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31/05/2016 | FRANCE | N°15-82658

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2016, 15-82658


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Nathalie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 2015, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 2 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Per

s, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Nathalie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 2015, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 2 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de Me HAAS et de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef d'infraction au code de l'urbanisme pour avoir créé un accès de sa parcelle à la route départementale 130 en méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune ; que les juges du premier degré ont déclaré la prévenue coupable ; que Mme X... et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;

En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4 du code pénal, L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs, contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme X... coupable d'exécution des travaux ou utilisation du sol en méconnaissance du plan d'occupation des sols, l'a condamnée en répression au paiement d'une amende de 2 000 euros, a ordonné la remise en état des lieux dans un délai de trois mois sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs propres que, sur l'absence de production de l'intégralité du plan d'occupation des sols ; que, si les pièces produites ne comportent effectivement pas l'intégralité du plan d'occupation des sols applicable à la commune de Corneville-sur-Risle, il convient de relever que les pages 53 à 57 de ce document, jointes au dossier de Maître Tugault, comportent l'intitulé " commune de Corneville-sur-Risle-règlement " et définissent les zones ND, ainsi que les occupations et utilisations des sols interdites, les conditions d'accès et voirie et l'emprise des constructions ; que, dès lors, il ne saurait être contesté qu'il s'agit du plan d'occupation des sols applicable à la commune, celui-ci prévoyant dans son article ND 3, 3-1 que " toute création nouvelle d'accès direct sur la RD 130 et la RN 175 est interdite ", et que " les accès et voiries doivent satisfaire aux conditions normales de desserte et de sécurité " ; qu'en outre, par l'intermédiaire de son conseil, la commune de Corneville-sur-Risle produit le plan de zonage du plan d'occupation des sols (POS) approuvé le 3 juillet 1987, puis modifié à plusieurs reprises, la dernière fois le 4juin 2004, faisant apparaître que la parcelle en cause se trouve bien en zone ND ; que, sur la création d'un nouvel accès ; que, si les photographies jointes au dossier, s'agissant de photocopies, sont effectivement inexploitables, celles produites par les parties à l'audience montrent que contrairement à ses allégations Mme X... ne s'est pas bornée à aménager l'entrée herbagère préexistante, mais a créé un nouvel accès à partir d'un petit portillon, créant véritablement un accès interdit par l'article ND 3-1 du POS ci-dessus visé ; qu'elle a d'ailleurs admis implicitement cet état de fait dans un document qu'elle a adressé au département, extrait de Google maps, sur lequel elle a indiqué par écrit " ici barrière-ici gros arbre " montrant précisément le portillon préexistant et non une entrée herbagère permettant l'entrée d'un tracteur agricole ; que, sur l'empiétement sur le domaine public et la hauteur de la construction du muret, ces arguments n'ont pas lieu d'être examinés dans la mesure où il est établi que la création d'un nouvel accès à la RD 130 était interdite par le plan d'occupation des sols ;
" et aux motifs adoptés que l'article ND 3 du plan d'occupation des sols de la commune de Corneville-sur-Risle interdit toute création nouvelle d'accès direct sur la RD 130 ; que Mme Y...soutient qu'elle n'a pas créé un accès nouveau mais a simplement modifié un accès ancien, en le bétonnant et en construisant un muret ; que les constats montrent que le nouvel accès, outre qu'il est bétonné, est aussi beaucoup plus large, ce qui explique la nécessité de construire un muret en béton du fait des affouillements réalisés pour l'aménagement ; que, de plus, comme l'indique le département, un accès à un tracteur eut-il été possible, les travaux réalisés ont eu pour objectif de permettre un trafic dense de camions, de sorte que ces modifications sont suffisamment substantielles pour considérer qu'il s'agit d'un nouvel accès ; que, de ce fait, Mme Y...est déclarée coupable ; que Mme Y...a déjà été condamnée en 2009 à une amende de 1 000 euros pour des faits identiques commis sur le même terrain ; qu'elle est condamnée à la peine de 2 000 euros pour tenir compte de la réitération des faits, de son maintien dans une attitude de négation de la loi, préférant son confort personnel à la sécurité des usagers ;
" 1°) alors que le respect du principe de légalité des délits et des peines suppose la connaissance du contenu authentique et intégral du plan d'occupation des sols en cas de poursuites du chef d'infraction aux dispositions du plan ; que toute personne poursuivie doit être informée par écrit de la base juridique du reproche formulé contre elle ; qu'en rejetant le moyen soulevé par la demanderesse faisant valoir que les extraits du plan d'occupation des sols figurant au dossier de la procédure, ne comprenant ni date ni cachet ni signature, ne pouvaient servir de fondement aux poursuites aux motifs que les pages 53 à 57 comportaient l'intitulé « commune de Corneville-sur-Risle – règlement » et définissaient les zones ND, ainsi que les occupations et utilisations des sols interdites, les conditions d'accès et voirie et l'emprise des constructions et qu'il ne saurait être contesté qu'il s'agit d'un plan d'occupation des sols applicable à la commune, cependant que la communication partielle à une prévenue de quelques pages d'un plan d'occupation des sols dont les mentions ne permettent pas même de s'assurer de son authenticité ne met pas la personne poursuivie en mesure de vérifier que le comportement reproché est légalement réprimé ni d'être informée de façon précise de la base juridique de l'accusation portée contre elle, la cour d'appel a violé les articles préliminaire du code de procédure pénale, 111-3 du code pénal, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les principes de légalité des délits et des peines et les droits de la défense, ;
" 2°) alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que les prévenus n'acceptent expressément d'être jugés pour des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en retenant, pour déclarer la demanderesse coupable de l'infraction reprochée, que celle-ci n'aurait pas finalement aménagé l'entrée herbagère préexistante mais aurait créé une nouvelle voie d'accès à partir d'un petit portillon lui aussi préexistant, lorsqu'elle était saisie exclusivement par citation de l'aménagement d'un « précédent chemin herbeux et clôturé » dans des conditions telles que cet aménagement de l'entrée herbagère préexistante aurait été assimilable à la création d'un accès, faits initialement dénoncés par le département de l'Eure qui a réaffirmé devant la cour d'appel ne contester que l'aménagement de l'accès herbager préexistant, et lorsque la demanderesse n'a pas accepté d'être jugée sur les faits nouveaux de création d'un accès à l'emplacement d'un simple portillon, la cour d'appel a excédé les termes de sa saisine et a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;
" 3°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en déduisant des photographies produites par les parties devant elle la preuve qu'un nouvel accès sur la route départementale n° 130 aurait été créé à l'emplacement d'un portillon et non à l'endroit de l'entrée herbagère préexistante, lorsque les photographies produites aux débats établissaient seulement l'existence d'un accès sur la route départementale 130 par une entrée herbagère antérieurement à l'acquisition de son terrain par l'exposante, ce que la cour a d'ailleurs reconnu, et la réalisation par celle-ci de travaux de bétonnage de l'accès et de construction d'un muret de moins de deux mètres à l'entrée de celui-ci, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 4°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que, pour déclarer la demanderesse coupable des faits reprochés, la cour d'appel a retenu, après avoir affirmé que la demanderesse aurait créé un accès interdit à partir d'un petit portillon et non de l'entrée herbagère préexistante, que celle-ci aurait implicitement admis cet état de fait dans un document qu'elle aurait adressé au département, extrait de Google Maps, sur lequel elle aurait indiqué par écrit « ici barrière – ici gros arbre », montrant précisément le portillon préexistant et non une entrée herbagère permettant l'entrée d'un tracteur agricole ; qu'en se fondant pour retenir l'aveu implicite de la demanderesse sur le document extrait de Google Maps constituant une photocopie en noir et blanc d'une photographie jointe au dossier lorsqu'elle a retenu par ailleurs, de façon contradictoire, que les photographies jointes au dossier s'agissant de photocopies étaient inexploitables et alors que la mention « ici barrière – ici gros arbre » n'établissait en tout état de cause aucunement la création d'un nouvel accès à partir du portillon, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

" 5°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que les premiers juges ont retenu que l'aménagement de l'entrée herbagère préexistante avait conduit à des modifications suffisamment substantielles pour considérer qu'il s'agissait d'un nouvel accès ; qu'en confirmant la décision des premiers juges et en déclarant l'exposante coupable des faits d'infraction au plan d'occupation des sols reprochés lorsque le bétonnage d'un accès préexistant et l'édification d'un muret de moins de deux mètres, non soumise à autorisation, étaient insuffisants à établir la création d'un nouvel accès et lorsque la considération liée à la sécurité des riverains et usagers de la route départementale, à l'origine de la plainte initiale du département de l'Eure, est totalement étrangère à la violation des dispositions du plan d'occupation des sols, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt relève que Mme X..., après une réponse négative de la mairie à sa demande de travaux à laquelle elle était passée outre, ne s'est pas bornée à aménager l'entrée herbagère préexistante mais a créé un nouvel accès à partir d'un petit portillon, alors qu'un tel accès était interdit par l'article ND 3-1 du plan d'occupation des sols approuvé le 3 juillet 1987, dont les pages 53 à 57 sont produites aux débats ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors qu'elle a souverainement constaté, dans le cadre de sa saisine, la création par la prévenue d'un accès bétonné à la route interdit par le plan d'occupation des sols de la commune, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel le délit d'exécution de travaux en méconnaissance du plan d'occupation des sols dont elle a déclaré la prévenue coupable et ainsi justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, qui revient pour le surplus à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la remise en état des lieux dans un délai de trois mois avec astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard ;
" aux motifs propres que la sanction prononcée en première instance, notamment, concernant l'obligation de remise en état des lieux sous astreinte, est adaptée aux circonstances des faits et au danger créé par ce nouvel accès emprunté par des poids lourds qui entrent et sortent du terrain dédié à l'entreprise exploitée par le fils de M. Y...;
" et aux motifs adoptés que du fait de sa forte opposition à une remise en état, elle est condamné à cette remise en état, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de trois mois au jour du prononcé du jugement ;
" alors qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 160-1, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; que la simple audition de l'avocat de la partie civile ne peut satisfaire aux exigences de l'article 480-5 du code de l'urbanisme ; qu'en ordonnant sous astreinte la remise en état des lieux, lorsqu'aucune mention de l'arrêt ou du jugement ni aucune pièce de la procédure n'établit que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte des notes de l'audience du tribunal correctionnel que l'avocat de la commune a demandé oralement la remise en état des lieux sous astreinte ;
Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 500 euros la somme que Mme X... devra payer à la commune de Corneville-sur-Risle et à 1 500 euros la somme qu'elle devra payer au département de l'Eure au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82658
Date de la décision : 31/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 02 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 2016, pourvoi n°15-82658


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Foussard et Froger, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.82658
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