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10/04/2008 | FRANCE | N°07-41101

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 07-41101


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X... et Z..., ès qualités, de leur reprise d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Toscana, qui avait acquis le 26 juin 2003 le fonds de commerce de la société Venetalat, a le 19 octobre 2003 licencié pour motif économique M. Y..., responsable de magasin ; que celui-ci a saisi le juge prud'homal pour contester la cause de son licenciement et présenter diverses demandes, la société cessionnaire appelant en garantie la société cédante ;

Sur le premier mo

yen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné solidairement la so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X... et Z..., ès qualités, de leur reprise d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Toscana, qui avait acquis le 26 juin 2003 le fonds de commerce de la société Venetalat, a le 19 octobre 2003 licencié pour motif économique M. Y..., responsable de magasin ; que celui-ci a saisi le juge prud'homal pour contester la cause de son licenciement et présenter diverses demandes, la société cessionnaire appelant en garantie la société cédante ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné solidairement la société Toscana à payer à M. Y... des sommes dues antérieurement à la cession, alors que, selon le moyen, en cas d'accord jugé illicite entre l'ancien et le nouvel employeur pour éluder les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, la condamnation solidaire du cédant et du cessionnaire en qualité de coauteurs du dommage causé au salarié licencié doit être limitée au préjudice résultant de la rupture illicite et ne peut s'étendre aux obligations contractées par l'entreprise cédante avant la cession qui n'ont aucun lien avec la rupture du contrat de travail ; qu'en condamnant solidairement les sociétés Toscana et la SARL Venetalat au paiement des salaires et éléments de rémunération dus antérieurement à la cession en raison d'un accord illicite entre les employeurs pour éluder les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, alors que ces sommes n'avaient aucun lien avec la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-12 et L. 122-14-3 du code du travail et l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la collusion frauduleuse du cédant et du cessionnaire était destinée à éluder tous les effets du transfert d'entreprise, en a exactement déduit que le cessionnaire devait supporter la charge des créances du salarié antérieures à la cession, comme il aurait été tenu de le faire si le licenciement n'était intervenu frauduleusement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 511-1 du code du travail et 70 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la société Toscana de sa demande en garantie contre la société Venetalat l'arrêt retient qu'il s'agit d'un litige strictement commercial, qu'elles pourront faire trancher devant toute juridiction qu'il leur plaira ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation solidaire prononcée entre le cédant et le cessionnaire donnait compétence à la juridiction prud'homale pour statuer sur le recours en garantie du second contre le premier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Toscana de sa demande en garantie contre la société Venetalat, l'arrêt rendu le 18 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41101
Date de la décision : 10/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 2008, pourvoi n°07-41101


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Hémery, Me de Nervo, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41101
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