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25/06/2009 | FRANCE | N°08-17546

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2009, 08-17546


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Alain X..., salarié de l'association intermédiaire de la Cité des vents, a été victime, le 28 mai 1999, d'un accident mortel du travail alors qu'il avait été mis à la disposition de la société SEEM ; qu'après avoir assigné cette dernière société en responsabilité civile devant le tribunal de grande instance qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale, Mme X..., sa veuve, agissant tant en son nom personnel qu'en s

a qualité d'administratrice légale de ses trois enfants mineurs, Aurélie, Ludo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Alain X..., salarié de l'association intermédiaire de la Cité des vents, a été victime, le 28 mai 1999, d'un accident mortel du travail alors qu'il avait été mis à la disposition de la société SEEM ; qu'après avoir assigné cette dernière société en responsabilité civile devant le tribunal de grande instance qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale, Mme X..., sa veuve, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses trois enfants mineurs, Aurélie, Ludovic et Pauline X..., a saisi, le 19 octobre 2004, la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal aux fins de mise en oeuvre de la procédure de conciliation prévue par l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale et après échec de cette procédure constaté par procès-verbal du 15 décembre 2004, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 5 janvier 2005 d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de son époux ; que devenus majeurs le 30 mai 2005, Mme Aurélie et M. Ludovic X... se sont joints à l'instance d'appel ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la dire irrecevable en ses demandes formées en son nom personnel, alors, selon le moyen, que son action était indivisible de celle qu'elle avait engagée comme administratrice légale des biens de ses enfants mineurs et que cette dernière action était recevable en vertu l'article 2252 ancien du code civil ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1217 et 2252 ancien du code civil ;

Mais attendu que les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur exercées par le conjoint survivant de la victime d'un accident du travail en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal des enfants mineurs de la victime, tendant au paiement de sommes d'argent, ne sont pas indivisibles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, en tant qu'il est présenté par Mme X..., en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Pauline X... :

Vu les articles 2252 du code civil et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la prescription de deux ans prévue par le second est soumise aux règles du droit commun de sorte que son cours est suspendu pendant la minorité des ayants droit de la victime d'un accident du travail ;

Attendu que pour dire irrecevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par Mme X... en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Pauline X..., l'arrêt énonce que le délai de prescription biennale qui a couru à compter de l'accident du travail a expiré le 28 mai 2001, que les dispositions de l'article 2252 du code civil ne peuvent être opposées pour suspendre le délai de prescription, Mme X... ayant exercé de façon effective des actions judiciaires en qualité d'administratrice de ses trois enfants mineurs, pour obtenir des indemnisations complémentaires à la suite du décès de leur père qui, s'agissant d'une administration légale sous contrôle judiciaire, n'étaient pas soumises à autorisation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale n'avait pas couru à l'encontre de Pauline X..., née le 21 juin 1995, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que pour dire irrecevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par Mme Aurélie X... et M. Ludovic X..., l'arrêt énonce qu'en leur accordant le bénéfice de la suspension automatique du délai de prescription afférent à l'action en matière de faute inexcusable pendant leur minorité, nonobstant les actions accomplies en leurs noms par leur représentante légale dans ce cadre, ils ne pouvaient se joindre, depuis leur majorité le 30 mai 2005, par simple voie de conclusions postérieures, à une instance prescrite ou leur étant inopposable, voire inexistante, en s'affranchissant ainsi d'une procédure amiable préalable et d'une assignation régulière ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme Aurélie et M. Ludovic X..., devenus majeurs le 30 mai 2005, avaient interjeté appel le 7 mars 2006 du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale puis déposé des conclusions qu'ils avaient soutenues devant la cour d'appel, ce dont il résultait que la prescription avait été interrompue à leur égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit prescrite l'action en reconnaissance de faute inexcusable exercée par Mme X... en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, Pauline X... et celle exercée par Mme Aurélie et M. Ludovic X..., l'arrêt rendu le 4 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société SEEM, l'association intermédiaire La Cité des vents et la société Lander manutention aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

;

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les consorts X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation, déclaré irrecevable comme entachée de forclusion une action engagée au nom de mineurs à la suite d'un accident du travail mortel subi par leur père, imputable à une faute inexcusable de l'employeur ;

AUX MOTIFS QUE si la mise en oeuvre de la procédure est intervenue le 19 octobre 2004, pour un accident survenu le 28 mai 1999, la prescription en la matière est de deux ans et qu'en l'absence d'exercice d'une action pénale il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 et L. 451-1 à L. 452-4 du Code de la Sécurité Sociale que les droits de la victime ou des ayants droit se prescrivent à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, ou du décès de la victime (ou de la clôture de l'enquête avant l'ordonnance du 15 avril 2004) ; qu'il résulte également de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale qu'en cas d'accident survenu à un travailleur intérimaire et imputable à une faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, c'est l'entreprise de travail temporaire employeur de la victime qui est seule tenue envers la caisse d'assurance maladie du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi, ce qui exclut une condamnation solidaire des deux entreprises ; que l'entreprise utilisatrice est seulement exposée à une action récursoire de la part de l'entreprise de travail temporaire ;que la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit ne peuvent donc agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur quel que soit l'auteur de la faute ;

ALORS QUE la prescription en matière de suite d'un accident du travail est soumise au droit commun, donc à l'article 2252 ancien du Code Civil, et, par voie de conséquence, est suspendue pendant la minorité des ayants droit de la victime ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en déclarant prescrite l'action engagée au nom des mineurs, a violé les articles 2252 ancien du Code Civil et L. 431-2 et L. 451-1 à L. 452-4 du Code de la Sécurité Sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté une adulte de son action consécutive à un accident du travail mortel subi par son époux ;

AU MOTIF QU'elle était forclose pour engager son action plus de deux ans après l'accident ;

ALORS QUE son action était indivisible de celle qu'elle avait engagée comme administratrice légale des biens de ses enfants mineurs et que cette dernière action était recevable en vertu de l'article 2252 ancien du Code Civil ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1217 et 2252 ancien du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17546
Date de la décision : 25/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 04 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2009, pourvoi n°08-17546


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17546
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