LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident et à l'Office cantonal d'assurance invalidité du désistement de leur pourvoi en tant que dirigé contre Mme X... et la société d'assurances Helsana ;
Sur le moyen unique :
Vu le principe de la réparation intégrale, les articles 93 du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971, 74 de la loi fédérale suisse du 6 octobre 2000, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 27 avril 2002, M. X..., de nationalité suisse, conducteur d'une motocyclette assurée auprès de la société Allianz Suisse, a été blessé dans un accident de la circulation survenu en France impliquant le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Allianz IARD ; qu'à la suite du dépôt d'un rapport d'expertise médicale ordonnée en référé, M. X... a assigné M. Y... et son assureur en indemnisation devant un tribunal de grande instance, en présence de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident et de l'Office cantonal d'assurance invalidité (les tiers payeurs) dont le recours subrogatoire est régi par le droit suisse ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant du préjudice subi par M. X... et celui du recours des tiers payeurs, et refuser de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision sur l'attribution d'une rente invalidité, l'arrêt retient que les tiers payeurs ont un recours subrogatoire pour les frais médicaux et de traitement engagés sur le poste des dépenses de santé actuelles et futures selon les justificatifs produits, pour les indemnités journalières sur le poste des gains professionnels jusqu'à la consolidation, pour les indemnités journalières postérieures à la consolidation, les frais d'orientation et de formation professionnelle, les rentes d'invalidité et l'indemnisation pour l'incapacité de gain sur les postes de pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, et pour l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et l'indemnité à titre de la réparation morale sur le déficit fonctionnel permanent et les différents postes des préjudices extrapatrimoniaux de la nouvelle nomenclature applicable en France ; que, s'agissant de la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, l'expert a retenu que le préjudice professionnel était caractérisé, M. X... étant inapte à reprendre l'emploi de chauffagiste qu'il occupait avant l'accident ; que M. X... a entamé en octobre 2005 une reconversion pour devenir programmeur de machines à contrôle numérique formation prévue sur plusieurs années et qui doit être terminée à ce jour, les frais d'orientation et de formation professionnelle étant pris en charge par les tiers payeurs ; que M. X... produit les diplômes obtenus entre 2005 et 2008 mais qu'il est produit peu d'éléments permettant de connaître le salaire dont M. X... peut bénéficier dans le cadre de la profession dans laquelle il s'est reconverti ; que bénéficiant de certificats professionnels mais sans expérience dans ce nouveau domaine, il sera retenu un salarié net moyen mensuel de 3 500 francs suisses ; que l'arrêt liquide ensuite un poste de préjudice "perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle" consistant dans la perte de revenus capitalisée entre l'ancien salaire et le nouveau salaire supposé, et un poste "déficit fonctionnel permanent", postes sur lesquels est imputée la totalité des débours des tiers payeurs, notamment les indemnités journalières versées pour compenser la perte de revenus durant la période de formation et le coût des mesures de reclassement ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif hypothétique quant à l'existence d'un nouvel emploi dont M. X... serait titulaire et au montant du salaire, alors qu'en l'absence d'un tel emploi à l'issue de la période de reconversion il serait nécessaire d'imputer, poste par poste, la rente invalidité en débat sur la perte de gains professionnels futurs, et les indemnités journalières versées pour compenser la perte de revenus durant la période de formation et les frais de la formation sur l'incidence professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le préjudice global subi par M. X... à la somme de 148 160 euros, condamné M. Y... et son assureur à lui payer cette somme, sous déduction à faire de la contre-valeur en euros de la somme de 40 550,53 francs suisses, condamné M. Y... et son assureur à payer aux tiers payeurs la somme de 899 569,68 francs suisses, et dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur l'indemnisation des préjudices professionnels de M. X... et le recours des tiers payeurs relatifs à ces postes, l'arrêt rendu le 24 novembre 2009 par la cour d'appel de Chambéry ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. X..., la société Allianz Suisse, M. Y... et la société Allianz IART aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., la société Allianz Suisse, M. Y... et la société Allianz IART à payer à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident et à l'Office cantonal d'assurance invalidité la somme globale de 2 500 euros ; rejette toutes les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident et l'Office cantonal d'assurance invalidité.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé le préjudice global de M. X... à la somme de 869.744,15 francs suisses et 148.160 euros – dont 353.855,78 francs suisses au titre du préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle-, et D'AVOIR dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur l'indemnisation des préjudices professionnels de M. X... et sur le recours subrogatoire des organismes sociaux suisses pour leur créance imputable sur ce poste de préjudice ;
AUX MOTIFS QUE, d'une part, l'accident de M. X... ayant eu lieu en France et, d'autre part, la CNA-SUVA et l'Office cantonal AI faisant fonction d'organismes de sécurité sociale suisses, sont applicables la Convention franco-suisse de sécurité sociale du 3 juillet 1975, en vigueur à l'époque de l'accident, et désormais l'accord du 21 juin 1999 signé entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres et l'article 93 du Règlement CEE 1408/71 ; qu'en application de ces textes, le préjudice de M. X... est fixé selon les règles du droit français et le recours subrogatoire des organismes suisses ne peut s'exercer que dans les limites de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, mais le mécanisme du recours subrogatoire se fait selon les principes du droit suisse, identiques dorénavant aux principes du droit français, poste par poste pour les prestations de même nature ; que selon les critères suisses de fixation des indemnités, l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière et l'assuré qui subit une atteinte importante et durable à son intégrité physique ou morale a droit à une indemnité qui dépend de la gravité et n'est pas liée à la perte économique entrainée par les séquelles de l'accident, le taux de l'atteinte étant fixé en fonction d'un barème préétabli ; que l'assuré, invalide à la suite d'un accident a droit à une rente invalidité ; qu'est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée ; qu'au regard de la nature ainsi définie des prestations versées par les organismes suisses et de la nouvelle nomenclature dite « Dintilhac » applicable en France, il doit être retenu que les organismes suisses ont un recours subrogatoire pour les frais médicaux et de traitement engagés sur le poste des dépenses de santé actuelles et futures selon les justificatifs produits, pour les indemnités journalières sur le poste des gains professionnels jusqu'à la consolidation, pour les indemnités journalières postérieures à la consolidation, les frais d'orientation et de formation professionnels, les rentes d'invalidité et l'indemnisation pour l'incapacité de gain sur les postes de pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, et pour l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et l'indemnité à titre de réparation morale sur le déficit fonctionnel permanent et les différents postes des préjudices extrapatrimoniaux de la nouvelle nomenclature applicable en France ;
ET AUX MOTIFS QUE s'agissant de la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, l'expert a retenu que le préjudice professionnel était caractérisé, M. X... étant inapte à reprendre l'emploi de chauffagiste qu'il occupait avant l'accident ; que M. X... a entamé en octobre 2005 une reconversion pour devenir programmeur de machines à contrôle numérique formation prévue sur plusieurs années et qui doit être terminée à ce jour, les frais d'orientation et de formation professionnelle étant pris en charge par les organismes sociaux suisses ; que M. X... produit les diplômes obtenus entre 2005 et 2008 ; qu'il est produit peu d'éléments permettant de connaître le salaire dont M. X... peut bénéficier dans le cadre de la profession dans laquelle il s'est reconverti ; que bénéficiant de certificats professionnels mais sans expérience dans ce nouveau domaine, il sera retenu un salarié net moyen mensuel de 3.500 francs suisses ; qu'ainsi les revenus annuels avant l'accident s'élevant à 57.133 francs suisses et ceux théoriques après la reconversion à 42.000 francs suisses, la perte annuelle est de 15 113 francs suisses ; que cette perte doit être capitalisée sur la base du barème publié à la gazette du palais des 7 et 9 novembre 2004, en appliquant le prix de l'euro de rente viagère pour tenir compte de la période de reconversion et des pertes au niveau de la retraite ; que ce taux pour un homme de 33 ans est de 23,414 ; que le préjudice s'élève ainsi à 15.113 x 23,414 = 353.855,78 francs suisses ; que la CNA-SUVA et l'Office cantonal AI justifient déjà avoir versé, depuis la consolidation, des indemnités journalières et le coût des mesures de reclassement à hauteur de 409.324 francs suisses et indiquent qu'une rente invalidité sera éventuellement accordée à défaut de reprise totale d'activité, le dossier étant à l'instruction ; que M. X... ne subissant donc plus de préjudice à ce titre, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ; que la différence entre le montant du préjudice et les sommes versées par les organismes suisses, soit 55.468,22 francs suisses (409.324-353.855,78) sera imputée sur le déficit fonctionnel permanent ;
ALORS, 1°), QUE la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'il ne doit en résulter aucune perte pour la victime ; qu'en matière de dommages corporels, le juge doit procéder à une évaluation des préjudices poste par poste ; qu'à la suite de l'accident et après consolidation, M. X... était devenu inapte à exercer son ancienne profession de sorte qu'il a dû entreprendre une reconversion professionnelle dont le coût a été supporté par les tiers payeurs suisses, lesquels ont également versé à M. X... durant cette période de formation professionnelle, pendant laquelle il n'a touché aucun revenu, des indemnités journalières ; qu'en faisant masse, sans les distinguer, des préjudices liés à la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle et en n'indemnisant que la seule perte capitalisée des revenus futurs de M. X..., sans prendre en compte et indemniser distinctement ni le coût de la formation professionnelle que M. X... avait dû suivre à la suite de l'accident, ni la perte de ses revenus subie au cours de cette formation et pour lesquels les organismes de sécurité sociale suisses lui avaient versé des prestations, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE, selon l'article 74 de la loi fédérale suisse sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000, « les droits passent à l'assureur pour les prestations de même nature », c'est-à-dire que leur recours subrogatoire s'exerce poste de préjudice par poste de préjudice, sur les postes de préjudice que leurs prestations ont pour objet de réparer ; qu'en imputant sur le poste de préjudice lié à la pertes de gains professionnels futurs, les prestations versées par les organismes sociaux suisses au titre de la formation professionnelle de M. X... et de sa perte de revenus durant cette formation et en refusant de surseoir à statuer sur leurs recours au titre de la pension d'invalidité lorsque seule cette pension avait pour objet d'indemniser M. X... de sa perte de gains professionnels futurs, les frais de formation et les indemnités journalières n'ayant été versées qu'au titre du poste de préjudice distinct lié à l'incidence professionnelle de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 93 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l'union et la Confédération suisse.