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08/12/2011 | FRANCE | N°10-21025

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2011, 10-21025


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Ivry-sur-Seine, 7 avril 2008), rendu en dernier ressort, que M. X..., ayant formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme à la Société française de distribution d'eau Ile-de-France (la société SFDE), a demandé que cette somme soit partagée avec Mme Y..., qui était son épouse lorsque la dette a été contractée ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condam

ner au paiement de cette somme, alors, selon le moyen, que le tribunal saisi de l'op...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Ivry-sur-Seine, 7 avril 2008), rendu en dernier ressort, que M. X..., ayant formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme à la Société française de distribution d'eau Ile-de-France (la société SFDE), a demandé que cette somme soit partagée avec Mme Y..., qui était son épouse lorsque la dette a été contractée ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner au paiement de cette somme, alors, selon le moyen, que le tribunal saisi de l'opposition pouvait connaître de toutes les demandes incidentes ; que Mme Y... était dans la cause ; que le juge de proximité ne pouvait condamner le seul M. X..., sous prétexte qu'il était le seul contractant de l'abonnement en eau auprès de la société SFDE ; qu'il devait rechercher, comme il y était invité, s'il ne s'agissait pas d'une dette solidaire du couple alors formé par M. X... et Mme Y... ; qu'en disant qu'il appartenait à M. X... de se retourner contre son épouse, dans une autre procédure, le juge de proximité a violé l'article 1417 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... était seul contractant de l'abonnement souscrit auprès de la société SFDE, c'est sans méconnaître l'article 1417 du code de procédure civile, que la juridiction de proximité, qui n'était pas saisie d'une demande de M. X... à l'encontre de Mme Y..., a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche au jugement attaqué

D'AVOIR condamné Monsieur X..., et lui seul, à payer à la SFDE Région Ile-de-France la somme de 926, 95 euros

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... reconnaissait une créance de ce montant, contractée pendant la période de mariage avec Madame Y... ; qu'il était le seul contractant de l'abonnement souscrit auprès de la SFDE ; que l'obligation légale de paiement lui incombait ; qu'il lui appartenait de se retourner éventuellement vers son ex-épouse en action récursoire ; qu'il devait être condamné à payer la somme susmentionnée ;

ALORS QUE le tribunal saisi de l'opposition pouvait connaître de toutes les demandes incidentes ; que Madame Y... était dans la cause ; que le juge de proximité ne pouvait condamner le seul Monsieur X..., sous prétexte qu'il était le seul contractant de l'abonnement en eau auprès de la société SFDE ; qu'il devait rechercher, comme il y était invité, s'il ne s'agissait pas d'une dette solidaire du couple alors formé par Monsieur X... et Madame Y... ; qu'en disant qu'il appartenait à Monsieur X... de se retourner contre son épouse, dans une autre procédure, le juge de proximité a violé l'article 1417 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Ivry-sur-Seine, 07 avril 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2011, pourvoi n°10-21025

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Georges, Me de Nervo

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 08/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-21025
Numéro NOR : JURITEXT000024949538 ?
Numéro d'affaire : 10-21025
Numéro de décision : 21101956
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-08;10.21025 ?
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