LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 24-82.591 F-D
N° 00425
SB4
1ER AVRIL 2025
CASSATION PARTIELLE
DECHEANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2025
La Caisse nationale suisse en cas d'accident, l'Office cantonal de l'assurance invalidité et l'etablissement public Les Transports publics genevois, parties intervenantes, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre Mme [Z] [T] du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la caisse nationale suisse en cas d'accident (SUVA), l'Office Cantonal de l'assurance invalidité, l'établissement public Les Transports publics genevois dit TPG, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés avocat de M. [E] [N] et les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Z] [T], et de la société [1] et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [E] [N] a été grièvement blessé dans un accident de la circulation provoqué par Mme [Z] [T], qui a été déclarée coupable de blessures involontaires aggravées et entièrement responsable des dommages.
3. Par jugement ultérieur sur les intérêts civils, le tribunal a alloué diverses sommes à M. [N], en réparation de ses préjudices, fixé les créances des organismes sociaux, la Caisse nationale suisse en cas d'accident (SUVA) et l'Office cantonal de l'assurance invalidité, et de l'employeur, l'établissement public Les Transports publics genevois (TPG), et déclaré sa décision opposable à la société [1], assureur de Mme [T].
4. L'ensemble des parties a relevé appel de cette décision.
Déchéance du pourvoi formé par l'établissement public TPG
5. L'établissement public TPG n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé l'assiette du préjudice de M. [N] au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 360 822,03 francs suisses et, a, après avoir dit que les créances au titre des indemnités journalières et rentes post-consolidation s'imputeront sur les poste de gains professionnels futurs, puis de l'incidence professionnelle et enfin du déficit fonctionnel permanent, condamné Mme [T] à payer à la Suva la somme de 831 047,65 francs suisses et à l'Office cantonal de l'assurance invalidité celle de 135 426,21 francs suisses, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2018, alors « que le juge doit fixer et évaluer le préjudice corporel de la victime, servant d'assiette au recours des tiers payeurs, indépendamment des prestations indemnitaires que ces derniers ont versées à la victime; qu'en déduisant de la perte de gains professionnels futurs avant la retraite de la victime qu'elle avait évaluée à la somme de 1 002 905,19 francs suisses, les prestations servies par les tiers payeurs suisses, pour limiter à la somme de 22 008,87 euros l'assiette du recours de ces tiers payeurs sur ce poste de préjudice, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, les articles 93 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l'Union et la Confédération suisse, au recours subrogatoire des tiers payeurs suisses, 72 et 74 de la loi fédérale suisse sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et 1240 du code civil :
7. Selon ces textes le juge, après avoir fixé l'étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, doit procéder à l'imputation de ces prestations, poste par poste.
8. Pour limiter à 22 008,87 francs suisses le préjudice de perte de gains professionnels futurs, pour la période du 1er mai 2018, date du licenciement, au 31 mai 2026, date de la retraite, l'arrêt attaqué énonce que les gains espérés de M. [N] s'élèvent à 1 002 905,19 francs suisses et que ce dernier a perçu une pension d'invalidité évaluée à 980 896,32 francs suisses.
9. Les juges, après avoir fixé ce préjudice à compter de la retraite à 215 303,22 francs suisses, évaluent à 237 322,03 francs suisses le montant total du préjudice de perte de gains professionnels futurs, mais ajoutent que compte tenu de l'offre faite par Mme [V] et son assureur, il y a lieu de retenir la somme de 360 822,03 francs suisses.
10. Ils indiquent par ailleurs que, par application de la répartition proportionnelle entre les organismes sociaux, les recours de ces derniers s'exerceront sur le poste de perte de gains professionnels futurs à hauteur de 311 136,83 francs suisses pour la SUVA et à hauteur de 49 685,20 francs suisses pour l'Office cantonal de l'assurance invalidité.
11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait fixer l'étendue du préjudice de perte de gains professionnels futurs en soustrayant les prestations indemnitaires versées à la victime ouvrant droit à un recours subrogatoire, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
12. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la fixation du préjudice de perte de gains professionnels futurs et aux recours des organismes sociaux sur ce chef de préjudice. Les autres dispositions seront donc maintenues.
14. En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de M. [N], partie civile, qui ne s'est pas pourvu.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par l'établissement public Les Transports publics genevois :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur les pourvois formés par la Caisse nationale suisse en cas d'accident (SUVA) et l'Office cantonal de l'assurance invalidité :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 22 novembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la fixation du préjudice de perte de gains professionnels futurs et aux recours des organismes sociaux sur ce chef de préjudice, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que cette cassation est étendue à l'égard de M. [N] ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt-cinq.