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24/09/2008 | FRANCE | N°06-45766

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-45766


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 octobre 2006), qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 7 octobre 2002 à l'égard de la société Emballages d'Aquitaine ; que l'administrateur a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique comportant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'autorisé par une ordonnance du juge-commissaire du 27 novembre 2002 à procéder à soixante-trois licenciements présentant un caractère urgent, inévitable et indispensa

ble, il a notifié le 28 novembre 2002 aux salariés concernés leur licencie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 octobre 2006), qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 7 octobre 2002 à l'égard de la société Emballages d'Aquitaine ; que l'administrateur a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique comportant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'autorisé par une ordonnance du juge-commissaire du 27 novembre 2002 à procéder à soixante-trois licenciements présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable, il a notifié le 28 novembre 2002 aux salariés concernés leur licenciement pour motif économique ; qu'après y avoir été autorisé par des décisions de l'inspecteur du travail des 20 décembre 2002 et 2 janvier 2003, il a aussi notifié leur licenciement pour motif économique à sept salariés protégés ; qu'un jugement du 28 avril 2003 a prononcé la mise en liquidation judiciaire de la société Emballages d'Aquitaine à la suite duquel le liquidateur a notifié leur licenciement pour motif économique à cent quarante et un salariés le 7 mai 2003 et, après que l'inspecteur du travail eut accordé l'autorisation de les licencier, à seize salariés protégés le 2 juin 2003 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le mandataire liquidateur de la société Emballages d'Aquitaine fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en contestation de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi exercée par les salariés protégés, alors, selon le moyen, que, lorsque la nullité des licenciements n'est pas légalement encourue, l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi prive de cause réelle et sérieuse les licenciements économiques ensuite prononcés ; que le contrôle du juge judiciaire porte alors non pas sur la validité des licenciements, mais sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il en résulte que les salariés protégés dont le licenciement a fait l'objet d'une autorisation de l'inspecteur du travail eu égard au caractère justifié de cette mesure, ne sont pas recevables à contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi et partant la cause réelle et sérieuse de leur licenciement ; qu'en l'espèce, en décidant le contraire, le cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du code du travail, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 11 fructidor an III ;
Mais attendu que les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent contester devant la juridiction judiciaire la conformité à l'article L. 321-4-1 du code du travail du plan de sauvegarde de l'emploi établi à l'occasion d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur et lui demander de réparer le préjudice causé par ce manquement à une obligation légale, sans que cette contestation qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé leur licenciement, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le mandataire liquidateur de la société Emballages d'Aquitaine fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse les licenciements notifiés en application du plan de sauvegarde de l'emploi trop limité pendant la période de redressement judiciaire et lacunaire pendant la période de liquidation judiciaire, et d'avoir en conséquence alloué des dommages-intérêts aux salariés, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ne répondant pas à ses conclusions par lesquelles il faisait valoir que le plan de sauvegarde de l'emploi établi pendant la période d'observation de la société Emballages d'Aquitaine comportait, outre des conventions de préretraite, des contrats de travail à temps partiel et, pour soixante-dix suppressions de postes, sept reclassements (cinq par mutation et deux par création de postes), des mesures essentielles telles que des allocations temporaires dégressives, des préretraites progressives s'ajoutant aux préretraites licenciement, une cellule de reclassement confiée à la société Altedia et à laquelle trente-six salariés avaient adhéré, et enfin de nombreuses tentatives de reclassement externe auprès de vingt-quatre entreprises de la région, d'où ressortait le caractère nécessairement suffisant de ce plan au regard des exigences légales, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le cas échéant le groupe ; qu'ainsi, en considérant que n'était pas suffisant le plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par la société Emballages d'Aquitaine dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, après avoir tout au moins constaté qu'il contenait trois conventions de préretraite, douze contrats de travail à temps partiel et, pour soixante-dix suppressions de postes, sept reclassements (cinq par mutation et deux par création de postes), la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du code du travail ;
3°/ que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le cas échéant le groupe ; qu'ainsi, en considérant comme lacunaire le plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par la société Emballages d'Aquitaine dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, après avoir constaté que, dans le délai légal de quinze jours à compter du prononcé de la liquidation, avaient été prévues des mesures de reclassement externe, la consultation de trois prestataires susceptibles de faire des offres de service, la proposition d'un PARE anticipé à l'ensemble du personnel, l'information des salariés sur les conditions d'âge à remplir pour adhérer à une convention FNE, la constitution d'une cellule de reclassement qui avait contacté cent quatre-vingt quinze entreprises et collecté treize postes disponibles, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 321-4-1 du code du travail ;
4°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que la seule détention par une société commerciale d'une partie du capital de l'employeur n'implique pas en soi la possibilité d'effectuer entre eux la permutation de tout ou partie de leur personnel et ne caractérise pas l'existence du groupe au sein duquel le reclassement doit s'effectuer ; qu'ainsi, en l'espèce, en considérant que la société Emballages d'Aquitaine aurait dû tenter de reclasser les salariés au sein de la société Cartondruck, son actionnaire allemand, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation de la société Cartondruck permettait effectivement la permutation de leur personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel qui a constaté que le plan de sauvegarde de l'emploi soumis pour information et consultation au comité d'entreprise par l'administrateur de la société Emballages d'Aquitaine en novembre 2002 prévoyait une convention de préretraite progressive, une convention d'aide au passage à temps partiel et une convention de préretraite totale conclues avec l'État, sept emplois de reclassement dans l'entreprise, a pu décider que ce plan qui ne comportait aucune mesure d'aide au reclassement externe était insuffisant ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que si le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par le mandataire liquidateur de la société Emballages d'Aquitaine au comité d'entreprise en mai 2003 prévoyait des mesures d'âge financées par le FNE, la création d'une cellule de reclassement et la consultation de trois prestataires susceptibles de faire des offres de service, il n'incluait aucune disposition relative à l'aide au reclassement externe que pouvaient procurer les entreprises appartenant au "Club de l'emballage de l'Adour" ou la société de droit allemand qui était actionnaire de la société Emballages d'Aquitaine, a pu décider que ce plan ne répondait pas aux exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... en qualité de liquidateur de la société Emballages d'Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer aux salariés la somme globale de 7 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45766
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 16 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2008, pourvoi n°06-45766


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Laugier et Caston, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45766
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