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17/11/2005 | FRANCE | N°04-13008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2005, 04-13008


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 329 et 330 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire de locaux donnés à bail pour un usage commercial à l'EURL JCL Night (la société), a assigné celle-ci devant un juge des référés en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et notifié sa demande à un créancier inscrit, la caisse régionale de Crédit agricole m

utuel du Calvados (la banque) ; que la banque, intervenue volontairement en première instan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 329 et 330 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire de locaux donnés à bail pour un usage commercial à l'EURL JCL Night (la société), a assigné celle-ci devant un juge des référés en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et notifié sa demande à un créancier inscrit, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Calvados (la banque) ; que la banque, intervenue volontairement en première instance, a interjeté appel de l'ordonnance ayant suspendu les effets de la clause résolutoire du bail moyennant paiement des loyers dus en deux échéances, pour faire reporter la date d'exigibilité de la première échéance ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel de la banque, l'arrêt retient que celle-ci est intervenue à titre principal en vue de sauvegarder son gage, pour défendre un droit propre mis en péril par la demande de M. X..., et non dans le but d'appuyer les prétentions de la société ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la banque n'avait élevé aucune prétention à son profit devant le premier juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE l'appel de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Calvados ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Calvados aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Calvados ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-13008
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Recevabilité - Conditions - Intervention volontaire en première instance - Objet de la prétention émise - Détermination - Portée.

APPEL CIVIL - Recevabilité - Conditions - Intervention - Nature - Détermination - Portée

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention volontaire - Intervention accessoire - Effets - Appel - Irrecevabilité

APPEL CIVIL - Recevabilité - Conditions - Intervention volontaire en première instance - Exercice d'un droit propre - Caractère suffisant (non)

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention volontaire - Intervention principale - Effets - Appel - Recevabilité - Condition

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention volontaire - Intervention accessoire - Appui des prétentions d'une partie - Détermination - Portée

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention volontaire - Intervention principale - Conditions - Détermination - Portée

Doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer recevable l'appel d'une partie, retient seulement qu'elle est intervenue à titre principal devant le premier juge, sans préciser en quoi l'objet de sa prétention établissait qu'elle intervenait à son profit et non dans le but d'appuyer les prétentions d'une autre partie au procès.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 329, 330

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 04 mars 2004

Sur la portée de la détermination de la prétention émise par la partie intervenant volontairement en première instance, quant à la recevabilité de son appel, à rapprocher : Chambre civile 2, 2003-04-03, Bulletin 2003, II, n° 96, p. 83 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 2005, pourvoi n°04-13008, Bull. civ. 2005 II N° 294 p. 261
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 294 p. 261

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Lacabarats.
Avocat(s) : Me Foussard, la SCP Monod et Colin, Me Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13008
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