et par l'article 700 du code de procédure civile ; que ces dépenses ont été utiles à la résolution du litige et la cour d'appel les inclura dans la confirmation de la condamnation aux dépens et aux frais non compris dans les dépens qui visent le référé et le fond de première instance et statuera sur les dépens d'appel et l'indemnité qu'elle allouera au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que, sur l'indemnisation des préjudices sollicitée par Mme T..., la juridiction ne peut accorder aucune valeur à l'argument de la SCI selon lequel le préjudice entier de Mme T... aurait déjà été indemnisé par l'octroi par son assureur d'une somme de 1.249 € après le deuxième constat amiable du 11 juin 2013, puisqu'il est démontré que les fuites ont continué ; que l'expert a constaté, malgré une première réfection du plafond, sa nouvelle dégradation et a avalisé un devis proposé par Mme T... de l'entreprise Maillard de Saint-Quentin concernant la reprise de celui-ci pour un montant de 1.661 € TTC, montant qui n'est pas discuté dans son adéquation aux travaux à réaliser, et qui sera repris par la cour comme il en a été en première instance ; que, comme le demande à juste titre Mme T..., cette créance, antérieure dans son principe au redressement judiciaire du 22 septembre 2016, doit faire l'objet d'une fixation au passif du redressement judiciaire de la SCI ; que, sur le préjudice de jouissance, les premiers juges, saisis d'une demande à hauteur de 4.200 €, ont accordé de ce chef la somme de 2.000 € en relevant notamment les mauvaises odeurs subies ; que Mme T... sollicite en appel des sommes qui correspondent à 100 € par mois puis à 200 € par mois en distinguant selon les périodes, à juste titre, à cause du redressement judiciaire de la SCI : /- de janvier 2012 au 22 septembre 2016, 57 mois : 5.700 € à fixer au passif, /- d'octobre 2016 au plan du 16 avril 2018, 19 mois : 1.900 €, à fixer au passif, /- puis à partir de cette date du 16 avril 2018, une somme de 200 € par mois « jusqu'à la réalisation des travaux », pour condamnation pure et simple ; que le principe de la réparation est indubitable ; que les nombreuses photos produites par Mme T... montrent, à des époques différentes, dans un appartement soigné, de larges auréoles, des plaques entières de peintures pendantes, des morceaux au sol, des sortes de bulles jaunâtres parfois , et, comme l'a relevé à bon droit le tribunal d'instance sur la foi du rapport d'expertise, des odeurs fétides ; que, néanmoins, il n'y a aucune raison de distinguer entre des mois à 100 € et des mois à 200 € et la somme de 100 € par mois est quelque peu excessive au regard des époques où le dommage était moins fort notamment au niveau de l'odeur ; qu'il sera retenu une somme moyenne de 70 € par mois ; que le préjudice sera arrêté à la date à laquelle la cour d'appel rend son arrêt (23 avril 2019) ; que, s'agissant de la période du 19 mois, allant du redressement judiciaire à l'adoption du plan, il est admis en jurisprudence que les créances quasi-délictuelles nées postérieurement au jugement d'ouverture entrent dans les prévisions de l'article 622-17 du code de commerce (ancien « article 40 »), de sorte qu'il s'agit d'une dette qui doit faire l'objet d'une condamnation pure et simple ; qu'il y a donc lieu de condamner la SCI Naceur : /- par fixation d'une créance au passif de son redressement judiciaire : 57 mois * 70 € : 3.990 €, /- par condamnation pure et simple : (19 mois + 12 mois) * 70 € = 2170 € ; que, sur les dépens et les frais non compris dans les dépens, il convient de confirmer purement et simplement le jugement dans ses décisions qui ont condamné la SCI Naceur aux dépens, y compris les frais d'expertise au bénéfice de Mme T... et du syndicat ; que ceux-ci revendiqueront ou se partageront les sommes à proportion de ce qu'ils ont avancé ; que la SCI Naceur sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel ; qu'elle sera condamnée à payer à Mme T... et au syndicat la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur les demandes de Mme T... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble d'habitation sis [...] , pris en son syndic la Société Civile Professionnelle [...]-Lecuyer-[...], l'article 1382 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; que l'article 9 du code de procédure civile dispose pour sa part : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; qu'au titre des sommes demandées en réparation des désordres : l'indemnisation des préjudices invoqués par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble d'habitation sis [...] , pris en son syndic la Société Civile Professionnelle- [...]-Lecuyer-[...] nécessite la détermination préalable d'un fait générateur, et d'un lien de causalité se rapportant au préjudice invoqué ; qu'en l'espèce, il n'est ni contestable ni même contesté que le rapport de l'expert judiciaire conclut à l'engagement total de la responsabilité de la SCI Naceur suite aux travaux entrepris dans l'appartement du 4e étage dont elle est propriétaire ; que l'expert judiciaire indique ainsi dans son point 3.1 que « les dégâts occasionnés au plafond du séjour de Mme T... sont bien dus aux fuites successives de l'appartement du 4e étage de la SCI Naceur » et en son point 3.2.1, qu'une partie des eaux vannes remonte dans les évacuations d'eaux usées, la première entreprise étant intervenue au sein de cet appartement n'a pas respecté les règles de l'art, une confusion ayant été opérée entre l'évacuation des eaux vannes et celle des eaux usées ; que l'expert ajoute à son point 5.1.2.1 que les eaux qui traversent le plancher entre le 3e et le 4e étage proviennent uniquement de la salle de bain et du local chauffe-eau de l'appartement de la SCI Naceur, et que celle-ci est la seule à être responsable dans la venue d'eau au plafond du séjour de l'appartement de Mme T..., ainsi que dans son point 5.2.1.1, que ces désordres nécessitent des travaux de reprise dont cette dernière n'a pas; à supporter les conséquences financières ; qu'en conséquence, il sera fait droit aux demandes d'indemnisation de Mme T..., celle-ci versant aux débats un devis que l'expert estime conforme ; que, concernant les sommes demandées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble d'habitation sis [...] , pris en son syndic la Société Civile Professionnelle [...]-Lecuyer-[...], il ressort des pièces versées aux débats que lesdits frais, hors expertise et frais d'assignation et de signification, qui relèvent des dépens, constituent des frais irrépétibles dont il sera statué plus loin au même titre que les dépens, et le demandeur sera débouté de ses demandes sur ce point ; [
] que, sur les dépens, aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; que la SCI Naceur, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. A... L..., et devra donc rembourser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble d'habitation sis [...] , pris en son syndic la Société Civile Professionnelle [...]-Lecuyer-[...] les frais d'assignation et de signification par lui avancés dans le cadre des présentes procédures ; que sur la demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, aux termes de ce texte, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ; que la SCI Naceur prise en la personne de son gérant et des organes de la procédure collective la concernant sera condamnée à payer la somme de 500 € à Mme T... et la somme de 800 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble d'habitation sis [...] , pris en son syndic la Société Civile Professionnelle [...]-Lecuyer-[...], en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
1. ALORS QU'en énonçant que la SCI Naceur « avait conclu deux fois » et qu'ils entendaient se référer à ses « conclusion d'appel n° 2 » (arrêt, p. 3, avant-dernier §), cependant que la SCI Naceur avait conclu trois fois, ses dernières conclusions, les « conclusions d'appelant n° 3 », ayant été produites le 30 mars 2018, les juges du second degré, qui n'ont pas statué au visa des dernières écritures de la SCI Naceur, ont violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
2. ALORS, subsidiairement, QUE la cour d'appel a énoncé que la SCI Naceur « avait conclu deux fois » et qu'elle entendait se référait à ses « conclusion d'appel n° 2 » (arrêt, p. 3, avant-dernier §), cependant que la SCI Naceur avait conclu trois fois et, dans ses « conclusions d'appelant n° 3 », elle se référait à deux pièces nouvelles, la pièce n° 21, un « courrier de la société Saretec Expertise du 13 mai 2013 » (conclusions n° 3 de la SCI Naceur, p. 3) et la pièce n° 22, le « rapport d'intervention en recherche de fuite du 30 avril 2013 » (conclusions n° 3 de la SCI Naceur, p. 6, dernier §, et p. 7), ce dernier document « révél[ant] que la section eaux pluvieuses du bas de versant des pans de toiture intérieur de l'immeuble [étai]t insuffisante » (conclusions n° 3 de la SCI Naceur, p. 6, dernier §, et p. 7) ; qu'en statuant comme elle a fait, sans se référer aux dernières écritures déposées par la SCI Naceur, qui complétaient l'argumentation précédente avec de nouvelles productions à l'appui, la cour d'appel, qui ne les a pas prises en considération dans sa motivation, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(plus subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR « confirm[é] le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin le 16 décembre 2016 sur le principe de la responsabilité de la SCI Naceur et dans ses décisions qui concernent les dépens, les frais d'expertise et les frais non compris dans les dépens, de référé et de première instance », « réform[é] pour le surplus », et, « statuant à nouveau sur les chefs réformés », D'AVOIR « condamn[é] la SCI Naceur, sous astreinte de 50 € par jour de retard, deux mois après la signification de cet arrêt, pendant une période de huit mois, à reprendre en totalité les évacuations du chauffe-eau, de la douche et des WC avec reprise de l'ensemble sur la colonne descendante sur le palier », « fix[é] au passif de la procédure collective de la SCI Naceur, les sommes suivantes dues à Mme T... : /- 1.661 € au titre des réparations, /- 3.990 € au titre du préjudice de jouissance pour la période allant jusqu'au 22 septembre 2016 », et « condamn[é] la SCI Naceur à payer à Mme T... la somme de 2.170 € au titre du préjudice de jouissance pour la période postérieure au 22 septembre 2016 » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la responsabilité de la SCI Naceur, celle-ci conteste sa responsabilité au mépris manifeste des éléments de preuve qui sont apportés par les intimés et au premier chef au regard des constatations faites contradictoirement par l'expert, M. L... ; que la SCI fait une confusion avec un précédent incident, une fuite en toiture survenu en 2012 ayant fait l'objet d'un rapport de recherche de fuite du 3 janvier 2013, dont elle avait fait un dire, le 10 novembre 2015, et sur lequel l'expert a pu donner un avis en concluant que cela n'avait aucun rapport avec les dégâts des eaux connus par Mme T... dans son appartement, depuis le 11 avril 2012, pour leur première manifestation (rapport de M. L..., page 9/9) ; que si l'on reprend la chronologie des signalements faits par Mme T..., en général assortis de photos et de détails, on compte six épisodes plus ou moins intenses de fuites et renouvellements des fuites jusqu'aux dernières pièces produites par Mme T... n° 42 et 43 écrivant par courriel à son avocat les 14 et 15 février 2019, photos à l'appui montrant de larges plaques de peintures décollées et des gouttes d'eau tombant du plafond de son séjour, peu avant la clôture de l'instruction le 26 février 2019 ; que les prétendues réparations des causes des fuites par la SCI Naceur, signalées au syndic le 9 novembre 2013 (rapport L..., p. 2/9), n'ont eu aucun effet, l'expert en est convaincu ; que l'expert a été très ferme dans ses conclusions ; que les dégâts et fuites dont s'est plainte Mme T... se produisent aux deux mêmes endroits du plafond de son séjour et correspondent aux lieux de fuite de l'appartement supérieur ; que « Les eaux qui traversent le plancher entre le 3erae et le 4ame étage proviennent uniquement de la salle de bains et du local chauffe-eau de l'appartement de la SCI Naceur », « L'avis de l'expert est que la SCI Naceur est entièrement responsable » (p. 5/9), « L'évacuation du sanibroyeur a été directement raccordée sur les évacuations d'eaux usées de la salle de bain de la SCI Naceur. De ce fait, si une partie des eaux vannes est bien évacuée dans la descente (de) l'escalier commun, une autre partie des eaux vannes remonte dans les évacuations d'eaux usées de la douche et du chauffe-eau et les encrassent, et a tendance à ressortir par les mises à l'air libre de ces appareils », « La cause première en est que la première entreprise de plomberie qui a installé la salle de bains au 4e étage de la SCI Naceur n'a pas respecté les règles de l'art dans la pose du premier sanibroyeur pour laquelle l'évacuation des eaux vannes devait être différenciée de celle des eaux usées des appareils sanitaires », « la cause seconde est le fait que les entreprises de plomberie qui sont intervenues pour réparer les dégâts des fuites successives n'ont pas appréhendé la mauvaise installation du sanibroyeur et n'ont pas réalisé des travaux efficaces » (p. 3-4/9) ; que « les eaux usées, y compris de la matière fécale remontent et ressortent « par le siphon pour le bac de douche et par le groupe de sécurité pour le chauffe-eau », ce qui entraîne « la venue d'odeurs fétides » (idem) ; qu'il n'existe donc aucun doute sur la dette de responsabilité de la SCI au titre des inconvénients anormaux de voisinage et de la responsabilité délictuelle pour faute, ni sur le lien de causalité entre les préjudices invoqués par Mme T... et leur fait générateur ; que la SCI Naceur sera déclarée responsable de ces préjudices et le jugement sera confirmé sur ce point ; que, sur la demande de condamnation de la SCI Naceur à exécuter les travaux sous astreinte, Mme T... a été déboutée par le premier juge qui a estimé que la demande était excessive par rapport au montant de « la créance initiale » et de la situation économique de la SCI ; que cette appréciation ne peut être maintenue au jour où la cour d'appel statue, dès lors qu'il est démontré que les quelques travaux de 2012 et de 2013 (trois factures de plomberie, de 80 €, 189, 65 € et 230, 70 € ont été produites par la SCI répartie de juillet 2012 à juin 2013, rapport p. 7/9) n'ont rien changé à la situation comme le montrait déjà le rapport d'expertise rédigé à la suite de la réunion du 15 mai 2015, mais comme le montre encore la suite des événements et la perpétuation des fuites jusqu'à l'ordonnance de clôture en février 2019, sur une période de plus de six ans depuis les travaux de 2012 ; que ni les réparations de 2012, ni celles de 2013, ni les conclusions nettes de l'expert, ni les demandes de la copropriété, ni les nombreuses demandes de Mme T... et de son avocat n'ont fait réagir la SCI de façon proportionnée ; que la cour d'appel observe en outre que l'expert avait estimé que les lieux n'étaient plus louables en l'état (p. 6/9) et qu'ils ont néanmoins fait l'objet d'une succession de locataires ; que la copropriété, par son syndic, donne expressément l'autorisation - et il lui en est donné acte ici même - pour que la SCI raccorde le WC à la colonne des eaux usées qui passe dans le couloir et l'escalier, parties communes ; que le jugement sera donc réformé sur ce point et la SCI Naceur sera condamnée sous astreinte de 50 € par jour de retard, deux mois après la signification de cet arrêt, pendant une période de huit mois, à reprendre en totalité les évacuations du chauffe-eau, de la douche et des WC avec reprise de l'ensemble sur la colonne descendante sur le palier ; que, sur les demandes formées par le syndicat, celui-ci reprend ses demandes de première instance visant à se faire rembourser au titre de la responsabilité de la SCI les frais qu'il a exposés à titre personnel pour aider à la résolution des fuites d'eaux, à savoir les frais d'une assignation, les honoraires de l'expert (1.076,55 €) et les deux factures que lui a faites son avocat ; qu'en outre, il sollicite, uni d'intérêts avec Mme T..., une indemnité de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, par ailleurs, il demande la confirmation du jugement qui a statué sur les dépens et les frais non compris dans les dépens ; que la réponse ne peut être que celle du premier juge : il s'agit par nature de dépens, article 695 du code de procédure civile, et de frais non compris dans les dépens dont le sort est prévu, respectivement, par l'article 696 et par l'article 700 du code de procédure civile ; que ces dépenses ont été utiles à la résolution du litige et la cour d'appel les inclura dans la confirmation de la condamnation aux dépens et aux frais non compris dans les dépens qui visent le référé et le fond de première instance et statuera sur les dépens d'appel et l'indemnité qu'elle allouera au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que, sur l'indemnisation des préjudices sollicitée par Mme T..., la juridiction ne peut accorder aucune valeur à l'argument de la SCI selon lequel le préjudice entier de Mme T... aurait déjà été indemnisé par l'octroi par son assureur d'une somme de 1.249 € après le deuxième constat amiable du 11 juin 2013, puisqu'il est démontré que les fuites ont continué ; que l'expert a constaté, malgré une première réfection du plafond, sa nouvelle dégradation et a avalisé un devis proposé par Mme T... de l'entreprise Maillard de Saint-Quentin concernant la reprise de celui-ci pour un montant de 1.661 € TTC, montant qui n'est pas discuté dans son adéquation aux travaux à réaliser, et qui sera repris par la cour comme il en a été en première instance ; que, comme le demande à juste titre Mme T..., cette créance, antérieure dans son principe au redressement judiciaire du 22 septembre 2016, doit faire l'objet d'une fixation au passif du redressement judiciaire de la SCI ; que, sur le préjudice de jouissance, les premiers juges, saisis d'une demande à hauteur de 4.200 €, ont accordé de ce chef la somme de 2.000 € en relevant notamment les mauvaises odeurs subies ; que Mme T... sollicite en appel des sommes qui correspondent à 100 € par mois puis à 200 € par mois en distinguant selon les périodes, à juste titre, à cause du redressement judiciaire de la SCI : /- de janvier 2012 au 22 septembre 2016, 57 mois : 5.700 € à fixer au passif, /- d'octobre 2016 au plan du 16 avril 2018, 19 mois : 1.900 €, à fixer au passif, /- puis à partir de cette date du 16 avril 2018, une somme de 200 € par mois « jusqu'à la réalisation des travaux », pour condamnation pure et simple ; que le principe de la réparation est indubitable ; que les nombreuses photos produites par Mme T... montrent, à des époques différentes, dans un appartement soigné, de larges auréoles, des plaques entières de peintures pendantes, des morceaux au sol, des sortes de bulles jaunâtres parfois , et, comme l'a relevé à bon droit le tribunal d'instance sur la foi du rapport d'expertise, des odeurs fétides ; que, néanmoins, il n'y a aucune raison de distinguer entre des mois à 100 € et des mois à 200 € et la somme de 100 € par mois est quelque peu excessive au regard des époques où le dommage était moins fort notamment au niveau de l'odeur ; qu'il sera retenu une somme moyenne de 70 € par mois ; que le préjudice sera arrêté à la date à laquelle la cour d'appel rend son arrêt (23 avril 2019) ; que, s'agissant de la période du 19 mois, allant du redressement judiciaire à l'adoption du plan, il est admis en jurisprudence que les créances quasi-délictuelles nées postérieurement au jugement d'ouverture entrent dans les prévisions de l'article 622-17 du code de commerce (ancien « article 40 »), de sorte qu'il s'agit d'une dette qui doit faire l'objet d'une condamnation pure et simple ; qu'il y a donc lieu de condamner la SCI Naceur : /- par fixation d'une créance au passif de son redressement judiciaire : 57 mois * 70 € : 3.990 €, /- par condamnation pure et simple : (19 mois + 12 mois) * 70 € = 2170 € ; que, sur les dépens et les frais non compris dans les dépens, il convient de confirmer purement et simplement le jugement dans ses décisions qui ont condamné la SCI Naceur aux dépens, y compris les frais d'expertise au bénéfice de Mme T... et du syndicat ; que ceux-ci revendiqueront ou se partageront les sommes à proportion de ce qu'ils ont avancé ; que la SCI Naceur sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel ; qu'elle sera condamnée à payer à Mme T... et au syndicat la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur les demandes de Mme T... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble d'habitation sis [...] , pris en son syndic la Société Civile Professionnelle [...]-Lecuyer-[...], l'article 1382 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; que l'article 9 du code de procédure civile dispose pour sa part : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; qu'au titre des sommes demandées en réparation des désordres : l'indemnisation des préjudices invoqués par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble d'habitation sis [...] , pris en son syndic la Société Civile Professionnelle- [...]-Lecuyer-[...] nécessite la détermination préalable d'un fait générateur, et d'un lien de causalité se rapportant au préjudice invoqué ; qu'en l'espèce, il n'est ni contestable ni même contesté que le rapport de l'expert judiciaire conclut à l'engagement total de la responsabilité de la SCI Naceur suite aux travaux entrepris dans l'appartement du 4e étage dont elle est propriétaire ; que l'expert judiciaire indique ainsi dans son point 3.1 que « les dégâts occasionnés au plafond du séjour de Mme T... sont bien dus aux fuites successives de l'appartement du 4e étage de la SCI Naceur » et en son point 3.2.1, qu'une partie des eaux vannes remonte dans les évacuations d'eaux usées, la première entreprise étant intervenue au sein de cet appartement n'a pas respecté les règles de l'art, une confusion ayant été opérée entre l'évacuation des eaux vannes et celle des eaux usées ; que l'expert ajoute à son point 5.1.2.1 que les eaux qui traversent le plancher entre le 3e et le 4e étage proviennent uniquement de la salle de bain et du local chauffe-eau de l'appartement de la SCI Naceur, et que celle-ci est la seule à être responsable dans la venue d'eau au plafond du séjour de l'appartement de Mme T..., ainsi que dans son point 5.2.1.1, que ces désordres nécessitent des travaux de reprise dont cette dernière n'a pas; à supporter les conséquences financières ; qu'en conséquence, il sera fait droit aux demandes d'indemnisation de Mme T..., celle-ci versant aux débats un devis que l'expert estime conforme ; que, concernant les sommes demandées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble d'habitation sis [...] , pris en son syndic la Société Civile Professionnelle [...]-Lecuyer-[...], il ressort des pièces versées aux débats que lesdits frais, hors expertise et frais d'assignation et de signification, qui relèvent des dépens, constituent des frais irrépétibles dont il sera statué plus loin au même titre que les dépens, et le demandeur sera débouté de ses demandes sur ce point ; [
] que, sur les dépens, aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; que la SCI Naceur, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. A... L..., et devra donc rembourser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble d'habitation sis [...] , pris en son syndic la Société Civile Professionnelle [...]-Lecuyer-[...] les frais d'assignation et de signification par lui avancés dans le cadre des présentes procédures ; que sur la demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, aux termes de ce texte, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ; que la SCI Naceur prise en la personne de son gérant et des organes de la procédure collective la concernant sera condamnée à payer la somme de 500 € à Mme T... et la somme de 800 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble d'habitation sis [...] , pris en son syndic la Société Civile Professionnelle [...]-Lecuyer-[...], en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE dans ses « conclusions d'appelant n° 3 » (p. 7, haut de page), la SCI Naceur se référait à la pièce n° 22, le « rapport d'intervention en recherche de fuite du 30 avril 2013 », ce dernier document « révél[ant] que la section eaux pluvieuses du bas de versant des pans de toiture intérieur de l'immeuble [étai]t insuffisante » (conclusions n° 3, p. 6, dernier §, et p. 7), ce qui démontrait que les infiltrations litigieuse n'étaient pas imputables à la SCI Naceur mais à un défaut d'entretien des canalisations de la copropriété voisine ; qu'en ne faisant aucunement état de cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(plus subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR « confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin le 16 décembre 2016 sur le principe de la responsabilité de la SCI Naceur et dans ses décisions qui concernent les dépens, les frais d'expertise et les frais non compris dans les dépens, de référé et de première instance », « réformé pour le surplus », et « statuant à nouveau sur les chefs réformés », D'AVOIR « condamné la SCI Naceur à payer à Mme T... la somme de 2.170 € au titre du préjudice de jouissance pour la période postérieure au 22 septembre 2016 » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la responsabilité de la SCI Naceur, celle-ci conteste sa responsabilité au mépris manifeste des éléments de preuve qui sont apportés par les intimés et au premier chef au regard des constatations faites contradictoirement par l'expert, M. L... ; que la SCI fait une confusion avec un précédent incident, une fuite en toiture survenu en 2012 ayant fait l'objet d'un rapport de recherche de fuite du 3 janvier 2013, dont elle avait fait un dire, le 10 novembre 2015, et sur lequel l'expert a pu donner un avis en concluant que cela n'avait aucun rapport avec les dégâts des eaux connus par Mme T... dans son appartement, depuis le 11 avril 2012, pour leur première manifestation (rapport de M. L..., page 9/9) ; que si l'on reprend la chronologie des signalements faits par Mme T..., en général assortis de photos et de détails, on compte six épisodes plus ou moins intenses de fuites et renouvellements des fuites jusqu'aux dernières pièces produites par Mme T... n° 42 et 43 écrivant par courriel à son avocat les 14 et 15 février 2019, photos à l'appui montrant de larges plaques de peintures décollées et des gouttes d'eau tombant du plafond de son séjour, peu avant la clôture de l'instruction le 26 février 2019 ; que les prétendues réparations des causes des fuites par la SCI Naceur, signalées au syndic le 9 novembre 2013 (rapport L..., p. 2/9), n'ont eu aucun effet, l'expert en est convaincu ; que l'expert a été très ferme dans ses conclusions ; que les dégâts et fuites dont s'est plainte Mme T... se produisent aux deux mêmes endroits du plafond de son séjour et correspondent aux lieux de fuite de l'appartement supérieur ; que « Les eaux qui traversent le plancher entre le 3erae et le 4ame étage proviennent uniquement de la salle de bains et du local chauffe-eau de l'appartement de la SCI Naceur », « L'avis de l'expert est que la SCI Naceur est entièrement responsable » (p. 5/9), « L'évacuation du sanibroyeur a été directement raccordée sur les évacuations d'eaux usées de la salle de bain de la SCI Naceur. De ce fait, si une partie des eaux vannes est bien évacuée dans la descente (de) l'escalier commun, une autre partie des eaux vannes remonte dans les évacuations d'eaux usées de la douche et du chauffe-eau et les encrassent, et a tendance à ressortir par les mises à l'air libre de ces appareils », « La cause première en est que la première entreprise de plomberie qui a installé la salle de bains au 4e étage de la SCI Naceur n'a pas respecté les règles de l'art dans la pose du premier sanibroyeur pour laquelle l'évacuation des eaux vannes devait être différenciée de celle des eaux usées des appareils sanitaires », « la cause seconde est le fait que les entreprises de plomberie qui sont intervenues pour réparer les dégâts des fuites successives n'ont pas appréhendé la mauvaise installation du sanibroyeur et n'ont pas réalisé des travaux efficaces » (p. 3-4/9) ; que « les eaux usées, y compris de la matière fécale remontent et ressortent « par le siphon pour le bac de douche et par le groupe de sécurité pour le chauffe-eau », ce qui entraîne « la venue d'odeurs fétides » (idem) ; qu'il n'existe donc aucun doute sur la dette de responsabilité de la SCI au titre des inconvénients anormaux de voisinage et de la responsabilité délictuelle pour faute, ni sur le lien de causalité entre les préjudices invoqués par Mme T... et leur fait générateur ; que la SCI Naceur sera déclarée responsable de ces préjudices et le jugement sera confirmé sur ce point ; que, sur la demande de condamnation de la SCI Naceur à exécuter les travaux sous astreinte, Mme T... a été déboutée par le premier juge qui a estimé que la demande était excessive par rapport au montant de « la créance initiale » et de la situation économique de la SCI ; que cette appréciation ne peut être maintenue au jour où la cour d'appel statue, dès lors qu' il est démontré que les quelques travaux de 2012 et de 2013 (trois factures de plomberie, de 80 €, 189, 65 € et 230, 70 € ont été produites par la SCI répartie de juillet 2012 à juin 2013, rapport p. 7/9) n'ont rien changé à la situation comme le montrait déjà le rapport d'expertise rédigé à la suite de la réunion du 15 mai 2015, mais comme le montre encore la suite des événements et la perpétuation des fuites jusqu'à l'ordonnance de clôture en février 2019, sur une période de plus de six ans depuis les travaux de 2012 ; que ni les réparations de 2012, ni celles de 2013, ni les conclusions nettes de l'expert, ni les demandes de la copropriété, ni les nombreuses demandes de Mme T... et de son avocat n'ont fait réagir la SCI de façon proportionnée ; que la cour d'appel observe en outre que l'expert avait estimé que les lieux n'étaient plus louables en l'état (p. 6/9) et qu'ils ont néanmoins fait l'objet d'une succession de locataires ; que la copropriété, par son syndic, donne expressément l'autorisation - et il lui en est donné acte ici même - pour que la SCI raccorde le WC à la colonne des eaux usées qui passe dans le couloir et l'escalier, parties communes ; que le jugement sera donc réformé sur ce point et la SCI Naceur sera condamnée sous astreinte de 50 € par jour de retard, deux mois après la signification de cet arrêt, pendant une période de huit mois, à reprendre en totalité les évacuations du chauffe-eau, de la douche et des WC avec reprise de l'ensemble sur la colonne descendante sur le palier ; que, sur les demandes formées par le syndicat, celui-ci reprend ses demandes de première instance visant à se faire rembourser au titre de la responsabilité de la SCI les frais qu'il a exposés à titre personnel pour aider à la résolution des fuites d'eaux, à savoir les frais d'une assignation, les honoraires de l'expert (1.076,55 €) et les deux factures que lui a faites son avocat ; qu'en outre, il sollicite, uni d'intérêts avec Mme T..., une indemnité de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, par ailleurs, il demande la confirmation du jugement qui a statué sur les dépens et les frais non compris dans les dépens ; que la réponse ne peut être que celle du premier juge : il s'agit par nature de dépens, article 695 du code de procédure civile, et de frais non compris dans les dépens dont le sort est prévu, respectivement, par l'article 696 et par l'article 700 du code de procédure civile ; que ces dépenses ont été utiles à la résolution du litige et la cour d'appel les inclura dans la confirmation de la condamnation aux dépens et aux frais non compris dans les dépens qui visent le référé et le fond de première instance et statuera sur les dépens d'appel et l'indemnité qu'elle allouera au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que, sur l'indemnisation des préjudices sollicitée par Mme T..., la juridiction ne peut accorder aucune valeur à l'argument de la SCI selon lequel le préjudice entier de Mme T... aurait déjà été indemnisé par l'octroi par son assureur d'une somme de 1.249 € après le deuxième constat amiable du 11 juin 2013, puisqu'il est démontré que les fuites ont continué ; que l'expert a constaté, malgré une première réfection du plafond, sa nouvelle dégradation et a avalisé un devis proposé par Mme T... de l'entreprise Maillard de Saint-Quentin concernant la reprise de celui-ci pour un montant de 1.661 € TTC, montant qui n'est pas discuté dans son adéquation aux travaux à réaliser, et qui sera repris par la cour comme il en a été en première instance ; que, comme le demande à juste titre Mme T..., cette créance, antérieure dans son principe au redressement judiciaire du 22 septembre 2016, doit faire l'objet d'une fixation au passif du redressement judiciaire de la SCI ; que, sur le préjudice de jouissance, les premiers juges, saisis d'une demande à hauteur de 4.200 €, ont accordé de ce chef la somme de 2.000 € en relevant notamment les mauvaises odeurs subies ; que Mme T... sollicite en appel des sommes qui correspondent à 100 € par mois puis à 200 € par mois en distinguant selon les périodes, à juste titre, à cause du redressement judiciaire de la SCI : /- de janvier 2012 au 22 septembre 2016, 57 mois : 5.700 € à fixer au passif, /- d'octobre 2016 au plan du 16 avril 2018, 19 mois : 1.900 €, à fixer au passif, /- puis à partir de cette date du 16 avril 2018, une somme de 200 € par mois « jusqu'à la réalisation des travaux », pour condamnation pure et simple ; que le principe de la réparation est indubitable ; que les nombreuses photos produites par Mme T... montrent, à des époques différentes, dans un appartement soigné, de larges auréoles, des plaques entières de peintures pendantes, des morceaux au sol, des sortes de bulles jaunâtres parfois , et, comme l'a relevé à bon droit le tribunal d'instance sur la foi du rapport d'expertise, des odeurs fétides ; que, néanmoins, il n'y a aucune raison de distinguer entre des mois à 100 € et des mois à 200 € et la somme de 100 € par mois est quelque peu excessive au regard des époques où le dommage était moins fort notamment au niveau de l'odeur ; qu'il sera retenu une somme moyenne de 70 € par mois ; que le préjudice sera arrêté à la date à laquelle la cour d'appel rend son arrêt (23 avril 2019) ; que, s'agissant de la période du 19 mois, allant du redressement judiciaire à l'adoption du plan, il est admis en jurisprudence que les créances quasi-délictuelles nées postérieurement au jugement d'ouverture entrent dans les prévisions de l'article 622-17 du code de commerce (ancien « article 40 »), de sorte qu'il s'agit d'une dette qui doit faire l'objet d'une condamnation pure et simple ; qu'il y a donc lieu de condamner la SCI Naceur : /- par fixation d'une créance au passif de son redressement judiciaire : 57 mois * 70 € : 3.990 €, /- par condamnation pure et simple : (19 mois + 12 mois) * 70 € = 2170 € ; que, sur les dépens et les frais non compris dans les dépens, il convient de confirmer purement et simplement le jugement dans ses décisions qui ont condamné la SCI Naceur aux dépens, y compris les frais d'expertise au bénéfice de Mme T... et du syndicat ; que ceux-ci revendiqueront ou se partageront les sommes à proportion de ce qu'ils ont avancé ; que la SCI Naceur sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel ; qu'elle sera condamnée à payer à Mme T... et au syndicat la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur les demandes de Mme T... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble d'habitation sis [...] , pris en son syndic la Société Civile Professionnelle [...]-Lecuyer-[...], l'article 1382 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; que l'article 9 du code de procédure civile dispose pour sa part : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; qu'au titre des sommes demandées en réparation des désordres : l'indemnisation des préjudices invoqués par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble d'habitation sis [...] , pris en son syndic la Société Civile Professionnelle- [...]-Lecuyer-[...] nécessite la détermination préalable d'un fait générateur, et d'un lien de causalité se rapportant au préjudice invoqué ; qu'en l'espèce, il n'est ni contestable ni même contesté que le rapport de l'expert judiciaire conclut à l'engagement total de la responsabilité de la SCI Naceur suite aux travaux entrepris dans l'appartement du 4e étage dont elle est propriétaire ; que l'expert judiciaire indique ainsi dans son point 3.1 que « les dégâts occasionnés au plafond du séjour de Mme T... sont bien dus aux fuites successives de l'appartement du 4e étage de la SCI Naceur » et en son point 3.2.1, qu'une partie des eaux vannes remonte dans les évacuations d'eaux usées, la première entreprise étant intervenue au sein de cet appartement n'a pas respecté les règles de l'art, une confusion ayant été opérée entre l'évacuation des eaux vannes et celle des eaux usées ; que l'expert ajoute à son point 5.1.2.1 que les eaux qui traversent le plancher entre le 3e et le 4e étage proviennent uniquement de la salle de bain et du local chauffe-eau de l'appartement de la SCI Naceur, et que celle-ci est la seule à être responsable dans la venue d'eau au plafond du séjour de l'appartement de Mme T..., ainsi que dans son point 5.2.1.1, que ces désordres nécessitent des travaux de reprise dont cette dernière n'a pas; à supporter les conséquences financières ; qu'en conséquence, il sera fait droit aux demandes d'indemnisation de Mme T..., celle-ci versant aux débats un devis que l'expert estime conforme ; que, concernant les sommes demandées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble d'habitation sis [...] , pris en son syndic la Société Civile Professionnelle [...]-Lecuyer-[...], il ressort des pièces versées aux débats que lesdits frais, hors expertise et frais d'assignation et de signification, qui relèvent des dépens, constituent des frais irrépétibles dont il sera statué plus loin au même titre que les dépens, et le demandeur sera débouté de ses demandes sur ce point ; [
] que, sur les dépens, aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; que la SCI Naceur, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. A... L..., et devra donc rembourser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble d'habitation sis [...] , pris en son syndic la Société Civile Professionnelle [...]-Lecuyer-[...] les frais d'assignation et de signification par lui avancés dans le cadre des présentes procédures ; que sur la demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, aux termes de ce texte, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ; que la SCI Naceur prise en la personne de son gérant et des organes de la procédure collective la concernant sera condamnée à payer la somme de 500 € à Mme T... et la somme de 800 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble d'habitation sis [...] , pris en son syndic la Société Civile Professionnelle [...]-Lecuyer-[...], en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
1. ALORS QU'en vertu de l'article L. 622-17 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ; qu'en énonçant que « s'agissant de la période de 19 mois, allant du redressement judiciaire à l'adoption du plan, il est admis en jurisprudence que les créances quasi-délictuelles nées postérieurement au jugement d'ouverture entrent dans les prévisions de l'article 622-17 du code de commerce (ancien « article 40 »), de sorte qu'il s'agit d'une dette qui doit faire l'objet d'une condamnation pure et simple » à réparer le préjudice de jouissance subi par Mme T... (arrêt, p. 7, § 4), cependant qu'il résultait de ses propres constatations que cette créance d'indemnisation contre la SCI Naceur n'était pas née « pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période », la cour d'appel a violé l'article L. 622-17 du code de commerce, ensemble les articles L. 622-22 et L. 622-24 du même code ;
2. ALORS, subsidiairement, QU'en vertu de l'article L. 622-17 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ; qu'en énonçant que « s'agissant de la période de 19 mois, allant du redressement judiciaire à l'adoption du plan, il est admis en jurisprudence que les créances quasi-délictuelles nées postérieurement au jugement d'ouverture entrent dans les prévisions de l'article 622-17 du code de commerce (ancien « article 40 »), de sorte qu'il s'agit d'une dette qui doit faire l'objet d'une condamnation pure et simple » à réparer le préjudice de jouissance subi par Mme T... (arrêt, p. 7, § 4), sans constater que cette créance de réparation contre la SCI Naceur était née « pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-17 du code de commerce, ensemble des articles L. 622-22 et L. 622-24 du même code.