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08/04/2014 | FRANCE | N°12-23239;12-23725;12-24045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 2014, 12-23239 et suivants


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la commune de Mont-Bonvillers du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, Gan Eurocourtage IARD, Gan Eurocourtage venant aux droits de Commercial Union Abeille, MMA IARD, XL Insurance Company Limited venant aux droits de Winterthur, Allianz IARD venant aux droits des AGF, Chartis Europe, le préfet de Meurthe-et-Moselle, le procureur général près la cour d'appel de Nancy et le trésorier d'Audun-le-Roman et au syndicat inte

rcommunal de mise en oeuvre du contrat de rivière Woigot ;
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la commune de Mont-Bonvillers du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, Gan Eurocourtage IARD, Gan Eurocourtage venant aux droits de Commercial Union Abeille, MMA IARD, XL Insurance Company Limited venant aux droits de Winterthur, Allianz IARD venant aux droits des AGF, Chartis Europe, le préfet de Meurthe-et-Moselle, le procureur général près la cour d'appel de Nancy et le trésorier d'Audun-le-Roman et au syndicat intercommunal de mise en oeuvre du contrat de rivière Woigot ;
Donne acte au syndicat intercommunal de mise en oeuvre du contrat de rivière Woigot du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Nancy ;
Joint les pourvois G 12-23.239, M 12-23.725 et J 12-24.045 ;
Sur la recevabilité du pourvoi J 12-24.045 :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que le syndicat intercommunal de mise en oeuvre du contrat de rivière Woigot (le syndicat) a formé le 13 août 2012 un pourvoi contre l'arrêt attaqué ;
Que le syndicat qui, en la même qualité, avait le 7 août 2012 formé un pourvoi contre la même décision, n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la commune, pris en ses deuxième et troisième branches, et le premier moyen du pourvoi du syndicat, pris en sa seconde branche, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que l'exploitation de la concession de Landres avait pris fin le 31 décembre 1968, soit à une date antérieure à la mutation de la concession au profit de la société Lormines, que les experts avaient considéré que la cause de l'effondrement résidait dans l'exploitation même qui avait creusé des cavités dans le sol, et que les dommages trouvaient leur cause dans des travaux réalisés par un tiers prédécesseur et exploitant antérieur, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la société Lormines justifiait d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi du syndicat, ci-après annexé :
Attendu que le rejet du premier moyen du syndicat rend sans portée le second moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi de la commune, et la première branche du premier moyen du pourvoi du syndicat, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi J 12-24.045 ;
REJETTE les pourvois G 12-23.239 et M 12-23.725 ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyen produit au pourvoi n° G 12-23.239 par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la commune de Mont-Bonvillers.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la commune de Mont-Bonvillers n'était pas fondée à émettre le 2 janvier 2002 un titre exécutoire à l'encontre de la société Lormines et que ce titre est dépourvu de toute validité ;
AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de la société Lormines, les experts ont relevé que les désordres étaient apparus fin décembre 1996, que les dégâts se sont produits pendant trois mois environ à partir de cette époque, en janvier, février et mars 1997 ; que ceux-ci ont été provoqués par un effondrement général, de forme quasi-circulaire, apparu brusquement sur plusieurs hectares et ne pouvant s'expliquer que par un phénomène d'affaissement minier s'étant produit à l'aplomb et dans l'angle nord-est de la concession d'exploitation dite « concession de Landres », abandonnée par arrêté du 14 décembre 1994 ; que les experts ont considéré que la cause de l'effondrement résidait dans l'exploitation même qui avait creusé des cavités dans le sol et non par l'imbibition de ces terrains par l'eau ; que l'effondrement étant inéluctable, tous les vides du sol, d'origine naturelle ou artificielle étant appelés à se combler ; qu'aucune technique ne pouvait supprimer cette évolution, étant cependant observé que la société Lormines a exécuté les travaux préconisés par la DRIRE ; qu'il est avéré que l'exploitation de la concession de Landres, commencée en 1903, a pris fin le 31 décembre 1968, soit à une date antérieure à la mutation de la concession au profit de la société Lormines intervenue par décret du 28 mars 1979 (cf. annexes au rapport d'expertise, rapport de l'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines du 21 novembre 1991, M. X...) ; que, suivant l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et qu'elle n'a point d'effet rétroactif, qu'il est constant que les dommages se sont produits antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 mars 1999 qui ne contient aucune disposition relative à l'entrée en vigueur du nouvel article 75-1 du code minier ; que, certes, toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur ; que, cependant, elle ne saurait, sans enfreindre la règle d'ordre public de non-rétroactivité des lois, régir les conditions dans lesquelles la responsabilité civile d'une personne peut être engagée, alors que le dommage survenu avant son entrée en vigueur ; que tel est spécialement le cas ; qu'en effet, d'une part, les dommages litigieux se sont produits en 1997 au plus tard ; que, d'autre part, la loi du 30 mars 1999 ne contient aucune disposition pouvant conférer un caractère rétroactif à l'article 75-1 tel qu'énoncé par ce texte ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire application de l'article 75-1 du code minier dans sa rédaction issue de la loi du 15 juillet 1994 et suivant laquelle l'exploitant ou le titulaire d'un permis exclusif de recherches est responsable des dommages causés par son activité, qu'il peut toutefois d'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère ; que la société Lormines n'a procédé à aucune exploitation personnelle ; que les dommages litigieux trouvent leur cause dans des travaux réalisés par un tiers prédécesseur et exploitant antérieur ; que, dans ces conditions, et en l'absence de tout fait de causalité directe avec les dommages litigieux, elle justifie d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité, y compris sur le fondement du droit commun et de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
ALORS, 1°), QUE la loi n° 99-245 du 30 mars 1999, qui a modifié la rédaction de l'article 75-1 du code minier, s'est appliqué immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle est entré en vigueur ; qu'en appréciant la responsabilité délictuelle de l'exploitant minier au regard de l'article 75-1 du code minier dans sa rédaction issue de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, la cour d'appel a violé l'article 75-1 du code minier dans sa rédaction issue de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 par refus d'application et l'article 2 du code civil par fausse application ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QU'en considérant que l'exploitation de la concession de Landres avait pris fin le 31 décembre 1968 et que la société Lormines, titulaire de cette concession depuis un décret du 28 mars 1979, n'avait procédé à aucune exploitation personnelle, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de la commune de Mont-Bonvillers (pp. 25 et 26) tiré de ce que la concession de Landres avait été exploitée depuis la mine connexe de Mairy sur une période étalée de 1966 à 1988, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°) et subsidiairement, QU'en considérant que l'exploitation de la concession de Landres avait pris fin le 31 décembre 1968 et que la société Lormines, titulaire de cette concession depuis un décret du 28 mars 1979, n'avait procédé à aucune exploitation personnelle, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de la commune de Mont-Bonvillers (p. 26) tiré de ce que les désordres apparus à Mont-Bonvillers avaient été aggravés par les travaux exécutés sur les concessions de Tucquenieux-Bettainvillers, Murville et Mairy, situées sur l'emprise de la commune de Mont-Bonvillers et exploitées par la société Lormines, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Moyens produits au pourvoi n° M 12-23.725 par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour le syndicat intercommunal de mise en oeuvre du contrat de rivière Woigot.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé le jugement déféré, et statuant par l'effet dévolutif de l'appel, a dit que la Commune de Mont Bonvillers n'était pas fondée à émettre le 2 janvier 2002 le titre exécutoire à l'encontre de la SA Lormines, a dit que ce titre était dépourvu de toute validité et a rejeté toutes demandes de la Commune ;
Aux motifs que sur la responsabilité de la société Lormines, les experts ont relevé que les désordres étaient apparus fin décembre 1996, que les dégâts se sont produits pendant trois mois environ à partir de cette époque, en janvier, février et mars 1997 ; que ceux-ci ont été provoqués par un effondrement général, de forme quasi-circulaire, apparu brusquement sur plusieurs hectares et ne pouvant s'expliquer que par un phénomène d'affaissement minier s'étant produit à l'aplomb et dans l'angle nord-est de la concession d'exploitation dite « concession de Landres », abandonnée par arrêté du 14 décembre 1994 ; que les experts ont considéré que la cause de l'effondrement résidait dans l'exploitation même qui avait creusé des cavités dans le sol et non par l'imbibition de ces terrains par l'eau ; que l'effondrement étant inéluctable, tous les vides du sol, d'origine naturelle ou artificielle étant appelés à se combler ; qu'aucune technique ne pouvait supprimer cette évolution, étant cependant observé que la société Lormines a exécuté les travaux préconisés par la DRIRE ; qu'il est avéré que l'exploitation de la concession de Landres, commencée en 1903, a pris fin le 31 décembre 1968, soit à une date antérieure à la mutation de la concession au profit de la société Lormines intervenue par décret du 28 mars 1979 (cf. annexes au rapport d'expertise, rapport de l'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines du 21 novembre 1991, M. X...) ; que, suivant l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et qu'elle n'a point d'effet rétroactif, qu'il est constant que les dommages se sont produits antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 mars 1999 qui ne contient aucune disposition relative à l'entrée en vigueur du nouvel article 75-1 du code minier ; que, certes, toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur ; que, cependant, elle ne saurait, sans enfreindre la règle d'ordre public de non-rétroactivité des lois, régir les conditions dans lesquelles la responsabilité civile d'une personne peut être engagée, alors que le dommage survenu avant son entrée en vigueur ; que tel est spécialement le cas ; qu'en effet, d'une part, les dommages litigieux se sont produits en 1997 au plus tard ; que, d'autre part, la loi du 30 mars 1999 ne contient aucune disposition pouvant conférer un caractère rétroactif à l'article 75-1 tel qu'énoncé par ce texte ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire application de l'article 75-1 du code minier dans sa rédaction issue de la loi du 15 juillet 1994 et suivant laquelle l'exploitant ou le titulaire d'un permis exclusif de recherches est responsable des dommages causés par son activité, qu'il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère ; que la société Lormines n'a procédé à aucune exploitation personnelle ; que les dommages litigieux trouvent leur cause dans des travaux réalisés par un tiers prédécesseur et exploitant antérieur ; que, dans ces conditions, et en l'absence de tout fait de causalité directe avec les dommages litigieux, elle justifie d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité, y compris sur le fondement du droit commun et de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil (arrêt attaqué, p. 20 et 21) ;
1°/ Alors que la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle est entrée en vigueur ; qu'en retenant qu'il y avait lieu de faire application de l'article 75-1 du code minier dans sa rédaction issue de la loi du 15 juillet 1994 par le motif inopérant que les dommages litigieux s'étaient produits antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 mars 1999, la cour d'appel a violé l'article 75-1 du code minier dans sa rédaction issue de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 par refus d'application, ensemble l'article 2 du code civil par fausse application ;
2°/ Alors qu'en prononçant comme elle a fait, sous couvert de l'affirmation que la société Lormines n'aurait procédé à aucune exploitation personnelle et que les dommages litigieux auraient trouvé leur cause dans des travaux réalisés par un tiers prédécesseur et exploitant antérieur sans répondre au moyen des conclusions du Syndicat exposant (p. 46) qui, s'appropriant celles de la Commune de Mont Bonvillers, faisait valoir que, contrairement aux allégations de la société Lormines, celle-ci avait bien exploité la concession ainsi qu'en attestaient les mémoires descriptifs des travaux d'exploitation versés aux débats par la Commune, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué a rejeté toutes demandes du Syndicat intercommunal de mise en oeuvre du contrat rivière Woigot et a constaté qu'il était en conséquence sans objet de statuer sur la garantie des assureurs ;
Aux motifs que la société Lormines justifie d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité, y compris sur le fondement du droit commun et de l'article 1384 alinéa 1er du code civil ; qu'il est sans objet de statuer sur la garantie due par les assureurs et sur les liens entre la Commune et le Syndicat, et les conséquences pouvant en découler (arrêt attaqué, p. 21, dernier attendu, in fine) ;
Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi des chefs de l'arrêt ayant dit que la Commune de Mont Bonvillers n'était pas fondée à émettre un titre exécutoire à l'encontre de la société Lormines et rejeté toutes demandes de la Commune entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des chefs de l'arrêt ayant rejeté toutes demandes du Syndicat intercommunal de mise en oeuvre du contrat rivière Woigot et constaté qu'il était sans objet de statuer sur la garantie des assureurs en considération du lien de dépendance nécessaire existant entre ces chefs du dispositif.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-23239;12-23725;12-24045
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 13 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 2014, pourvoi n°12-23239;12-23725;12-24045


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.23239
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