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09/04/2013 | FRANCE | N°12-82688

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 avril 2013, 12-82688


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Armand X...,
- M. Elie X...,
- M. Alexandre X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 avril 2012 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande et en défense prod

uits et les observations complémentaires formulées par les demandeurs notamment après commun...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Armand X...,
- M. Elie X...,
- M. Alexandre X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 avril 2012 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits et les observations complémentaires formulées par les demandeurs notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 177, 179, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

" aux motifs qu'il ressort de l'ensemble des expertises qu'une sphinctérotomie endoscopique n'avait pas lieu d'être dans la mesure où les résultats des examens laissent penser que le calcul responsable de la pancréatite n'était plus dans le cholédoque : pas de dilatation de la voie biliaire au scanner et à l'échographie, faible élévation du taux de bilirubine et des gamma GT, taux normal des phosphates alcalines ; qu'ainsi que le relèvent les experts, un calcul peut entraîner une pancréatite mais néanmoins être évacué dans le duodénum sous la pression des contractions du cholédoque ; que lors de la première autopsie, aucun calcul n'a été retrouvé dans le cholédoque, et ce alors que c'est au niveau de la jonction entre le cholédoque et les canaux pancréatiques que se produit le mécanisme initial de l'hyperpression dans les canaux pancréatiques entraînant une issue du liquide pancréatique en dehors des canaux, une nécrose se constituant ; qu'alors la nécrose peut évoluer pour son propre compte, sans que les moyens médicaux puissent interrompre ce processus, et donc même si le calcul à l'origine de cette évolution a été évacué ; que les avis médicaux ne sont pas unanimes sur la réalisation d'une sphinctérotomie endoscopique car il s'agit d'un examen parfois difficile en urgence, comportant ses propres risques et se pratiquant sous anesthésie générale ; que la nécessité de pratiquer cet examen n'est pas rapportée en l'espèce ; que rien ne permet d'affirmer qu'il aurait pu sauver la vie de Mme X...; qu'en ce qui concerne le transfert de Mme X...dans le service de gastroentérologie et non pas dans le service de réanimation, les experts Y... et Z...concluent à une forte perte de chance de survie pour Mme X...du fait qu'elle n'ait pas été placée en service de réanimation, et ce en raison de son âge, de ses difficultés à respirer lors de son admission à l'hôpital, des résultats biologiques, et la classification en stade E de la pancréatite qu'elle présentait dans la classification de Balthazar, qui évalue cette affection selon sa gravité ; que les experts ajoutent qu'il aurait été prudent que Mme X..., dont il convient de rappeler qu'elle a été retrouvée décédée sur le sol de sa chambre, soit hospitalisée dans le service de réanimation où elle aurait pu bénéficier d'une surveillance continue ; qu'il convient de rechercher si l'absence de transfert de Mme X...dans le service de réanimation a un lien certain et direct avec son décès, compte tenu de sa pathologie ; qu'il convient de relever que les experts se placent sur le terrain de la surveillance du malade et non pas sur la teneur des traitements dont ils ont dit qu'ils avaient été appropriés ; que rien ne permet d'affirmer que la présence de Mme X...en réanimation aurait pu la sauver compte tenu de l'évolution rapide de l'affection dont elle a été victime ; que la jurisprudence affirme que la perte d'une chance de survie ne peut constituer le lien de causalité entre le décès et la faute, y compris s'il s'agit d'une forte chance de perte de survie ; que les parties civiles versent au débat des arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui, selon elles, infléchissent cette jurisprudence ; qu'il s'agit de cas d'espèces, chacun de ces dossiers présentant ses propres particularités ; que dans le premier cas versé dans la procédure par les parties civiles, (arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 1er avril 2003), les résultats d'examens biologiques prescrits lors de l'admission du malade révélaient de façon évidente une hyperkaliémie majeure, signe annonciateur d'un arrêt cardiaque, et ce alors que le médecin qui avait eu connaissance de ces résultats s'était borné à réduire la perfusion de potassium alors que l'affection cardiaque dont souffrait le patient aurait dû conduire à son transfert immédiat en soins intensifs ; qu'en agissant ainsi, ce médecin a privé le patient de toute chance de survie, ce qui ne peut être assimilé aux circonstances du décès de Mme X...; que s'agissant de l'arrêt de la chambre criminelle en date du 18 mai 2010, les experts avaient relevé une série d'erreurs graves commises par le médecin qui ne pouvaient que constituer un lien de causalité certain avec le décès de la victime ; que s'agissant de l'arrêt de la chambre criminelle en date du 18 octobre 2011, si le médecin n'avait pas établi le bon diagnostic, ce qui n'est pas constitutif d'une faute pénale en soi, il n'avait surtout pas procédé à un examen soigneux et complet du patient, lequel examen, compte tenu des douleurs décrites, aurait pu déceler à ce moment-là le malaise cardiaque dont il était victime ; que ce cas d'espèce ne peut pas être assimilé à la situation médicale de Mme X...pour laquelle le diagnostic était correctement posé ; que s'agissant de l'arrêt en date du 18 mai 2005, les symptômes et les analyses biologiques révélaient un danger de mort pour l'enfant, à savoir une infection bactérienne grave pouvant être une méningite purulente, que le médecin ne s'est pourtant pas déplacé à l'hôpital et a prescrit un traitement inapproprié ; que ces circonstances ne peuvent être non plus comparées avec celles entourant l'hospitalisation de Mme X...; que s'agissant de l'arrêt de la chambre criminelle en date du 8 février 2005, la chambre de l'instruction avait relevé la perte de toute chance de survie de la patiente, victime d'une hémorragie méningée, en raison de sa non hospitalisation, ce qui n'est pas le cas pour Mme X...; que ces arrêts illustrent des cas où les erreurs étaient grossières compte tenu des données de la science ; que ce n'est pas le cas dans la présente procédure ; qu'en effet, la prise en charge d'un patient présentant une pancréatite aiguë sévère est particulièrement complexe, cette affection présentant une évolution parfois rapide et difficilement contrôlable ; qu'ainsi, la causalité entre le non transfert de Mme X...en réanimation et son décès n'est pas établi, la perte d'une chance de survie n'étant que partielle et non pas totale ; que de surcroît, la décision de ne pas placer Mme X...dans le service de réanimation ne constitue pas la faute caractérisée exigée par l'article 121-3 du code pénal ; qu'en effet, une faute caractérisée est un fait qui expose autrui à un risque d'une particulière gravité que l'auteur ne pouvait ignorer, l'imprudence ou la négligence devant être dans ce cas particulièrement marquée ; qu'il n'est pas rapporté que les médecins avaient conscience d'exposer Mme X...à un risque d'une particulière gravité, la patiente se trouvant au sein d'un service spécialisé dans l'affection dont elle était atteinte ; que, dans ces conditions, le délit d'homicide involontaire n'apparaît pas caractérisé dans tous ses éléments constitutifs et l'ordonnance de non-lieu devra être confirmée ;

" 1°) alors que tant les experts
Z...
et Y... que l'expert A...ont observé que le scanner avait révélé une dilatation des voies biliaires ; que, dès lors, en affirmant qu'il ressortait de l'ensemble des expertises qu'une sphinctérotomie endoscopique n'était pas nécessaire dans la mesure où, notamment, le scanner n'avait pas révélé de dilatation de la voie biliaire, la cour d'appel s'est contredite ;

" 2°) alors que dans leur mémoire, les consorts X...faisaient valoir qu'une sphinctérotomie endoscopique aurait due être réalisée dès lors qu'étaient réunis en l'espèce les deux critères alternatifs qui, selon la littérature médicale et, en particulier, la conférence de consensus sur la pancréatite aiguë, justifient une telle intervention à savoir : la présence d'une angiocholite et d'un d'ictère ; qu'en affirmant que les avis médicaux n'étaient pas unanimes sur la réalisation d'une sphinctérotomie endoscopique sans répondre à ce mémoire arguant, au contraire, d'un consensus sur ce point en présence d'angiocholite et/ ou d'ictère obstructif, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;

" 3°) alors que dans leur mémoire, les consorts X...faisaient également valoir que « si le diagnostic hospitalier était vraiment assuré quant à la thèse de l'évacuation spontanée des calculs, on ne voit pas l'intérêt d'ouvrir le cholédoque lors de l'autopsie hospitalière alors que cet examen réalisé, au contraire, dans le cadre de l'autopsie judiciaire aurait permis de vérifier ce diagnostic en sorte que les parties civiles sont en droit de s'interroger (…) sur l'utilité de cette ouverture du cholédoque par l'hôpital sinon pour le « nettoyer » … » ; qu'en retenant que les résultats des examens laissaient penser que le calcul responsable de la pancréatite n'était plus dans le cholédoque sans répondre à ce mémoire qui suspectait l'hôpital, de façon sérieuse, d'avoir nettoyé le cholédoque lors de l'autopsie, la chambre de l'instruction a de nouveau entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;

" 4°) alors que l'article 221-6 du code pénal n'exige pas qu'un lien de causalité direct et immédiat existe entre la faute du prévenu et le décès de la victime ; qu'en retenant qu'il convenait de rechercher si l'absence de transfert de Mme X...dans le service de réanimation avait un lien de causalité direct avec son décès, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;

" 5°) alors que le lien de causalité entre la faute médicale et le décès est certain dès lors que cette faute a contribué à priver le malade de toute possibilité de survie ; qu'en affirmant, pour dénier l'existence d'un lien de causalité entre le non-transfert de Mme X...dans le service de réanimation et son décès, qu'il n'était pas établi que sa présence dans un tel service aurait pu la sauver compte tenu de l'évolution rapide de l'affection dont elle était victime au lieu de rechercher si le fait de ne pas l'avoir hospitalisée dans le service de réanimation où, selon les experts Y... et Z..., elle aurait bénéficié d'une surveillance continue qui aurait permis de déceler le moment où la situation s'était aggravée et de mettre en place, en conséquence, une thérapeutique adaptée, n'avait pas contribué à priver Mme X...de toute possibilité de survie, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

" 6°) alors que commettent une faute caractérisée les personnes physiques qui exposent autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en affirmant, pour dire que la décision de ne pas placer Mme X...dans le service de réanimation ne constituait pas une faute caractérisée, qu'il n'était pas établi que les médecins avaient conscience d'exposer Mme X...à un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction, qui a ainsi exigé que les médecins aient eu effectivement conscience d'exposer la malade à un risque d'une particulière gravité là où il suffisait simplement de s'assurer, pour qu'une faute caractérisée puisse être retenue à leur encontre, qu'ils auraient dû avoir connaissance de ce risque, a méconnu les textes et le principe ci-dessus énoncés ;

" 7°) alors qu'en tout état de cause, en affirmant que la décision de ne pas placer Mme X...dans le service de réanimation ne constituait pas une faute caractérisée sans s'expliquer sur les constatations du rapport d'expertise des Professeurs Y... et Z...suivant lesquelles 1) dès le 22 décembre 2006 à 6 heures, l'interne de garde aux urgences, qui avait diagnostiqué une forme sévère de pancréatite aiguë, avait jugé nécessaire le transfert de Mme X...dans le service de réanimation qu'elle avait en conséquence contacté, 2) les sueurs froides, la froideur des extrémités, l'hypertension artérielle, l'hypothermie constatées le même jour à 7 heures « constitu (aient) au minimum des signes d'alarme sur la gravité du processus pathologique en cours » et 3), toujours le même jour à 11 heures, l'opportunité de transférer Mme X...en réanimation avait été discutée entre l'interne du service de gastro-entérologie et le docteur Michèle C..., qui jugeait ce transfert indispensable eu égard aux « éléments de gravité biologique » qu'elle retenait, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

" 8°) alors qu'en toute hypothèse, un non-lieu est exclu lorsque les faits dont le juge d'instruction est saisi font présumer l'existence d'une infraction peu important qu'il puisse alors, à ce stade, exister un doute quant à la réunion effective de tous les éléments constitutifs de cette infraction, doute qu'il appartient à la juridiction de jugement de lever ou, à défaut, de confirmer en prononçant une relaxe ; qu'en se fondant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, d'une part, sur la circonstance qu'il n'était pas établi qu'une sphinctérotomie endoscopique fût nécessaire ni qu'elle aurait pu sauver la vie de Mme X...et, d'autre, part, sur le fait qu'il n'était pas démontré que le non-transfert de Mme X...dans le service de réanimation ait présenté un lien de causalité avec son décès ni que les médecins aient eu conscience d'exposer Mme X...à un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction, qui a ainsi estimé nécessaire qu'il soit d'ores et déjà établi, de façon certaine, que les faits dont le juge d'instruction était saisi caractérisent en tous ses éléments constitutifs le délit d'homicide involontaire du chef duquel l'instruction avait été ouverte, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'homicide involontaire, objet de l'information ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Mme C..., M. D...et M. E..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82688
Date de la décision : 09/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 03 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 avr. 2013, pourvoi n°12-82688


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.82688
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