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03/02/2011 | FRANCE | N°10-13797

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 février 2011, 10-13797


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi, en tant que dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 juin 2009) et les productions, qu'à l'occasion d'un prêt consenti par la société Crédipar (la banque) à M. Y... et à Mme X... pour financer l'achat d'un véhicule, celle-ci a souscrit auprès de la Financial assurance company limited (l'assureur) un contrat garantissant le risque "décès" ; qu'à la suite de mens

ualités restées impayées la banque a fait assigner Mme X... et M. Y... en resti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi, en tant que dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 juin 2009) et les productions, qu'à l'occasion d'un prêt consenti par la société Crédipar (la banque) à M. Y... et à Mme X... pour financer l'achat d'un véhicule, celle-ci a souscrit auprès de la Financial assurance company limited (l'assureur) un contrat garantissant le risque "décès" ; qu'à la suite de mensualités restées impayées la banque a fait assigner Mme X... et M. Y... en restitution du véhicule et en paiement de diverses sommes ; que, soutenant bénéficier également d'une assurance garantissant le risque "perte d'emploi", Mme X... a appelé en cause l'assureur ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que la clause prévoyant une limite d'âge pour l'adhésion à l'assurance couvrant le risque de perte d'emploi est valable et lui est opposable, de rejeter l'intégralité de ses demandes dirigées contre l'assureur et de la condamner au paiement de diverses sommes à la banque ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que Mme X... ait conclu devant les juges du fond à la responsabilité de la banque pour ne pas l'avoir éclairée sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Haas ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la clause prévoyant une limite d'âge pour l'adhésion à l'assurance couvrant le risque de perte d'emploi est valable et opposable à Mme X..., D'AVOIR rejeté l'intégralité des demandes de Mme X... dirigées contre la société Financial assurance company limited et D'AVOIR condamné Mme X... à payer à la société Crédipar les sommes de 11.934,08 euros avec intérêts de 9,95 % à compter du 6 octobre 2006 et de 10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... a reconnu avoir reçu copie de l'offre préalable comprenant l'adhésion à l'assurance, laquelle stipule que la garantie perte d'emploi n'est pas offerte aux personnes âgées de plus de 52 ans, alors qu'elle avait fêté son 52ème anniversaire dix semaines plus tôt ; que les mentions de cette adhésion sont parfaitement lisibles, pour être rédigées en caractère gras, très apparents et suffisamment clairs pour ne nécessiter aucune explication supplémentaire, spécialement pour une gérante de société ; que le caractère abusif d'une telle clause n'est nullement démontré, relevant de l'équilibre économique de l'opération proposée ; qu'au demeurant une telle garantie restait négociable, au besoin avec un autre assureur ; que le fait d'apposer sa signature dans le cadre de réservé à la garantie perte d'emploi ne peut s'analyser, dans l'hypothèse la plus favorable à Mme X..., qu'en une inadvertance que l'assureur n'était pas tenu de relever ; qu'aucune cotisation n'a été payée pour cette garantie ; que Mme X... ne peut sérieusement soutenir qu'elle aurait été induite en erreur par le silence de ses cocontractants sur son inadvertance puisque, licenciée en mai 2005, elle a continué à régler les échéances, jusqu'en juillet 2006, sans justifier d'un recours contre la compagnie d'assurances avant le 8 novembre 2007, date de son appel en cause dans la procédure, démontrant ainsi qu'elle avait conscience de son absence de garantie au titre de la perte d'emploi ; que les conditions d'octroi du prêt ne sont pas fautives au regard des renseignements fournis par le couple ; qu'ainsi, aucune faute n'est démontrée à l'encontre du prêteur et de l'assureur ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme X... ne saurait soutenir qu'elle n'a pas été suffisamment informée dans la mesure où le bulletin d'adhésion comprend une mention au terme de laquelle l'assuré reconnaît « qu'une notice comportant un extrait significatif des conditions de garantie figure sur l'exemplaire de l'offre qui reste en sa possession » ; que Mme X... ne rapporte pas la preuve du contraire ;
ALORS QUE le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en se fondant, pour écarter la responsabilité de l'établissement de crédit, sur des considérations tirées de la connaissance par Mme X... des stipulations et de la portée du contrat d'assurance de groupe auquel elle avait adhéré, laquelle ne pouvait dispenser la société Crédipar de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts par ces stipulations, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle d'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-13797
Date de la décision : 03/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 fév. 2011, pourvoi n°10-13797


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13797
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