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19/09/2019 | FRANCE | N°18-11522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 septembre 2019, 18-11522


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 15 janvier 2014, pourvoi n° 12-24.882), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Q... et de Mme B... ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen, réunis :

Vu l'article 633 du code de procédure civile, ensemble l'article 247-2 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer la demande en divorce pour faute de M. Q..., irrecevable, l'arrêt retient que la cassation ayant été circo

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 15 janvier 2014, pourvoi n° 12-24.882), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Q... et de Mme B... ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen, réunis :

Vu l'article 633 du code de procédure civile, ensemble l'article 247-2 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer la demande en divorce pour faute de M. Q..., irrecevable, l'arrêt retient que la cassation ayant été circonscrite au prononcé du divorce et à la prestation compensatoire, M. Q..., qui avait initialement assigné son épouse sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, ne pouvait plus présenter une demande en divorce pour faute ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée et que M. Q..., qui avait introduit l'instance en divorce pour altération définitive du lien conjugal, pouvait opposer, devant cette juridiction, à la demande en divorce formée par son épouse sur le fondement de la faute, une demande aux mêmes fins, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la seconde branche du premier moyen :

Vu l'article 632 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer la demande en divorce pour faute de M. Q... irrecevable et prononcer le divorce à ses torts exclusifs, l'arrêt retient que les parties ne peuvent invoquer de nouveaux moyens au soutien de leurs prétentions formulées avant l'arrêt qui a été cassé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties peuvent, devant la juridiction de renvoi, invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Q....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable en demande en divorce pour faute présentée par M. Q..., D'AVOIR prononcé le divorce aux torts exclusifs de ce dernier et de L'AVOIR condamné à payer à Mme B... la somme de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'étendue de la saisine de la cour de renvoi, la saisine de cette cour découle de l'arrêt de cassation partielle rendue le 15 janvier 2014 qui circonscrit le litige au prononcé du divorce et à la prestation compensatoire en remettant, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt rendu le 03 janvier 2012 par la cour d'appel de Grenoble ; qu'il en résulte que M. Q... ne peut pas aujourd'hui présenter une demande en divorce sur faute, alors qu'il a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil par acte du 08 juin 2007; que de même, les parties ne peuvent invoquer de nouveaux moyens au soutien de leurs prétentions formulées avant l'arrêt qui a été cassé ;

ALORS, 1°) QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; que l'instruction est reprise devant la juridiction de renvoi en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée ; que, dès lors, en considérant que dans la mesure où l'étendue de la cassation avait été circonscrite au prononcé du divorce et à la prestation compensatoire, M. Q..., qui avait initialement assigné son épouse sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code, ne pouvait plus présenter une demande en divorce pour faute, cependant qu'une telle prétention eut été recevable dans le cadre de l'instance d'appel initiale, la cour d'appel a violé les articles 624, 625, 631 et 633 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE, devant la juridiction de renvoi, les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions ; qu'en considérant que les parties ne pouvaient pas invoquer de nouveaux moyens au soutien des prétentions qu'elles avaient formulées dans le cadre de l'instance d'appel initiale, la cour d'appel a violé l'article 632 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable en demande en divorce pour faute présentée par M. Q..., D'AVOIR prononcé le divorce aux torts exclusifs de ce dernier et de L'AVOIR condamné à payer à Mme B... la somme de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE, sur le divorce, l'article 237 du code civil dispose : « le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré."; que l'article 238 alinéa 1 du même code précise: « L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce."; qu'aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et tendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'aux termes de l'article 246 du code civil, si une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; que l'article 1077 du code de procédure stipule: "La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus à l'article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable. Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d'instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis à l'article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas."; que M. Q... a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil par acte du 08 juin 2007 ; que madame B... a sollicité reconventionnellement le prononcé du divorce aux torts de son mari sur le fondement de l'article 242 du code civil ; qu'antérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, M. Q... a dans ses conclusions du 24 septembre 2009 développé ses arguments, Mme B... faisant de même dans ses écritures déposées le 28 mai 2009; que Mme B... reproche à son époux d'avoir systématiquement dissimulé ses revenus pour s'exonérer de ses obligations sociales, fiscales ou familiales, d'avoir à plusieurs reprises utilisé et imité la signature de son épouse pour effectuer certaines opérations, d'avoir été violent à son encontre et d'entretenir une relation adultère; que M. Q... conteste toutes ces allégations et fait grief à son épouse, au soutien de sa demande en divorce fondée sur l'altération du lien conjugal, d'avoir abandonné le domicile conjugal alors qu'il était hospitalisé après une opération ; que si M. Q... justifie avoir subi une intervention chirurgicale le 17 décembre 2004, il ne démontre pas que son épouse ait quitté le domicile conjugal avant l'ordonnance de non-conciliation du 15 avril 2005, les époux étant d'ailleurs domiciliés, au jour de l'audience de tentative de conciliation, à la même adresse; que l'obligation de fidélité perdure pendant la procédure de divorce et que le fait d'avoir entretenu une relation extra-conjugale après que les époux aient cessé de cohabiter constitue une faute en ce qu'elle compromet une réconciliation; que le reproche d'adultère formulé par l'épouse est corroboré par les éléments versés au dossier, ce comportement injurieux constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune; qu'il convient de prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. Q... ;

ALORS QUE si, dans le cadre d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevable la demande en divorce pour faute formulée par M. Q..., qu'à l'origine, celui-ci avait assigné Mme B... en divorce pour altération définitive du lien conjugal, cependant que l'épouse avait, à titre reconventionnel, demandé le divorce pour faute, la cour d'appel a violé les articles 1077 du code de procédure civile et 247-2 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Q... à payer à Mme B... la somme de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE, sur la prestation compensatoire, en raison de l'appel général formé par Mme B..., pour apprécier le droit à prestation compensatoire et son montant, la cour de renvoi doit se placer, conformément à l'arrêt de cassation avant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble du 03 janvier 2012, la cour de cassation ayant précisé: "Et attendu que la cassation de la disposition de l'arrêt ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme B... entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant staté sur la prestation compensatoire" ; qu'aux termes de l'article 270 du code civil , "l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge..."; que l'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible; que les éléments de fixation pris en compte sont notamment ceux mentionnés à l'article 271 alinéa 2 du code civil; que les fautes invoquées dans le cadre du ‘divorce par l'un des époux et les faits à l'origine du prononcé de ce dernier ne peuvent venir étayer ou constituer un motif de rejet de la prestation compensatoire sollicitée par un des conjoints ; que la prestation compensatoire n'a pas vocation à compenser les effets du régime matrimonial ni à égaliser la fortune des époux; Qu'il est tenu compte de la durée du mariage mais pas de la durée de vie antérieure à l'union; que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens des articles 270 et 271 du code civil ; qu'en 2011, M. Q... et Mme B..., étaient respectivement âgés de 49 et 40 ans, étaient mariés depuis 17 ans dont 11 ans de vie commune ; que conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, c'est à l'époux qui demande une prestation compensatoire de rapporter la preuve de la disparité qu'il allègue et à celui qui s'y oppose de prouver qu'elle n'existe pas ; qu'il convient de rappeler à cette fin que seul un avis d'impôt exhaustif récent est de nature à renseigner la cour sur les revenus d'une partie, qui ne peut se constituer de preuve à elle-même en se limitant à verser aux débats des "récapitulatifs des charges annuelles et mensuelles" établis par elle-même ; que la production de relevés parcellaires de certains comptes bancaires ne permet pas à la cour d'être renseignée utilement sur le patrimoine d'une partie ; que par décision du 02 juin 2014, le conseil constitutionnel a abrogé, après l'avoir déclaré inconstitutionnel, le second alinéa de l'article 272 du code civil qui excluait, pour le calcul de la prestation compensatoire et la détermination des besoins et des revenus des époux, les sommes versées à l'un d'eux au titre de la réparation d'un accident du travail ou au titre de la compensation d'un handicap; qu'il s'ensuit que les pensions d'invalidité ou d'accident du travail des parties doivent être prises en compte; qu'au moment du mariage, M. Q... était ingénieur et Mme B..., agent commercial ; qu'ils ont ensuite, et ensemble, constitué et fait prospérer des sociétés, notamment de droit anglais; qu'antérieurement à l'arrêt cassé, Mme B... était agricultrice et M. Q..., conseiller commercial; que le premier juge a énuméré et précisé les situations respectives des parties au regard des critères posés pat l'article 271 du code civil ; qu'il a fait une juste appréciation de la disparité générée par la rupture du mariage au détriment de l'épouse; qu'en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de le paraphraser, il convient de confirmer le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme B... en adoptant les motifs du premier juge;

ALORS QUE le principe et le cas échéant le montant de la prestation compensatoire doivent être appréciés au moment où le juge statue sur prononcé du divorce ; qu'en considérant qu'elle devait se placer « avant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble du 3 janvier 2012 » et, partant, en examinant les différents critères de la prestation compensatoire au regard de la situation des époux en 2011, cependant qu'ayant elle-même prononcé le divorce, il lui appartenait d'apprécier le droit à prestation compensatoire au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil, ensemble les articles 624, 625 et 631 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-11522
Date de la décision : 19/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 sep. 2019, pourvoi n°18-11522


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Krivine et Viaud

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11522
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