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05/01/2023 | FRANCE | N°21-15508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 janvier 2023, 21-15508


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 13 F-D

Pourvoi n° R 21-15.508

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023

La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège es

t [Adresse 5], a formé le pourvoi n° R 21-15.508 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale)...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 13 F-D

Pourvoi n° R 21-15.508

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023

La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° R 21-15.508 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [S], domicilié [Adresse 2],

2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [4], de Me Haas, avocat de M. [S], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 février 2021), M. [S] (la victime), salarié de la société [4] (l'employeur), a déclaré une affection prise en charge, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique.

2. La victime a saisi d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Ayant indemnisé la victime, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) est intervenu à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de reconnaître le préjudice d'agrément de la victime, alors :

« 4°/ que l'indemnisation du préjudice d'agrément suppose que soit rapportée la preuve de l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir ; qu'en jugeant que la victime avait subi un préjudice d'agrément au seul prétexte qu'il s'était replié sur lui-même et avait abandonné ses activités antérieures de bricolage et de vélo, sans constater qu'il était dans l'impossibilité, du fait de sa maladie, de continuer à pratiquer régulièrement ces activités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

5°/ que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir, avec offre de preuve, que les attestations produites faisaient seulement état d'une démotivation, voire d'un désintérêt, mais pas d'une impossibilité physique pour la victime de pratiquer ses activités de bricolage et de vélo, qu'elle ajoutait que le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle indiquait qu'il souffrait seulement de lésions pleurales bénignes sans répercussion sur la fonction respiratoire, de sorte qu'aucune difficulté respiratoire ne l'empêchait de pratiquer ces activités ; qu'en jugeant que la victime avait subi un préjudice d'agrément en abandonnant ses activités de bricolage et de vélo sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure.

6. Pour fixer le préjudice d'agrément à une certaine somme, l'arrêt retient que les attestations produites établissent que la victime, à la suite de sa maladie, a cessé ses activités antérieures de bricolage et de vélo.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros et à M. [S] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [4]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société [4] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la maladie professionnelle de M. [S] du 20 avril 2012 est due à sa faute inexcusable et d'AVOIR en conséquence ordonné la majoration maximale du capital dans les conditions prévues par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, dit que cette majoration devra suivre l'évolution éventuelle du taux d'incapacité de M. [S], dit que la majoration du capital sera versée par la CPAM de Loire-Atlantique au FIVA subrogé dans les droits de M. [S], fixé le préjudice moral de M. [S] à la somme de 15.000 euros, fixé le préjudice d'agrément de M. [S] à la somme de 1.600 euros, alloué au FIVA subrogé dans les droits de M. [S] une indemnité de 16.600 euros, dit que cette somme sera avancée par la CPAM de Loire-Atlantique, rappelé que la CPAM de Loire-Atlantique dispose d'un recours à l'encontre de l'employeur pour les indemnités versées par application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, condamné la société [4] à garantir la CPAM de Loire-Atlantique et à lui rembourser toutes les sommes ci-dessus dont elle est tenue de faire l'avance conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.

1° - ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, pour retenir que M. [S] avait été exposé de manière habituelle aux poussières d'amiante au sein de la société [4], la cour d'appel s'est fondée sur les propres déclarations du salarié décrivant ses conditions de travail ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil.

2° - ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société [4] faisait valoir, avec offre de preuve, que M. [W], qui attestait des conditions de travail de M. [S], ne travaillait pas dans la même équipe que lui - l'équipe n° 1 - puisqu'il était affecté à l'équipe n°3, et que M. [F] ne pouvait pas davantage attester de ce que M. [S] était affecté en réparation navale entre 1993 et 1995 car il n'avait lui-même été embauché qu'en janvier 1999 avec une reprise d'ancienneté au 1er janvier 1996 (cf. ses conclusions d'appel, p. 10, § 5 et 6) ; qu'en se fondant sur les attestations de ces deux salariés pour retenir que M. [S] aurait été exposé à l'amiante sur des sites extérieurs à l'entreprise sur la période de 1994 à 1998, sans répondre au moyen de l'exposante remettant en cause ces attestations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3° ALORS QUE la faute inexcusable ne peut être reconnue que si le salarié a été exposé habituellement au risque de l'amiante ; qu'en jugeant cette condition remplie au prétexte que l'ancien dirigeant de la société reconnaissait qu'il était arrivé que M. [S] travaille à proximité d'équipements contenant de l'amiante pendant environ 5 % du temps en chantier extérieur, et que le salarié avait été au moins ponctuellement affecté à l'équipe n° 2 après 1995 et qu'au décours de ces interventions, il avait été exposé aux poussière d'amiante, motifs impropres à caractériser une exposition habituelle aux poussières d'amiante, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

La société [4] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir dit que la maladie professionnelle de M. [S] du 20 avril 2012 était due à la faute inexcusable de la société [4], et d'AVOIR ordonné la majoration maximale du capital dans les conditions prévues par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, dit que cette majoration devra suivre l'évolution éventuelle du taux d'incapacité de M. [S], dit que la majoration du capital sera versée par la CPAM de Loire-Atlantique au FIVA subrogé dans les droits de M. [S], fixé le préjudice moral de M. [S] à la somme de 15.000 euros, fixé le préjudice d'agrément de M. [S] à la somme de 1.600 euros, alloué au FIVA subrogé dans les droits de M. [S] une indemnité de 16.600 euros, dit que cette somme sera avancée par la CPAM de Loire-Atlantique, rappelé que la CPAM de Loire-Atlantique dispose d'un recours à l'encontre de l'employeur pour les indemnités versées par application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, condamné la société [4] à garantir la CPAM de Loire Atlantique et à lui rembourser toutes les sommes ci-dessus dont elle est tenue de faire l'avance conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale,

1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels ils s'appuient ; qu'en affirmant péremptoirement, pour fixer l'indemnisation du préjudice moral subi par M. [S], qu'il était constitué par l'annonce d'une maladie incurable, la perspective d'avoir à se soumettre à des mesures de surveillance, par l'angoisse résultant de la crainte d'une évolution péjorative et fatale à plus ou moins brève échéance, à tout le moins d'aggravation et de complication, cette inquiétude étant nécessairement majorée par un sentiment d'injustice à l'annonce du lien possible avec son activité professionnelle en ce que la maladie aurait pu être évitée si son employeur avait respecté les règles d'hygiène et de sécurité et pris des mesures pour supprimer sinon réduire les risques d'exposition et informé les salariés de ceux-ci, la cour d'appel qui n'a pas précisé de quel élément de preuve elle tirait l'existence d'un tel préjudice moral qui était contestée par l'employeur, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

2°- ALORS QU'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente ou le capital majoré versé, en cas de faute inexcusable, à la victime d'une maladie professionnelle, indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que sont réparables, en application de l'article L. 452-3 du même code, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'en se bornant à affirmer que les souffrances morales de M. [S] - constituées par l'annonce d'une maladie incurable, la perspective d'avoir à se soumettre à des mesures de surveillance, par l'angoisse résultant de la crainte d'une évolution péjorative et fatale à plus ou moins brève échéance, à tout le moins d'aggravation et de complication, cette inquiétude étant nécessairement majorée par un sentiment d'injustice - n'étaient pas indemnisées par la rente, étaient distinctes de celles incluses dans le déficit fonctionnel et ouvraient droit à indemnisation complémentaire, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à démontrer en quoi les souffrances morales invoquées étaient distinctes de celles réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, a violé les textes susvisés.

3° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels ils s'appuient ; qu'en affirmant péremptoirement que les souffrances morales du salarié liées à l'angoisse de l'évolution de sa maladie et à son sentiment d'injustice avaient été subies « avant la consolidation », soit entre le 2 mars 2012 et le 20 avril 2012, sans préciser de quel élément de preuve elle tirait ce constat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

4° - ALORS QUE l'indemnisation du préjudice d'agrément suppose que soit rapportée la preuve de l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir ; qu'en jugeant que M. [S] avait subi un préjudice d'agrément au seul prétexte qu'il s'était replié sur lui-même et avait abandonné ses activités antérieures de bricolage et de vélo, sans constater qu'il était dans l'impossibilité, du fait de sa maladie, de continuer à pratiquer régulièrement ces activités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

5° - ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société [4] faisait valoir, avec offre de preuve, que les attestations produites faisaient seulement état d'une démotivation, voire d'un désintérêt, mais pas d'une impossibilité physique pour M. [S] de pratiquer ses activité de bricolage et de vélo, qu'elle ajoutait que le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle indiquait qu'il souffrait seulement de lésions pleurales bénignes sans répercussion sur la fonction respiratoire, de sorte qu'aucune difficulté respiratoire ne l'empêchait de pratiquer ces activités (cf. ses conclusions d'appel, p. 13, § 11 à 13) ; qu'en jugeant que M. [S] avait subi un préjudice d'agrément en abandonnant ses activités de bricolage et de vélo sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-15508
Date de la décision : 05/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jan. 2023, pourvoi n°21-15508


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SARL Le Prado - Gilbert, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.15508
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