LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 avril 2010) que Mme X... a souscrit auprès de la caisse de crédit mutuel de Givors (la caisse) un prêt personnel d'un montant de 152 449,02 euros destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce ; que le remboursement de ce concours a été garanti par la souscription d'une assurance auprès des assurances du Crédit mutuel vie (la société ACM vie) destinée à couvrir Mme X... pour les risques décès, incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente ; qu'en octobre 2000, cette dernière a fait l'objet d'un arrêt de travail, régulièrement renouvelé ; que la société ACM vie a pris en charge les échéances du prêt du mois de mai 2001 au mois de mai 2002 ; que Mme X... qui a assigné la société ACM vie à l'effet d'obtenir la condamnation de cette dernière à prendre en charge l'intégralité des échéances du prêt, a également par la même assignation recherché la responsabilité de la caisse pour lui avoir octroyé un prêt qu'elle était manifestement dans l'impossibilité de rembourser ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts contre la caisse et de l'avoir condamnée à payer à cette dernière la somme de 195 476,75 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 9 % à compter du 18 septembre 2008, alors, selon le moyen, qu'il incombe à la banque à l'encontre de laquelle est invoquée un manquement à son obligation de conseil et de mise en garde de rapporter la preuve qu'elle a rempli ses obligations à cet égard ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X..., qui allègue à l'encontre de la banque un manquement à son obligation de conseil et d'information et ne verse aux débats que les éléments concernant son état de santé, ne caractérise pas une faute commise par la caisse; qu'ainsi, faute d'avoir mis la cour d'appel en mesure de constater l'existence d'un risque d'endettement qui serait né de l'octroi de la somme prêtée, Mme X... n'est pas fondé à lui reprocher d'avoir omis de procéder à une recherche que l'argumentation développée devant elle n'appelait pas ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonction de président, à l'audience publique du onze avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, débouté Madame X... de sa demande en dommages-intérêts contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GIVORS et de l'AVOIR condamnée à payer à cette dernière la somme de 195 476,75 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 9% à compter du 18 septembre 2008;
AUX MOTIFS QUE Madame X..., qui allègue à l'encontre de la banque un manquement à son obligation de conseil et d'information et qui ne verse que les éléments concernant son état de santé pour pouvoir bénéficier de l'application du contrat d'assurance, ne caractérise pas une faute à l'encontre de la société CREDIT MUTUEL;
ALORS QU'il incombe à la banque à l'encontre de laquelle est invoquée un manquement à son obligation de conseil et de mise en garde de rapporter la preuve qu'elle a rempli ses obligations à cet égard; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.