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31/05/2012 | FRANCE | N°11-18501

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2012, 11-18501


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, qui sont recevables :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 avril 2010), que M. X..., salarié de la société Cophoc, aux droits de laquelle vient la société Shell Direct puis la société des Pétroles Shell (la société), a été placé en arrêt de travail à compter du 29 avril 1989 pour un syndrome dépressif ; qu'après avoir engagé diverses procédures qui ont abouti à un arrêt de cassation sans renvoi de la Cour de cassation du 17 janvier 2008 (pourvo

i n° 06-21.556) déclarant prescrite la demande en reconnaissance de l'accident du trav...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, qui sont recevables :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 avril 2010), que M. X..., salarié de la société Cophoc, aux droits de laquelle vient la société Shell Direct puis la société des Pétroles Shell (la société), a été placé en arrêt de travail à compter du 29 avril 1989 pour un syndrome dépressif ; qu'après avoir engagé diverses procédures qui ont abouti à un arrêt de cassation sans renvoi de la Cour de cassation du 17 janvier 2008 (pourvoi n° 06-21.556) déclarant prescrite la demande en reconnaissance de l'accident du travail survenu le 29 avril 1989, M. X... a saisi à nouveau une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance du caractère professionnel de cet accident et de l'imputabilité de celui-ci à la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer irrecevable sa demande en justice introduite le 16 février 2009 en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et de la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen :

1°/ que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que, dès lors, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable a pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable ; qu'en appréciant l'effet interruptif de prescription des précédentes actions introduites par lui au regard des parties en litige et non de leur objet, sans rechercher si ces précédentes actions n'avaient pas eu pour but de voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 29 avril 1989 et la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2244 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, et L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la prescription de l'action aux fins de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ne prive pas la victime du droit de demander la réparation du préjudice que lui a causé la faute inexcusable de l'employeur, pour autant que la prescription ne soit pas également acquise vis-à-vis de celui-ci ; qu'en considérant que la prescription de la demande de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle privait d'objet l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et, partant, privait M. X... d'intérêt à l'engager, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt , par motifs propres et adoptés, retient que par arrêt du 17 janvier 2008, la Cour de cassation a définitivement tranché la question du caractère non professionnel du syndrome dépressif présenté par M. X... à compter du 29 avril 1989 et que la société des Pétroles Shell , venant aux droits de la société Shell Direct suite à la fusion absorption de celle-ci, peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée résultant de cette décision intervenue dans un litige entre M. X... et la société Shell Direct

Que par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 2 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la somme de 2 500 euros à la société des Pétroles Shell ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande adressée le février 2009 par M. X... à la CPAM des Bouches du Rhône aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 29 avril 1989 et D'AVOIR déclaré irrecevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la Société des pétroles Shell ;

AUX MOTIFS QUE le 16 février 2009, date à laquelle M. X... à adressé à la CPAM des Bouches du Rhône sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 29 avril 1989, soit près de vingt ans auparavant, les droits aux prestations et indemnités auxquels il aurait pu prétendre de ce chef étaient largement prescrits, les faits interruptifs de prescription qu'il invoque, tirées des actions qu'il a engagées contre son employeur, étant étrangers à ses rapports avec la caisse et donc sans effet sur le cours de la prescription de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que, dès lors, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable a pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable ; qu'en appréciant l'effet interruptif de prescription des précédentes actions introduites par M. X... au regard des parties en litige et non de leur objet, sans rechercher si ces précédentes actions n'avaient pas eu pour but de voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 29 avril 1989 et la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2244 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, et L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la Société des pétroles Shell ;

AUX MOTIFS QUE l'irrecevabilité de la demande de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle pour cause de prescription rend irrecevable faute d'intérêt la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

ALORS QUE la prescription de l'action aux fins de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ne prive pas la victime du droit de demander la réparation du préjudice que lui a causé la faute inexcusable de l'employeur, pour autant que la prescription ne soit pas également acquise vis-à-vis de celui-ci ; qu'en considérant que la prescription de la demande de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle privait d'objet l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et, partant, privait M. X... d'intérêt à l'engager, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18501
Date de la décision : 31/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 06 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2012, pourvoi n°11-18501


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boutet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18501
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