La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2022 | FRANCE | N°20-21869

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2022, 20-21869


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 772 F-D

Pourvoi n° J 20-21.869

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

M. [S] [G], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi

n° J 20-21.869 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 772 F-D

Pourvoi n° J 20-21.869

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

M. [S] [G], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 20-21.869 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [U], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Atelier 39, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [G], de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [U], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [G] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Atelier 39.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 septembre 2020), M. [G] est propriétaire d'un véhicule assuré par la société MAAF assurances (l'assureur), qui a été endommagé par un autre véhicule venu le percuter.

3. L'assureur, après avoir mandaté M. [U] aux fins d'expertiser le véhicule assuré et de prescrire les réparations nécessaires, a pris en charge le coût de ces réparations effectuées par la société Atelier 39.

4. M. [G], ayant par la suite constaté une usure anormale des pneus avant, a obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire, qui a préconisé de nouvelles réparations.

5. Il a, au vu du rapport de cet expert, assigné M. [U], la société Atelier 39 et l'assureur en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier et le deuxième moyens, le troisième moyen, pris en ses deux premières branches, et le quatrième moyen, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. M. [G] fait grief à l'arrêt de limiter à 400 euros la condamnation de M. [U] au titre de son préjudice économique, et de le débouter de ses demandes d'indemnisation de ce même préjudice contre l'assureur, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en rejetant la demande de M. [G] tendant au remboursement des frais d'assistance technique par M. [E] au cours de l'expertise, ainsi que des frais de sommation interpellative et de lettres recommandées, sans s'expliquer sur ces demandes ni sur les pièces justificatives versées aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

9. L'arrêt, qui limite à 400 euros l'indemnisation du préjudice économique de M. [G], en retenant le seul coût du changement de deux pneumatiques de son véhicule, confirme le jugement l'ayant débouté, sans motifs, du surplus de ses demandes.

10. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision rejetant les demandes de M. [G] formées, au titre de ce même préjudice, pour les frais d'assistance technique à l'expertise, de sommation interpellative et de lettres recommandées exposées par celui-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [G] de ses demandes en paiement de ses frais d'assistance technique à l'expertise, de sommation interpellative et de lettres recommandées, l'arrêt rendu le 29 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour M. [G]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la mise hors de cause de son assureur la société MAAF assurances, et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir condamner la société MAAF assurances, in solidum avec M. [U], à l'indemniser de ses différents préjudices,

1°) ALORS QUE l'assureur de choses est tenu d'indemniser l'assuré du coût des réparations qui s'imposent pour remettre la chose en état à la suite du sinistre ; qu'en l'espèce, la société MAAF ne contestait pas sa garantie pour le sinistre du 21 décembre 2011, et avait pris en charge les premières réparations ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. [G] tendant à voir condamner son assureur à prendre en charge, en exécution du contrat d'assurance, le coût des réparations supplémentaires préconisées par l'expert judiciaire, la cour d'appel a relevé que le procès était en cours et qu'il ne pouvait être reproché à la MAAF d'attendre l'issue de l'instance d'appel pour s'acquitter d'une éventuelle condamnation à paiement ; qu'en statuant par ces motifs inopérants et en refusant de faire application du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 113-5 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'assureur est responsable à l'égard de son assuré des fautes commises par l'expert qu'il a mandaté pour évaluer le coût des réparations de la chose assurée ; que la cour d'appel a constaté en l'espèce que l'expert mandaté par l'assureur, M. [U], avait commis une faute professionnelle en ne préconisant pas toutes les réparations nécessaires à la suite de l'accident ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de M. [G] contre la société MAAF assurances, que l'expert d'assurance n'avait pas de lien de subordination avec la MAAF, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir condamner son assureur la société MAAF assurances, in solidum avec M. [U], à l'indemniser pour l'immobilisation de son véhicule et des frais de gardiennage,

1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que M. [G] versait aux débats les conditions particulières de son contrat d'assurance mentionnant la souscription de la garantie « véhicule de remplacement », ainsi que la clause du contrat stipulant que « si les disponibilités locales ne permettent pas de vous fournir un véhicule de remplacement, MAAF Assistances vous versera une indemnité de 40 € par jour, jusqu'à la mise à disposition d'un véhicule » ; que la cour d'appel a constaté que l'expert judiciaire avait relevé dans son rapport que le véhicule de M. [G] avait été immobilisé du 8 juillet au 6 novembre 2013 soit 122 jours, puis du 16 avril 2014 au 27 octobre 2015 soit 674 jours, et que les réparations préconisées conduiront à une immobilisation de huit jours ; qu'en retenant, pour débouter M. [G] de ses demandes contre la société MAAF assurances au titre de l'immobilisation de son véhicule, qu'aucune clause contractuelle n'avait été souscrite de ce chef et que l'assureur avait versé une somme de 760 euros pour la période du 23 août 2013 au 6 novembre 2013 à titre de geste commercial (soit 10 euros par jour), la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance et violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'en considérant, pour débouter M. [G] de ses demandes au titre des frais de gardiennage, que les dysfonctionnements constatés ne justifiaient pas l'immobilisation du véhicule sur de longues périodes, sans s'expliquer sur la facture de la société Atelier 39 du 3 mai 2019 d'un montant de 16 228,13 euros pour « gardiennage immobilisation du véhicule par l'expert » du 23 janvier 2015 au 30 avril 2019, et sur la lettre de demande de paiement de cette société du 18 mai 2019 (pièce n° 44), la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 400 euros, correspondant au prix de remplacement de deux pneumatiques, la condamnation de M. [U] au titre de son préjudice économique, et de l'AVOIR débouté de ses demandes d'indemnisation de son préjudice économique contre la société MAAF assurances,

1°) ALORS QUE M. [G] sollicitait le remboursement d'une facture de réparation de la société Atelier 39 d'un montant de 3 645,62 euros TTC (pièce n° 8), en soutenant expressément qu'elle n'avait pas été payée par M. [U] ; que ni ce dernier, ni la MAAF ne contestaient le lien de ces réparations avec le sinistre litigieux ; que les intimés ne soutenaient pas avoir réglé cette facture, et contestaient au contraire devoir la prendre en charge ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. [G] à ce titre, que ce dernier réclamait le paiement de « plusieurs factures de réparations » sans justifier de leur lien avec le présent litige, et qu'il ne contestait pas que M. [U] et la MAAF avait pris en charge le paiement de factures de réparations du véhicule en 2013, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils résultaient des conclusions d'appel des parties, et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la victime d'un dommage a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit ; qu'en limitant l'indemnisation de M. [G] au titre du remplacement des pneumatiques à la somme forfaitaire de 400 euros « en tenant compte des prix actuels du marché », quand M. [G] sollicitait à ce titre une somme de 1 816,76 euros correspondant à deux factures de la société Somarec « Pneus pour tous » des 4 mars et 25 novembre 2013 (pièces 9 et 10), d'un montant de 908,38 euros chacune, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1382 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en rejetant la demande de M. [G] tendant au remboursement des frais d'assistance technique par M. [E] au cours de l'expertise (1 200 euros), ainsi que des frais de sommation interpellative (300 euros) et de lettres recommandées (16,65 euros), sans s'expliquer sur ces demandes ni sur les pièces justificatives versées aux débats (pièces n° 18, 19, 20, 21 et 22), la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à l'indemnisation de son trouble de jouissance,

ALORS QUE la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit ; que pour rejeter la demande d'indemnisation de M. [G] de son trouble de jouissance, la cour d'appel a relevé que les conséquences des réparations qui auraient dû être réalisées sont une usure prématurée et anormale des pneumatiques, mais non de pannes du véhicule ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les réparations préconisées par l'expert judiciaire conduiront à une immobilisation de la voiture sur une période de huit jours, ce qui entraînait nécessairement un préjudice de jouissance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1382 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-21869
Date de la décision : 07/07/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 29 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2022, pourvoi n°20-21869


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy, SARL Le Prado - Gilbert, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21869
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award