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25/10/2011 | FRANCE | N°10-24291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 octobre 2011, 10-24291


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Y... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu souverainement qu'en raison de la topographie des lieux, seul était possible le chemin qui traversait la parcelle des consorts X..., la cour d'appel, qui en a justement déduit que la parcelle de M. Z... était enclavée et devait bénéficier de la servitude revendiquée, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement just

ifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Y... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu souverainement qu'en raison de la topographie des lieux, seul était possible le chemin qui traversait la parcelle des consorts X..., la cour d'appel, qui en a justement déduit que la parcelle de M. Z... était enclavée et devait bénéficier de la servitude revendiquée, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sous couvert de la violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, par motifs propres et adoptés, ont retenu que ni le préjudice, ni la faute, ni le lien de causalité n'étaient établis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; condamne les consorts X... à payer à Mmes Pâquerette et Françoise Z... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande d'enlèvement de toutes canalisations d'eau et d'eau usées implantées par M. Z... sur leur terrain ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des canalisations d'eau potable et eaux usées, dont l'implantation dans le sous-sol date de 1968 et 1969, qui est apparente du fait de la présence d'un regard pour l'égout et d'une bouche à clef sur le fonds X..., comme l'expert l'a constaté, auquel M. X... s'est branché après son acquisition, le tribunal a retenu à juste titre que la preuve de l'existence de cette servitude résultait, en l'absence de titre écrit, de l'aveu non équivoque de la constitution de la servitude par les propriétaires du fonds servant ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... ne dispose d'aucun acte écrit confirmant à son fonds une servitude de passage des canalisations sur le fonds X... ; cependant, que l'aveu implicite du propriétaire du fonds servant peut constituer un mode de preuve des servitudes du fait de l'homme ; en l'espèce, les canalisations implantées dans les années 1968 étaient en place et selon le rapport d'expertise apparentes en raison de la présence d'un regard pour l'égout et d'une bouche à clef, lorsque les consorts X... ont acquis leur propriété en 1979 ; en tout état de cause, les consorts X... ont été nécessairement informés de la présence de ces canalisations au plus tard en 1984, date à laquelle a été selon eux posée la bouche à clef pour l'eau potable et où ils ont opéré le branchement de l'égout de leur ville sur la canalisation d'eaux usées desservant l'immeuble Z... ; ainsi, non seulement les consorts X... ont manifesté une passivité prolongée en acceptant en connaissance de cause la présence sur leur terrain de ces canalisations durant a minima plus d'une dizaine d'années mais encore ont utilisé eux-mêmes lesdites canalisations, ainsi placées en situation de servir à l'usage commun des deux fonds ; un tel comportement constitue un aveu non équivoque de la constitution de la servitude ;
ALORS QUE les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titre, que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre recognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi ; que dès lors en retenant, pour débouter les consorts X... de leur demande d'enlèvement des canalisations d'eau et d'eaux usées implantées sur leur terrain par M. Z..., que la preuve de l'existence de la servitude de passage de ces canalisations résultait de l'aveu non équivoque de la constitution de la servitude par les consorts X... qui avaient accepté en connaissance de cause la présence sur leur terrain de ces canalisations durant plus d'une dizaine d'années et avaient utilisé eux-mêmes ces canalisations, la cour, qui s'est fondée sur l'aveu d'un droit et non sur l'existence d'un titre recognitif, a violé l'article 691 du code civil ensemble l'article 695 du même code ;
ET AUX MOTIFS supposé adoptés qu'à toutes fins utiles, il convient également d'observer qu'au terme du rapport d'expertise et sans que la démonstration contraire en soit rapportée, le tracé des réseaux d'égout et d'eau potable est très ancien et ne peut plus être dévié ; l'expert précise en effet que le réseau d'égout est un réseau gravitaire et qu'en raison de la topographie des lieux aucun autre chemin n'est possible ; ainsi, dans l'hypothèse même où la servitude de ne serait pas d'ores et déjà reconnue comme étant constituée, la parcelle Z... devait être considérée du point de vue du passage des canalisations comme étant en situation d'enclave et comme telle devant bénéficier de la servitude revendiquée ;
ALORS QUE l'état d'enclave, qui justifie une servitude de passage sur les fonds voisins, s'entend de l'absence d'issue ou d'une issue insuffisante sur la voie publique ; que dès lors en se bornant à relever que l'expert judiciaire avait précisé que le réseau d'égout est un réseau gravitaire et qu'en raison de la topographie des lieux aucun autre chemin n'est possible pour décider que les canalisations d'eau potable et d'eaux usées étaient en situation d'enclave et devaient bénéficier comme telle d'une servitude de passage sur le fonds X..., la cour, qui n'a pas caractérisé qu'il n'y avait pas d'autre implantation possible pour les canalisations d'eau potable que le tracé actuel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ;
ET ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 15 et 16) les consorts X... avaient fait valoir que la propriété Z... était alimentée directement en eau depuis la voie publique et que c'est uniquement par un souci de commodité que M. Z... avait préféré faire passer les canalisations sur la propriété X... plutôt que de l'amener directement sur son terrain depuis la voie publique ; que dès lors en affirmant, pour débouter les consorts X... de leur demande d'enlèvement des canalisations d'eau potable que, les canalisations étaient en situation d'enclave et devaient bénéficier comme telle d'une servitude de passage sur le fonds X..., sans répondre à ce chef des conclusions qui excluaient l'état d'enclave des canalisations d'eau potable, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande en dommages intérêts formée contre M. Z... ;
AUX MOTIFS QU'ils réitèrent en cause d'appel leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait des divers troubles de voisinage qu'ils imputent aux consorts Z... mais le tribunal a exactement retenu que ni le préjudice qui résulterait d'un écoulement aggravé des eaux de ruissellement, ni la présence d'arbres de plus de trente ans, abattus depuis le prononcé du jugement n'étaient en l'espèce caractérisé et établi ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si suite à la construction du garage et de la terrasse de M. Z..., le fonds des consorts X... a subi un ruissellement d'eau plus important que celui supporté antérieurement à la réalisation de ces ouvrages, les intéressés ne justifient pas de dommages concrets qui en seraient résultés pour eux, étant rappelé que leur terrain situé en contrebas est nécessairement destiné à recueillir les eaux qui s'écoulent naturellement du terrain supérieur ; par ailleurs, il ressort des éléments de la procédure que le litige opposant les parties est essentiellement lié aux difficultés relationnelles qu'elles rencontrent et que les problèmes soulevés auraient pu être aisément dépassés si la recherche d'une entente réciproque avait prévalu ; il convient en conséquence de débouter les consorts X... de leur demande en dommages intérêts ;
ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 24) les consorts X... avaient fait valoir, au soutien de leur demande de dommages intérêts, qu'ils supportaient des canalisations sur leur terrain ce qui rendait impossible toute construction, qu'ils ne pouvaient rien faire sur ce terrain même pas des plantations ; que dès lors, en se bornant, pour les débouter de leur demande de dommages et intérêts, à retenir que ni le préjudice qui résultait d'un écoulement aggravé des eaux de ruissellement, ni de la présence d'arbres de plus de trente ans, n'étaient établis, que le litige opposant les parties est essentiellement lié à leurs difficultés relationnelles et que les problèmes soulevés auraient pu être aisément dépassés si la recherche d'une entente réciproque avait prévalu, la cour, qui n'a pas répondu à ce chef des conclusions, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-24291
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 oct. 2011, pourvoi n°10-24291


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Blanc et Rousseau, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24291
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