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11/06/2008 | FRANCE | N°07-14954

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 2008, 07-14954


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, par acte authentique du 12 décembre 1990, Mme X... a vendu à M. Y..., son fils, un appartement moyennant le prix de 750 000 francs, payé par un versement de 150 000 francs à la signature, l'acte prévoyant que pour le règlement du solde la venderesse consentait un crédit sans intérêt, remboursable en 120 mensualités de 5 000 francs chacune, la première échéance au 12 juill

et 1991 et la dernière au 12 juin 2001 ; que Mme X... a assigné M. Y... en résolut...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, par acte authentique du 12 décembre 1990, Mme X... a vendu à M. Y..., son fils, un appartement moyennant le prix de 750 000 francs, payé par un versement de 150 000 francs à la signature, l'acte prévoyant que pour le règlement du solde la venderesse consentait un crédit sans intérêt, remboursable en 120 mensualités de 5 000 francs chacune, la première échéance au 12 juillet 1991 et la dernière au 12 juin 2001 ; que Mme X... a assigné M. Y... en résolution de la vente pour non paiement du prix et a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire le 8 juin 2005 ; que Mme Z..., épouse de M. Y... avec lequel elle était en instance de divorce et qui demandait l'attribution de l'appartement en pleine propriété à titre de prestation compensatoire, est intervenue à l'instance pour s'opposer à cette demande ;

Attendu que, pour débouter Mme Z... et prononcer la résolution du contrat de vente, l'arrêt retient que le fait pour Mme X... d'avoir consenti ... une donation partage portant sur des valeurs mobilières à ses deux enfants ... puis une donation de valeurs mobilières à M. Alain Y... pour un montant de 147 830 francs, comme d'avoir versé à M. Y... en 2001, 2002 et 2003, au moins, des subsides lui permettant de faire face à ses obligations, sans réclamer le montant des mensualités de remboursement du solde du prix de l'appartement, s'il traduisait la volonté de cette mère d'aider son fils et de ne pas aggraver sa situation personnelle et familiale en exigeant le respect d'obligations qu'il était, et est toujours, dans l'impossibilité d'assumer, ne suffisait pas à démontrer sa volonté de faire bénéficier l'intéressé d'une donation déguisée lorsque l'acte de vente a été signé, non plus que sa renonciation ultérieure à réclamer le solde du prix de vente et à se prévaloir des conséquences du défaut de paiement ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Z... qui soutenait que Mme X... n'avait pas agi de bonne foi en se prévalant de la clause résolutoire, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de M. Y... et condamne Mme X... à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-14954
Date de la décision : 11/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2008, pourvoi n°07-14954


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14954
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