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16/10/2024 | FRANCE | N°12400573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2024, 12400573


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CR12






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 16 octobre 2024








Cassation




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 573 F-D


Pourvoi n° J 23-12.865






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2024


Mme [S] [V], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 23-12.865 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Colmar (1re cha...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 octobre 2024

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 573 F-D

Pourvoi n° J 23-12.865

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2024

Mme [S] [V], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 23-12.865 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [W] [F],

3°/ à M. [K] [Y],

domiciliés tous deux [Adresse 2], et pris tous trois en qualité d'anciens salariés de l'Aarpi Asa Avocats associés,

défendeurs à la cassation.

M. [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de Me Guermonprez, avocat de Mme [V], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 janvier 2023), le 8 décembre 2016, un contrat de collaboration a été conclu entre Mme [V], avocate, et l'Aarpi Asa Avocats associés, prévoyant une rétrocession d'honoraires.

2. Le 26 avril 2017, après l'annonce de sa grossesse et la décision des associés de prendre acte de la rupture du contrat de collaboration, Mme [V] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Strasbourg (le bâtonnier) d'une requête en arbitrage pour voir exécuter son contrat et obtenir les rétrocessions d'honoraires prévues.

3. Le 5 décembre 2017, le bâtonnier a fait droit aux demandes de Mme [V]. Un arrêt du 15 mai 2019 a infirmé cette sentence et déclaré irrecevable la requête en arbitrage de Mme [V], en l'absence de recours à une tentative préalable de conciliation prévue au contrat de collaboration.

4. Le 19 juin 2019, Mme [V] a saisi le bâtonnier d'une demande de conciliation et le 10 septembre suivant, date de la conciliation, aucune conciliation n'a été constatée.

5. Le 16 décembre 2019, Mme [V] a saisi le bâtonnier d'une nouvelle requête en arbitrage. Le 17 décembre 2020, le bâtonnier a fait droit à ses demandes. Un appel a été relevé par M. [R], associé de la société d'avocats.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. Mme [V] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la requête en arbitrage adressée, le 16 décembre 2019, au bâtonnier, alors « que, dans leurs conclusions, M. [Y] et M. [F], appelants, avaient déclaré que par courrier du 12 juin 2019 Mme [V], avait saisi le 12 juin 2019, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg d'une demande de conciliation ; que dans ses conclusions, M. [R], également appelant avait déclaré qu'une deuxième tentative conciliation s'était tenue le 18 septembre 2020 sur l'appel en garantie formé à son encontre ; qu'il résultait de la sentence arbitrale du 17 décembre 2020 dont Mme [V], intimée, demandait la confirmation qu'elle avait saisi le 12 juin 2019, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg d'une demande de conciliation préalable à la procédure arbitrale dans le litige l'opposant aux associés de l'Aarpi Asa Avocats associés ; qu'ainsi aucune des partie au litige ne s'était prévalue de l'absence de conciliation préalable ; qu'en considérant pour infirmer la sentence arbitrale et déclarer irrecevable la requête en arbitrage que Mme [V] n'avait pas sollicité l'organisation d'une tentative de conciliation, qui lui incombait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8. Pour déclarer irrecevable la requête en arbitrage du 16 décembre 2019, l'arrêt retient que Mme [V] a saisi de nouveau le bâtonnier sans avoir sollicité l'organisation d'une tentative de conciliation, qui lui incombe.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait préalablement constaté que Mme [V] avait saisi le bâtonnier d'une demande de conciliation le 19 juin et que le 10 septembre suivant, date de la conciliation, aucune conciliation n'avait été constatée et alors que, dans leurs conclusions, les parties se référaient à cette tentative de conciliation, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. Mme [V] fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que lorsqu'un jugement décide que la requête en arbitrage d'un avocat est irrecevable en l'absence de tentative de conciliation préalable, sa décision ne peut avoir autorité de chose jugée quant à la régularité de la procédure en arbitrage du bâtonnier postérieure audit jugement sur laquelle il n'a pas été statué ; qu'en décidant que l'arrêt, au demeurant erroné du 15 mai 2019, ayant déclaré irrecevable la demande d'arbitrage de Mme [V] en l'absence de tentative de conciliation préalable, avait autorité de chose jugée et s'opposait à ce que Mme [V] saisisse le 19 juin 2019 le bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg, d'une requête en conciliation préalable à son arbitrage aux fins de dire et juger brutales et vexatoires les circonstances dans lesquelles les associés avaient mis un terme à son contrat de collaboration et de condamner les associés défendeurs au paiement de rétrocessions et de dommages intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil.»

Réponse de la Cour

Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

11. Selon ces textes, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.

12. Il résulte des mêmes textes que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice.

13. Il s'en déduit que l'irrecevabilité d'une requête en arbitrage, en l'absence de tentative de conciliation préalable, ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle requête, à l'issue d'une telle tentative.

14. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [V], l'arrêt retient que la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable n'est pas susceptible de régularisation et que l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 15 mai 2019 ayant déclaré sa demande irrecevable doit lui être opposée.

15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'une tentative préalable de conciliation avait eu lieu le 19 juin 2019, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé.

Sur les moyens du pourvoi incident éventuel

16. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. [Y], M. [R] et Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et condamne M. [Y], M. [R] et Mme [F] in solidum à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400573
Date de la décision : 16/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 2024, pourvoi n°12400573


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : Me Guermonprez, SCP Boucard-Maman, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400573
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