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16/03/2023 | FRANCE | N°22-13189

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 2023, 22-13189


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2023

Cassation sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 185 FS-D

Pourvoi n° R 22-13.189

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

La société Auchan hypermarché, exerçant sous le n

om commercial Auchan France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 22-13.189 contre l'arrêt rendu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2023

Cassation sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 185 FS-D

Pourvoi n° R 22-13.189

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

La société Auchan hypermarché, exerçant sous le nom commercial Auchan France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 22-13.189 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sodec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société CBF associés, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Sodec,

3°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [T] [P], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Sodec,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Auchan hypermarché, de Me Haas, avocat de la société Sodec, des société CBF associés et MJA, ès qualités, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Boyer, Mme Abgrall, M. Delbano conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 janvier 2022), un arrêt irrévocable du 23 septembre 2020, signifié le 30 octobre 2020, a condamné la société Sodec à payer à la société Auchan hypermarché (la société Auchan) la somme de 2 900 000 euros, cette dernière étant condamnée à payer à la société Sodec la somme de 500 000 euros.

2. La société Sodec ayant été placée en redressement judiciaire le 19 janvier 2021, la société Auchan a déclaré une créance de 2 647 329, 64 euros après compensation avec sa propre créance sur la société Sodec.

3. Le 11 février 2021, la société Sodec a fait pratiquer, en exécution de l'arrêt du 23 septembre 2020, plusieurs saisies-attributions sur les comptes détenus par la société Auchan dans divers établissements bancaires, à hauteur de sa créance.

4. La société Auchan a assigné les sociétés Sodec, CBF associés et MJA, en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Sodec, en mainlevée de ces mesures.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. La société Auchan fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a renoncé à son droit d'invoquer la compensation légale des créances réciproques issues de l'arrêt du 23 septembre 2020, alors « que la renonciation tacite doit résulter d'actes clairs et dénués d'équivoque impliquant la volonté de renoncer ; qu'en décidant que des actes tendant au recouvrement par un créancier de l'intégralité de sa créance pouvaient valoir renonciation à invoquer ultérieurement la compensation d'une partie de cette créance avec celle dont se prévalait le débiteur, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Sur le fondement de ce texte, il est jugé que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.

7. Pour dire que la société Auchan a renoncé à son droit d'invoquer la compensation des créances réciproques issues de l'arrêt du 23 septembre 2020, l'arrêt retient la réitération, par celle-ci, d'actes tendant au recouvrement de l'intégralité de sa créance, à savoir deux saisies-attributions et un courrier d'huissier de justice assorti d'un décompte des sommes que la société Sodec restait devoir.

8. En statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent aucun acte de nature à manifester sans équivoque la volonté de la société Auchan de renoncer aux effets de la compensation légale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Pour les motifs développés au paragraphe 8, et en l'absence de tout autre élément caractérisant une renonciation non équivoque de la société Auchan au bénéfice de la compensation légale, il y a lieu de confirmer le jugement.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille du 14 juin 2021 ;

Condamne la société Sodec et les sociétés CBF associés et MJA, en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Sodec, aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, en ce compris celles formées devant la cour d'appel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Auchan hypermarché

La société Auchan Hypermarché fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir décidé qu'elle avait renoncé à son droit d'invoquer la compensation des créances réciproques issues de la décision de la cour d'appel de Paris du 23 septembre 2020 à l'égard de la société Sodec,

1) ALORS QUE la renonciation doit résulter d'actes incompatibles avec le droit auquel il est renoncé ; que le fait pour un créancier de solliciter auprès de son débiteur le paiement de l'intégralité du montant de sa créance sans en déduire le montant de la créance auquel ce dernier pourrait prétendre à son endroit, ne saurait valoir renonciation du créancier a opposer ultérieurement au débiteur la compensation ; qu'en l'espèce, par un arrêt du 23 septembre 2020, la cour d'appel de Paris a condamné, d'une part, la société Sodec à verser à la société Auchan France la somme de 2 900 000 euros et, d'autre part, a condamné la société Auchan France à payer à la société Sodec la somme de 500 000 euros ; que la cour d'appel a retenu que la société Auchan avait fait procéder à deux saisies attribution, chacune pour un montant principal de 2 900 000 euros, au préjudice de la société Sodec ; qu'en considérant que ce faisant la société Auchan avait renoncé à se prévaloir des effets de la compensation de sa créance avec celle de la société Sodec, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 février 2016.

2) ALORS QUE la renonciation tacite doit résulter d'actes clairs et dénués d'équivoque impliquant la volonté de renoncer ; qu'en décidant que des actes tendant au recouvrement par un créancier de l'intégralité de sa créance pouvaient valoir renonciation à invoquer ultérieurement la compensation d'une partie de cette créance avec celle dont se prévalait le débiteur, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 22-13189
Date de la décision : 16/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mar. 2023, pourvoi n°22-13189


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.13189
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