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15/09/2022 | FRANCE | N°21-12278

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 septembre 2022, 21-12278


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 septembre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 995 F-B

Pourvoi n° E 21-12.278

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022

M. [S] [L], domicilié [Adresse 1], [Localité 7]

, a formé le pourvoi n° E 21-12.278 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 septembre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 995 F-B

Pourvoi n° E 21-12.278

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022

M. [S] [L], domicilié [Adresse 1], [Localité 7], a formé le pourvoi n° E 21-12.278 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MACIF, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6],

2°/ à la société SwissLife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 8],

3°/ à Mme [G] [Z], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], [Localité 4],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MACIF, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société SwissLife assurances de biens, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 octobre 2020), M. [L] et Mme [Z], ayant souscrit auprès de la société BMW Finance un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque BMW, ont adhéré à une assurance de groupe facultative souscrite par la société BMW Group auprès de la société SwissLife assurances de biens (la société SwissLife), garantissant pendant trois ans l'indemnisation de la valeur à neuf du véhicule en cas de vol.

2. M. [L] a, en outre, assuré le véhicule auprès de la société MACIF, aux termes d'une police incluant également une garantie en cas de vol.

3. M. [L] et Mme [Z] ont signalé le vol du véhicule, qui sera ultérieurement retrouvé incendié, et M. [L] a déclaré le sinistre à la société MACIF, qui lui a opposé une déchéance contractuelle de garantie au motif, notamment, qu'il aurait commis une fausse déclaration sur la date et les circonstances du vol.

4. La société MACIF a, ensuite, porté plainte pour tentative d'escroquerie et M. [L], qui a indiqué avoir commis une erreur sur la date du vol, s'est vu notifier un rappel à la loi par le procureur de la République.

5. M. [L] et Mme [Z] ayant été condamnés à payer à la société BMW Finance les loyers restant dus au titre du contrat de location, ont assigné la société MACIF et la société SwissLife en exécution des garanties souscrites.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. M. [L] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à condamner la société MACIF à l'indemniser pour le vol et l'incendie du véhicule assuré, et de le condamner, in solidum avec Mme [Z], à payer à la société MACIF une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors « que l'assureur ne peut se prévaloir d'une clause de déchéance qui n'a pas été portée à la connaissance de l'assuré ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle en cas de mauvaise foi de l'assuré, seule la faute intentionnelle ou dolosive de celui-ci, impliquant la volonté de causer le dommage, permettant d'écarter la garantie de l'assureur en application de l'article L. 113-1 du code des assurances ; qu'en retenant en l'espèce que la mauvaise foi de M. [L] dans sa demande tendant à voir écarter les conditions générales du contrat imposait de rejeter sa demande d'indemnisation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles la clause de déchéance de garantie pour fausse déclaration invoquée par la MACIF était inopposable à M. [L], faute d'avoir été portée à sa connaissance, et a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 112-2 et L. 112-4 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 112-2 et L. 112-4 du code des assurances :

8. Selon le premier de ces textes, avant la conclusion du contrat, l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties et il remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré.

9. Selon le second, la police d'assurance indique les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions, qui ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

10. L'arrêt, pour débouter M. [L] et Mme [Z] de leurs demandes dirigées contre la société MACIF, retient, au visa de l'article 1134 du code civil et en vertu du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, que la procédure pénale de rappel à la loi était de nature à caractériser la mauvaise foi de M. [L] lorsqu'il demandait que soient écartées les conditions générales du contrat et à être indemnisé du vol et de l'incendie du véhicule BMW par la société MACIF.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la société MACIF ne démontrait pas, en l'absence de production des conditions générales du contrat signées par l'assuré ou d'un renvoi à celles-ci dans les conditions particulières, que ce dernier avait eu connaissance, avant le sinistre, de la clause de déchéance de garantie invoquée par l'assureur et l'avait acceptée, et que l'assureur ne pouvait l'opposer à M. [L] et à Mme [Z], la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. M. [L] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à dire que la garantie souscrite auprès de la société SwissLife devait s'appliquer, et de dire que cette société devait être condamnée à l'indemniser pour le vol et l'incendie du véhicule assuré, alors « que le juge ne peut faire application d'office d'une clause du contrat d'assurance non invoquée par les parties, sans les inviter à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, la société SwissLife invoquait la clause de déchéance de la garantie prévue par l'article IV de l'avenant n° 1 des dispositions personnelles du contrat, imposant à l'emprunteur ou au locataire de déclarer le sinistre dans un délai de quinze jours ; qu'en retenant que les consorts [C] ne justifiaient pas avoir mobilisé l'assurance SwissLife avant le 2 septembre 2015, soit bien au-delà du délai de deux jours prévu par l'article 11.1 du contrat, la cour d'appel, qui a fait d'office application d'une clause de déchéance de la garantie différente de celle invoquée par l'assureur, sans inviter les parties à produire leurs observations, a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

13. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

14. L'arrêt, pour débouter M. [L] de ses demandes dirigées contre la société SwissLife, énonce que force est de constater que M. [L] et Mme [Z] ne justifient pas avoir mobilisé l'assurance SwissLife avant le 2 septembre 2015, soit avant l'expiration du délai de deux jours prévu au contrat.

15. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, tiré de la mise en oeuvre d'une clause du contrat d'assurance dont la société SwissLife ne s'était pas prévalue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt déboutant M. [L] de sa demande de condamnation de la MACIF entraîne la cassation du chef du dispositif le condamnant, in solidum avec Mme [Z], à payer à la société MACIF une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

17. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société MACIF et la société SwissLife, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne Mme [Z] à payer, in solidum avec M. [L], à la société MACIF une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société MACIF et la société SwissLife assurances de biens ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

Condamne la société MACIF et la société SwissLife assurances de biens aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour M. [L]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [S] [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir condamner la MACIF à l'indemniser pour le vol et l'incendie du véhicule litigieux, et de l'AVOIR condamné, in solidum avec Mme [Z], à payer à la MACIF une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

1°) ALORS QUE le rappel à la loi auquel procède le procureur de la République en application de l'article 41-1 du code de procédure pénale est dépourvu de l'autorité de la chose jugée et n'emporte pas par lui-même preuve du fait imputé à un auteur et de sa culpabilité ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter M. [L] de sa demande d'indemnisation, que la fraude corrompt tout et que la procédure pénale de rappel à la loi dont avait fait l'objet M. [L] pour fausse déclaration sur les circonstances, la date et le lieu du vol du véhicule assuré par la MACIF, était de nature à caractériser sa mauvaise foi dans ses demandes tendant à voir écarter les conditions générales du contrat et obtenir une indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°) ALORS QUE l'assureur ne peut se prévaloir d'une clause de déchéance qui n'a pas été portée à la connaissance de l'assuré ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle en cas de mauvaise foi de l'assuré, seule la faute intentionnelle ou dolosive de celui-ci, impliquant la volonté de causer le dommage, permettant d'écarter la garantie de l'assureur en application de l'article L. 113-1 du code des assurances ; qu'en retenant en l'espèce que la mauvaise foi de M. [L] dans sa demande tendant à voir écarter les conditions générales du contrat imposait de rejeter sa demande d'indemnisation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles la clause de déchéance de garantie pour fausse déclaration invoquée par la MACIF était inopposable à M. [L], faute d'avoir été portée à sa connaissance, et a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 112-2 et L. 112-4 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [S] [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir dire que la garantie « ICA+ » souscrite auprès de la société SwissLife devait s'appliquer, et de condamner cette société à l'indemniser pour le vol et l'incendie du véhicule litigieux,

1°) ALORS QUE le juge ne peut faire application d'office d'une clause du contrat d'assurance non invoquée par les parties, sans les inviter à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, la société SwissLife invoquait la clause de déchéance de la garantie prévue par l'article IV de l'avenant n° 1 des dispositions personnelles du contrat, imposant à l'emprunteur ou au locataire de déclarer le sinistre dans un délai de quinze jours (conclusions p. 6) ; qu'en retenant que les consorts [C] ne justifiaient pas avoir mobilisé l'assurance SwissLife avant le 2 septembre 2015, soit bien au-delà du délai de deux jours prévu par l'article 11.1 du contrat, la cour d'appel, qui a fait d'office application d'une clause de déchéance de la garantie différente de celle invoquée par l'assureur, sans inviter les parties à produire leurs observations, a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QUE les clauses édictant des exceptions ou des déchéances de garantie ne sont opposables à l'adhérent à une assurance collective que si elles ont été portées à sa connaissance avant la date du sinistre ; qu'en l'espèce, les consorts [C] soutenaient dans leurs conclusions d'appel que la clause de déchéance invoquée par l'assureur, tirée de l'article IV de l'avenant n° 1 du contrat, n'avait pas été portée à leur connaissance au moment de l'adhésion au contrat ; qu'en omettant de rechercher si cette clause invoquée par l'assureur, ainsi que la clause de déchéance prévue par l'article 11.1 du contrat dont elle a fait application d'office, avaient été portées à la connaissance du souscripteur lors de l'adhésion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-1 du code des assurances ;

3°) ALORS QU'il appartient à l'assureur de démontrer l'existence des causes de déchéance dont il se prévaut ; qu'en retenant que les consorts [C] ne justifiaient pas avoir mobilisé l'assurance SwissLife avant le 2 septembre 2015, soit bien au-delà du délai de deux jours prévu par l'article 11.1 du contrat, quand il appartenait à la société SwissLife de rapporter la preuve du caractère tardif de leur déclaration, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-12278
Date de la décision : 15/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Déchéance - Clause de déchéance de garantie - Opposabilité - Connaissance par l'assuré - Cas - Mauvaise foi - Conséquences - Indifférence de la fraude

Viole les articles L. 112-2 et L. 112-4 du code des assurances la cour d'appel qui, au visa de l'article 1134 du code civil et en vertu du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, rejette les demandes d'un assuré dirigées contre son assureur au motif que la mauvaise foi de l'assuré est caractérisée, alors qu'elle retenait que l'assureur ne démontrait pas que l'assuré avait eu connaissance, avant le sinistre, de la clause de déchéance de garantie invoquée par l'assureur et l'avait acceptée, de sorte que l'assureur ne pouvait l'opposer à l'assuré


Références :

Articles L. 112-2 et L. 112-4 du code des assurances

article 1134 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 22 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 sep. 2022, pourvoi n°21-12278, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : Me Galy, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12278
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