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10/11/2009 | FRANCE | N°08-17254

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2009, 08-17254


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, telle que reproduite en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 2008) et les productions, que la société Socamat (la société), spécialisée dans la pose de carrelage, a signé en janvier 1993 un marché de travaux avec la SCI Le Rubis (la SCI) ; que des décollements persistants de carrelage s'étant manifestés, la SCI a cessé ses paiements et sollicité une expertise judiciaire ; que dans un rapport déposé le 16 juin 1995 l'exp

ert a écarté la responsabilité de la société ; que la SCI a obtenu le 13 févrie...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, telle que reproduite en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 2008) et les productions, que la société Socamat (la société), spécialisée dans la pose de carrelage, a signé en janvier 1993 un marché de travaux avec la SCI Le Rubis (la SCI) ; que des décollements persistants de carrelage s'étant manifestés, la SCI a cessé ses paiements et sollicité une expertise judiciaire ; que dans un rapport déposé le 16 juin 1995 l'expert a écarté la responsabilité de la société ; que la SCI a obtenu le 13 février 1996 de son assureur, la société Winterthur, le versement d'une provision, sans toutefois régler à la société les sommes lui restant dues ; que le 12 avril 1996 la société a été placée en liquidation judiciaire ; que M. X..., gérant de celle ci, qui s'était porté caution auprès de différents établissements financiers, a été condamné
à exécuter ses engagements ; qu' il a assigné notamment sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la SCI, des entreprises intervenues sur le même chantier et leurs assureurs, devant un tribunal de grande instance, en réparation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que M. X... reproche à la SCI d'avoir retenu le paiement dû à la société, même après qu'elle a obtenu le 13 février 1996 une provision substantielle, mais qu'il ne justifie pas de la mise en oeuvre de tous les moyens pour obtenir la condamnation de la SCI, maître de l'ouvrage, à verser une provision à la société, d'autre part, que ce n'est que le 14 janvier 1998 que le mandataire à la liquidation a assigné la SCI ; qu'il constate que les éléments comptables produits révèlent une baisse de 20 % du chiffre d'affaires et de 28 % du bénéfice en 1993 par rapport à l'exercice précédent, alors que le chantier litigieux n'a commencé qu'en septembre 1993 ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas ajouté de condition à la loi, a pu déduire, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, que le lien de causalité entre le manquement contractuel de la SCI à l'égard de la société et la liquidation judiciaire de celle-ci n'était pas établi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation in solidum de la SCI LE RUBIS, des sociétés LA CHAPE LIQUIDE et DELEAGE et des compagnies d'assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS, GAN EUROCOURTAGE IARD et AVIVA ASSURANCES à lui payer la somme de 430.490,92 , à parfaire outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 1999, avec capitalisation, en réparation de son préjudice financier et celle de 100.000 au titre de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le tiers à un contrat peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, invoquer son exécution défectueuse dès lors qu'il démontre qu'elle est constitutive, à son égard, d'une faute en lien de causalité avec le dommage qu'il a subi ; que Monsieur Claude X... reproche à la SCI LE RUBIS d'avoir retenu le paiement dû à la société SOCAMAT même après que la Cour d'appel de LYON eut accordé à celle-ci une provision substantielle de 4 millions de francs le 13 février 1996 ; que Monsieur Claude X... ne justifie pas que la société SOCOMAT a mis en oeuvre tous les moyens pour obtenir elle-même la condamnation du maître de l'ouvrage à lui verser une provision ; que la production, en pièce n° 22, d'une copie incomplète de l'ordonnance de référé du 30 janvier 1996, ne permet pas de connaître les motifs du rejet de la demande de provision formée par la société SOCAMAT ; que cette décision n'a pas été frappée d'appel ; qu'il n'a pas été présenté de nouvelle demande à la suite du dépôt par l'expert de conclusions la mettant hors de cause ; qu'il apparaît que ce n'est que le 14 janvier 1998 que le mandataire à la liquidation a procédé à l'assignation de la SCI LE RUBIS ; qu'il a obtenu, à titre transactionnel, paiement d'une somme de 600.000 francs au lieu de celle de 732.650,61 francs réclamée à titre de solde, en sorte que la perte sur le marché ne permet pas à elle seule d'expliquer la liquidation judiciaire de l'entreprise ; qu'or Monsieur X... ne verse pas aux débats d'éléments permettant à la Cour de se convaincre que le retard de paiement de ce marché a été déterminant dans le prononcé de celle-ci, le 12 avril 1996 ; que les éléments comptables produits révèlent une baisse de 20 % du chiffre d'affaires et de 28 % du bénéfice en 1993 par rapport à l'exercice précédent, alors que le chantier litigieux n'a commencé qu'en septembre de cette année ; que la société SOCAMAT avait souscrit antérieurement des prêts cautionnés par Monsieur Claude X... ; que par ailleurs Monsieur X... ne produit aucune pièce justifiant des règlements effectués en sa qualité de caution de la société SOCAMAT ; qu'il ne démontre pas que l'immeuble appartenant à la SCI LE BIALE, dont il était le gérant avait une valeur effective supérieure à la somme de 152.171 euros à laquelle il a été vendu, l'évaluation des actifs effectuée en 1993 par un cabinet d'expertise comptable n'étant pas probante ; que l'appelant ne possédait d'ailleurs que 20 % des parts de la société immobilière ; que son éventuel préjudice personnel a été limité à proportion de son apport ; qu'il résulte de ces éléments que Monsieur Claude X... ne rapporte pas la preuve que le manquement contractuel de la SCI LE RUBIS à l'égard de la société SOCAMAT a eu un rôle causal déterminant dans le prononcé de la liquidation judiciaire de celle-ci et qu'il ne justifie pas davantage de l'existence d'un lien de causalité entre la procédure collective de l'entreprise et son préjudice personnel ; que, s'agissant des demandes dirigées contre la société DELEAGE et la société LA CHAPE LIQUIDE, Monsieur Claude X... ne fait pas la démonstration du lien de causalité entre les fautes retenues à l'encontre de ces entreprises et la persistance de la SCI LE RUBIS à refuser le paiement du solde dû à la société SOCAMAT alors même qu'elle avait reçu paiement d'une provision de quatre millions de francs ; qu'en conséquence, la Cour ne peut que confirmer la décision déférée (arrêt attaqué, p. 5 et p. 6, §. 1) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... est irrecevable à agir sur la base de l'article 1147 à l'encontre de la SCI LE RUBIS ; qu'il n'a pas de lien contractuel avec cette dernière ; qu'il soutient agir également sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'il lui appartient donc d'établir : une faute de la part des défendeurs, cette faute devant être examinée en dehors du domaine contractuel pour la SCI LE RUBIS, et du marché de travaux pour les sociétés DELEAGE et LA CHAPE LIQUIDE et leurs compagnies d'assurance, puisque dans ce cadre là Monsieur X... n'aurait ni qualité ni intérêt à agir, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; que Monsieur X... ne démontre pas quelles fautes auraient été commises par les sociétés DELEAGE, LA CHAPE LIQUIDE et la SCI LE RUBIS à son encontre, à titre personnel ; qu'il n'apporte pas la preuve de la réalité d'un préjudice par ricochet indemnisable puisqu'il était libre de refuser de cautionner des prêts bancaires, même si c'était au prix du refus d'accorder un prêt à la société dont il était le gérant, et puisque la quasi-totalité des prêts ont été signés avant le sinistre du chantier de PREVESSIN MOENS, et donc pour une raison indépendante au sinistre invoqué ; qu'il n'apporte pas la preuve que la liquidation judiciaire de la SARL dont il était le gérant avait pour origine principale cet impayé ; qu'il est probable que d'autres causes ont contribué à la liquidation judiciaire de la société SOCAMAT puisque : il s'agit d'un impayé de solde de marché dont le montant doit être rapporté à la taille de l'entreprise ; que le liquidateur écrivait le 26 octobre 1998 (pièce n° 25 du demandeur) qu'elle était due « notamment » à l'absence de règlement effectués par la SCI ; que Monsieur X... lui-même écrivait le 27 octobre 1995 à la BANQUE POPULAIRE (pièce n° 52) qu'il menait un combat journalier pour continuer à trouver des chantiers ; qu'il développait des arguments sur la situation économique locale mauvaise et donnait donc des raisons extérieures au retard de paiement pour justifier des difficultés financières de la SARL ; qu'ainsi, même si on admet que le retard pris par la SCI pour payer le solde du marché a joué un rôle dans l'état de cessation des paiements et la liquidation judiciaire subséquente, Monsieur X... n'établit pas que ce rôle causal a été prioritaire, condition pour qu'il soit retenu ; qu'enfin le préjudice de la société SOCAMAT n'est pas le préjudice de Monsieur X... ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;

1°) ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que la Cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la SCI LE RUBIS avait manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de la société SOCAMAT, dont Monsieur X... était le gérant, plaçant cette dernière société en état de cessation des paiements puis en liquidation judiciaire, et ainsi caractérisé le dommage causé par le manquement de la SCI LE RUBIS à la société SOCAMAT et par ricochet à Monsieur X..., gérant de cette dernière ; que dès lors, en déboutant néanmoins Monsieur X... de sa demande de réparation de son préjudice personnel , motif pris qu'il n'établissait pas que ce manquement de la SCI LE RUBIS à l'égard de la société SOCAMAT avait eu un rôle causal déterminant dans le prononcé de la liquidation judiciaire de celle-ci, la Cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article 1382 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le tiers à un contrat peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, invoquer son exécution défectueuse dès lors qu'il démontre qu'elle est constitutive, à son égard, d'une faute en lien de causalité avec le dommage qu'il a subi ; que pour débouter Monsieur X..., gérant et caution de la société SOCAMAT, de ses demandes de réparation de ses préjudices, moral et financier, subis par ricochet du fait des manquements contractuels des sociétés LE RUBIS, LA CHAPE LIQUIDE et DELEAGE et de leurs assureurs, la Cour d'appel a considéré que Monsieur X... n'établissait pas le lien causal déterminant du manquement contractuel de la SCI LE RUBIS dans le prononcé de la liquidation judiciaire de la société SOCAMAT, ni l'existence d'un lien de causalité entre cette procédure collective et son préjudice personnel, ni celui entre les fautes constatées à l'encontre des entreprises DELEAGE et LA CHAPE LIQUIDE et la persistance de la SCI LE RUBIS à retenir le solde dû à la société SOCAMAT ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été amplement invitée par Monsieur X... (cf. conclusions d'appel, p. 31 à 38, Prod.), dans quelle mesure la SCI LE RUBIS n'avait pas tiré parti des désordres imputables aux sociétés LA CHAPE LIQUIDE et DELEAGE pour ne pas payer la société SOCAMAT, laquelle s'était trouvée, de ce fait, en état de cessation des paiements ce qui avait entraîné sa liquidation judiciaire, la mise en cause des engagements de caution souscrits par Monsieur X..., l'obligation de vendre la SCI LA BIALE pour rembourser les banques et un préjudice moral, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité entre le préjudice, matériel et moral, subi, par ricochet, par Monsieur X... et les fautes commises par les sociétés SCI LE RUBIS, LA CHAPE LIQUIDE et DELEAGE, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3°) ALORS QUE, le tiers à un contrat peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, invoquer son exécution défectueuse dès lors qu'il démontre qu'elle est constitutive, à son égard, d'une faute en lien de causalité avec le dommage qu'il a subi ; que dès lors en déboutant Monsieur X... de ses demandes de réparation de ses préjudices personnels, matériel et moral, subis en conséquence des manquements contractuels des sociétés LE RUBIS, LA CHAPE LIQUIDE et DELEAGE, au motif inopérant de l'absence d'établissement par Monsieur X... du lien de causalité entre les fautes des sociétés LA CHAPE LIQUIDE et DELEAGE et le refus de la SCI LE RUBIS à régler le solde dû à la société SOCAMAT, sans rechercher si Monsieur X... avait établi la preuve du lien de causalité entre les manquements contractuels de ces différentes sociétés et ses préjudices, subis par ricochet, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17254
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2009, pourvoi n°08-17254


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Odent, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17254
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