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14/09/2011 | FRANCE | N°10-84079

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 2011, 10-84079


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Noël X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 2010, qui, pour agressions sexuelles aggravées et agressions sexuelles aggravées sur des mineures de 15 ans, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, cinq ans de suivi socio-judiciaire et cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen d

e cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du code de procédur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Noël X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 2010, qui, pour agressions sexuelles aggravées et agressions sexuelles aggravées sur des mineures de 15 ans, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, cinq ans de suivi socio-judiciaire et cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt mentionne qu'à l'audience, ont été successivement entendus le conseiller rapporteur, le prévenu, les avocats des parties civiles, le ministère public et l'avocat du prévenu ;
" alors que, devant la cour d'appel, après le rapport d'un conseiller, l'interrogatoire du prévenu et l'audition des témoins, l'appelant doit indiquer sommairement les motifs de son appel, après quoi les parties ont la parole pour les réquisitions et plaidoiries ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt attaqué, qui n'indique pas que le ministère public, appelant, aurait indiqué sommairement les motifs de son appel, viole l'article 513 du code de procédure pénale " ;
Attendu qu'aucune disposition légale n'exigeant que l'arrêt constate que l'appelant ou son représentant ait indiqué les motifs de son appel, le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-28 et 222-29 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction et d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction, et l'a, en conséquence, condamné à la peine de deux années d'emprisonnement et à indemnités envers les parties civiles ;
" aux motifs qu'est établie la matérialité d'attouchements et caresses sur le corps des victimes, en particulier les cuisses et la poitrine ; qu'ils sont décrits de façon très précise par les victimes, avec beaucoup de pondération, en particulier quant à leur nombre, et, au demeurant en grande partie reconnus par M. X..., qui en conteste le caractère sexuel ; qu'ils n'ont manifestement aucun rapport avec des exercices respiratoires, même effectués au moyen de la main du professeur, tels qu'ils peuvent se pratiquer dans les écoles de musique ; que, cependant, si des caresses dans le dos ou sur la nuque, dans la mesure où elles se seraient limité à ces zones corporelles, peuvent échapper à cette qualification, tel n'est pas le cas de caresses sur la poitrine et sur les cuisses ; qu'elles ont en outre été pratiquées sur de très jeunes adolescentes, dans la période où le corps se transforme et se trouve donc dans une morphologie à mi-chemin entre l'enfant et la femme ; qu'également, les conditions dans lesquelles ces faits se sont passés, dans des moments de tête-à-tête, dans le noir, parfois sur un lit, confirme le caractère sexuel de ces agressions, alors surtout que, de l'aveu même de M. X..., ils correspondent à des pulsions irrépressibles, le renvoyant à un épisode de sa vie inconnu des victimes, comme d'ailleurs des services enquêteurs, au cours duquel, très jeune adolescent, il partait rejoindre sa petite amie dans le dortoir des filles pour y pratiquer un flirt poussé consistant essentiellement en des caresses notamment sur la poitrine ; qu'il en est de même du fait de se coucher sur une très jeune fille, une telle position évoquant l'acte sexuel, alors que les explications de M. X... relatives à un chahut sont d'autant moins crédibles que, si tel avait été le cas, il ne se serait pas limité à deux personnes, alors que d'autres adolescentes se trouvaient sous la tente ; que ces faits ont été commis par un adulte, en qui les victimes avaient, à l'époque, en particulier en raison de leur très jeune âge, une totale confiance, alors surtout qu'il avait la qualité, soit de directeur du centre aéré, soit de professeur de musique ; qu'elles ont, toutes, expliqué les conditions dans lesquelles elles ont été surprises par les gestes de M. X..., qui se plaçait derrière Charlotte A..., l'une de ses meilleurs élèves, prise en cours particuliers en raison de son niveau, pour l'attirer vers lui avant de caresser sa poitrine, imposait, sous prétexte de discipline, l'extinction des lumières pour s'asseoir sur le lit d'Anne Cécile Y..., puis la caresser, qui prétextait réchauffer la main de Mathilde Z... avant d'en profiter pour remonter le long de sa cuisse, et tirer parti de la proximité corporelle qu'il avait créée en s'allongeant dans une tente, dans laquelle dormaient aussi les garçons, chacun dans leur duvet, dans des conditions de saine camaraderie, pour atteindre la poitrine de l'une des enfants placée sous sa direction, ou se coucher sur une autre ; qu'il s'ensuit que M. X... est bien coupable d'agressions sexuelles commises par une personne abusant de l'autorité conférée par sa fonction ;
1°) " alors que l'agression sexuelle constitue une notion objective caractérisée par un attouchement des parties sexuelles ou sexuellement connotées du corps par menace, contrainte ou surprise ; que la cour d'appel ne pouvait retenir la qualification d'agression sexuelle en se fondant sur le seul fait que le prévenu aurait touché la cuisse et le ventre de deux plaignantes, quand la palpation de ces parties du corps dénuées de caractère sexuel ne peut caractériser le délit d'agression sexuelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
2°) " alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déduire le caractère sexuel des gestes reprochés à M. X... du fait que ceux-ci auraient été accomplis dans le noir après avoir elle-même constaté que les faits concernant Charlotte A... s'étaient déroulés à l'occasion des cours de musique suivis par cette dernière, lorsqu'elle était assise afin de déchiffrer les partitions, donc à la lumière ;
3°) " alors que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, menace ou surprise, lesquelles ne peuvent être déduites ni de l'âge de la victime ni de la qualité de personne ayant autorité de l'auteur ; qu'en se fondant, pour dire que M. X... avait surpris les plaignantes, sur le fait que ces dernières avaient à son égard, en particulier en raison de leur très jeune âge, une totale confiance, alors surtout qu'il avait la qualité soit de directeur du centre aéré, soit de professeur de musique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;
4°) " alors que le délit d'agression sexuelle est intentionnel et suppose l'existence, chez l'auteur, d'une volonté de commettre sur sa victime une atteinte de caractère sexuel ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer M. X... qui contestait expressément avoir eu une telle volonté, ses gestes relevant uniquement soit d'une nécessité pédagogique, soit d'une affection dénuée de caractère sexuel coupable d'agressions sexuelles sans caractériser la conscience, chez celui-ci, du caractère sexuel des gestes accomplis sur les plaignantes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à Charlotte A..., M. Pascal
A...
et Mme Béatrice B..., épouse A..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-84079
Date de la décision : 14/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 27 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 2011, pourvoi n°10-84079


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.84079
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