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15/09/2009 | FRANCE | N°08-15866

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 septembre 2009, 08-15866


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Groupes Etudes Energies Eaux Déchets (G3ED) que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Auchan France et Pétrovex ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'en août 1999, la société Auchan désireuse de s'implanter sur le marché de la bouteille de gaz domestique s'est rapprochée de la société G3ED ; que celle ci a établi un document en date du 13 août 1999 décrivant trois phases consistant en une «étude de faisabilité» étalée

sur quatre mois, une phase de tests et de contacts avec l'administration et les fourni...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Groupes Etudes Energies Eaux Déchets (G3ED) que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Auchan France et Pétrovex ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'en août 1999, la société Auchan désireuse de s'implanter sur le marché de la bouteille de gaz domestique s'est rapprochée de la société G3ED ; que celle ci a établi un document en date du 13 août 1999 décrivant trois phases consistant en une «étude de faisabilité» étalée sur quatre mois, une phase de tests et de contacts avec l'administration et les fournisseurs étalée sur quatre mois, et une phase consistant en l'assistance au lancement et au développement du produit d'une durée de 10 années ; que par lettre du 31 août 1999, la société Auchan a confié à la société GE3D la partie étude de faisabilité ; qu'ultérieurement la société Auchan a honoré plusieurs factures successives de la société G3ED, relatives à des prestations plus avancées que la seule étude de faisabilité ; que la société G3ED a débuté la mise au point d'un produit innovant, dénommé Auchangaz puis que la société Pétrovex, filiale de la société Auchan spécialisée dans les carburants et combustibles, a prié la société G3ED de réorienter ses recherches vers un produit classique mais peu cher dénommé Ecogaz ; que le 14 novembre 2003, la DGCCRF a fait connaître à la société Auchan que le produit Ecogaz pouvait ne pas être conforme à la ·réglementation interne des gaz de pétrole liquéfiés ; qu'à l'effet du 15 janvier 2006, les sociétés Auchan et Pétrovex ont mis fin à la mission de la société G3ED ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 442-6 du code du commerce ;
Attendu que pour décider que les sociétés Auchan et Pétrovex auraient dû respecter un préavis de cinq mois pour rompre leurs relations avec la société G3ED et les condamner à verser à cette dernière la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts, l'arrêt retient que la relation commerciale entre ces sociétés a duré quatre ans environ ;
Attendu qu'en se déterminant par un tel motif après avoir relevé que l'ensemble contractuel édifié par les parties avait couvert la période allant de septembre 1999 à octobre 2004, soit une période de cinq années, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les sociétés Pétrovex et Auchan France à verser à la société G3ED la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 26 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne les sociétés Pétrovex et Auchan France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Groupe études énergie eaux déchets la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Hémery, avocat aux Conseils pour la société Groupe études énergies eaux déchets (G3ED), (demanderesse au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SNC PETROVEX et la SA AUCHAN ont rompu sans abus la relation commerciale avec la société G3ED et d'avoir limité leur condamnation à la somme de 20.000 euros au profit de l'exposante,
AUX MOTIFS QUE « sur le lien contractuel et sur la personnalité de G3ED Que la lettre du 31 août 1999, mentionnée par la cour dans l'exposé du litige constitue, au rebours de ce que prétendent les appelantes, un document contractuel, car il consacre la rencontre des volontés concordantes d'un prestataire et d'AUCHAN ; que ce document ne souffre pas des obscurités ou des insuffisances que dénonce AUCHAN et ne s'assimile pas à une simple proposition, mais vise au contraire de manière claire la «confiance» et une partie d'une « proposition », qui vaut pollicitation ; que de même, il importe peu que G3ED ait été une société en cours de constitution, car une telle entité a, de jurisprudence constante, la possibilité de prendre des engagements pour le futur, dès lors que le cocontractant connaît la situation juridique ; qu'en l'espèce, AUCHAN et PETROVEX ne peuvent pas faire plaider qu'elles ignoraient que G3ED fût pour quelques temps encore démunie de la personnalité juridique ; qu'ensuite, le contrat du 31 août 1999 s'est trouvé augmenté dans son champ et ses effets, par le paiement de prestations successives par AUCHAN ou PETROVEX à G3ED ; qu'en effet, en matière commerciale en tout cas, il est permis aux parties de ne pas formaliser leurs rapports d'affaires, même pour des montants importants, et que le paiement de factures de services vaut, jusqu'à preuve contraire, démonstration d'un accord sur la nature de ce service et sur son prix ; qu'en l'espèce, AUCHAN ne fait pas état d'une protestation possible sur l'étendue et le coût des initiatives de G3ED ; qu'au contraire, les factures présentées ont été régulièrement honorées, sans remarques particulières, jusqu'à l'orée du procès lui-même ; que l'ensemble contractuel ainsi édifié par les parties a couvert la période allant de septembre 1999 à octobre 2004, date à laquelle AUCHAN et PETROVEX ont cessé d'oeuvrer avec G3ED et de lui payer quoi que ce soit ; qu'a contrario, AUCHAN et PETROVEX n'ont pas accepté, ni dans le courrier (expressément restrictif) du 31.8.1999, ni implicitement par des paiements ultérieurs, les prestations que G3ED avait proposées sur un plus long terme et constituant la part la plus significative de « l'assistance au lancement et au développement » (arrêt p.3 et4) ;
ALORS QUE le paiement sans réserve de prestations contractuelles exécutées en conformité d'une proposition émise vaut acceptation, par le destinataire, du contrat dans toute son étendue, y compris quant à sa durée, lorsqu'elle est déterminée ; que la Cour a constaté, d'une part, que la proposition émise le 13 août 1999 par la société G3ED comportait trois parties, à savoir une étude de faisabilité sur 4 mois, les contacts avec l'administration, les fournisseurs et les tests sur 4 mois, enfin le lancement du produit sur 10 ans, d'autre part que si les sociétés AUCHAN et PETROVEX avaient, le 31 août 1999, commandé la seule étude de faisabilité, elles avaient par la suite réglé, sans protestation quant à l'étendue des prestations ni leur coût, les factures successives ultérieures de la société G3ED jusqu'à « l'orée du procès », soit la fin de l'année 2004 ; qu'en considérant néanmoins que les paiements afférents à la troisième phase du contrat ne traduisaient qu'une acceptation partielle de cette phase par les sociétés AUCHAN et PETROVEX, en ce qu'elle excluait la part «la plus significative de l'assistance au lancement et au développement», quand cette troisième phase du contrat était stipulée pour une durée déterminée de dix ans, la Cour d'appel, qui a considéré que la rupture avant terme n'était pas abusive, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code Civil.
SECOND MOYEN, SUBSIDIAIRE, DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SNC PETROVEX et la SA AUCHAN ont rompu sans abus mais brutalement la relation commerciale qu'elles avaient eue avec la société G3ED et d'avoir limité la condamnation des sociétés PETROVEX et AUCHAN à verser à la société G3ED la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE « Sur les conditions de la rupture Que d'un commun accord, les parties sont convenues que G3ED n'avait pas eu la capacité de développer Auchangaz de manière convaincante ; qu'après ce premier échec, l'avis de la DGCCRF, rendu en novembre 2003, suffit à démontrer que G3ED n'a pas su atteindre les objectifs seconds auxquels elle était assignée ; qu'il faut considérer, au vu des pièces fournies par les appelantes, que les prestataires de certains concurrents ont, quant à eux, réussi à mettre au point une bouteille d'un nouveau genre, légère et sûre (Butagaz) ; que d'autres encore (Intermarché, Leclercq) ont pu s'en tenir à la bouteille classique diminuant les prix et sans encourir les reproches de l'administration française ; que pour contredire de telles énonciations de fait, et revenant sur les termes d'un précédant arrêt de cette cour, l'intimée critique la réglementation qui a été opposée par la DGCCRF ; que ce moyen n'est pas opérant, AUCHAN et PETROVEX ne pouvant prendre le risque, surtout dans un marché débutant, de contrarier les pouvoirs publics ; que du tout, il résulte que la rupture est intervenue pour de justes motifs et ne peut donner lieu à une indemnisation pour cause d'abus ; qu'en revanche, même si elle intervient sans abus, la rupture doit être notifiée selon des modalités qui tiennent compte de l'ancienneté de la relation commerciale et de la dépendance du partenaire ; que sur ce point, comme il a été dit, la relation a duré quatre ans environ, et n'était pas nécessairement destinée à durer davantage ; que G3ED, constituée pour répondre à la demande d'AUCHAN, était dans une situation de dépendance, qu'AUCHAN et PETROVEX feignent vainement d'avoir ignorée ; que cependant, sa structure était très légère et les investissements modestes, selon les affirmations d'AUCHAN non contredites par G3ED ; que dans ce contexte, un préavis de cinq mois aurait été acceptable ; que G3ED pouvait prétendre à un fixe de 3.038 euros par mois et à 0.14 euros sur chacune des 5.000 bouteilles vendues chaque mois à cette époque ; qu'une somme de 20.000 euros réparera la brutalité formelle de la rupture ; »
1°) ALORS QUE la société G3ED n'a jamais énoncé, et encore moins admis, qu'elle n'avait pas eu la capacité de développer Auchangaz de manière convaincante, puisqu'elle affirmait au contraire (conclusions p.p.4 in fine et p.5 §1 et p.23 §5), et en justifiait (sa pièce n°37-4 : production n°16), que l'abandon de ce projet au profit d'une bouteille de gaz 1er prix dénommée ECOGAZ résultait des seuls choix stratégiques et financiers de la société AUCHAN ; qu'en énonçant que « d'un commun accord, les parties sont convenues que G3ED n'avait pas eu la capacité de développer Auchangaz de manière convaincante », pour en déduire que la rupture de la relation commerciale était intervenue pour de justes motifs, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société G3ED en violation de l'article 4 du Code de Procédure Civile ;
2°) ALORS QU'est abusive la rupture unilatérale et anticipée de relations contractuelles en dehors de toute faute du cocontractant évincé ; qu'en se fondant sur une lettre de la DGCCRF (en réalité de la DARPMI, Direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie du Ministère de l'économie) du 14 novembre 2003 invoquant la possibilité que la bouteille commercialisée par la société AUCHAN sous le nom d'ECOGAZ puisse ne pas être conforme à la réglementation interne, pour en déduire que la société G3ED n'avait pas atteint ses objectifs et que la rupture était intervenue pour de justes motifs, quand par arrêt du 7 juin 2004, ladite bouteille a été jugée conforme à la réglementation communautaire s'imposant en droit interne, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil, ensemble l'article L 442-6 du Code de Commerce ;
3°) ALORS QUE les dommages et intérêts alloués à un cocontractant victime de la brutale rupture de relations commerciales établies tiennent compte de la durée des relations rompues ; qu'ayant estimé la durée des relations commerciales ayant lié les sociétés AUCHAN et PETROVEX à la société G3ED à quatre années environ, tout en ayant relevé qu'elles avaient débuté au mois de septembre 1999 et que la lettre de notification de la rupture datait du 13 octobre 2004, ce qui représentait plus de cinq années et non quatre, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code Civil et L 442-6 du Code de Commerce ;
4°) ALORS QUE la société G3ED faisait valoir et démontrait que la partie fixe de sa rémunération mensuelle était passée, avec l'accord des sociétés AUCHAN et PETROVEX, à 4.375 euros à partir du mois de mars 2002 (conclusions p.4.7°) sans discontinuer jusqu'à la rupture ; qu'en prenant pour base la rémunération antérieurement convenue de 3.048 euros pour calculer les dommages et intérêts qu'elle décidait d'allouer à la société G3ED, la Cour d'appel a omis de répondre à un moyen déterminant des conclusions de l'exposante, en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour les sociétés Pétrovex et Auchan France, (demanderesses au pourvoi incident).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les sociétés Pétrovex et la SA Auchan solidairement à payer à l'Etat Français (Ministère chargé de la concurrence) la somme de 4.000 euros AUX MOTIFS QUE si l'article L 442-6 III du code de commerce, qui prévoit l'action ou l'intervention de la Direction de la Concurrence en la matière, n'exclut pas la seule brutalité de la rupture, même si celle-ci n'est pas abusive, le préjudice subi par la collectivité est faible en pareil cas, s'agissant d'un manquement formel plus que d'une volonté de troubler les règles d'une saine concurrence ; que le ministre de l'économie ne peut donc prétendre à plus de 4.000 euros de ce chef ;
1) ALORS QUE les sociétés Pétrovex et Auchan faisaient valoir que le Ministre de l'Economie n'avait « jamais déterminé à l'encontre de quelle société cette amende devait être prononcée, une seule amende étant sollicitée et non deux » ; qu'en condamnant la société Pétrovex et la société Auchan solidairement à payer à l'Etat français la somme de 4.000 euros, la cour d'appel a omis de répondre à un moyen déterminant des conclusions de l'exposante, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ET ALORS QUE la condamnation au paiement d'une amende ne peut être prononcée solidairement contre deux parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 III du code de commerce, ensemble le principe de personnalité des délits et des peines.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-15866
Date de la décision : 15/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 sep. 2009, pourvoi n°08-15866


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15866
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