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24/05/2011 | FRANCE | N°10-83106

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 2011, 10-83106


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christian B..., partie civile,

contre l'arrêt n° 1181 de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2009, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Gérard X..., M. Jean-Marc Y..., Mme Nathalie Z... et M. Francis A... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, pour le premier, et de complicité de ce délit, pour les trois derniers ;
Vu les mémoires produits en demande et en défen

se ;
Sur les premier et second moyens de cassation réunis, et pris de la viola...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christian B..., partie civile,

contre l'arrêt n° 1181 de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2009, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Gérard X..., M. Jean-Marc Y..., Mme Nathalie Z... et M. Francis A... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, pour le premier, et de complicité de ce délit, pour les trois derniers ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les premier et second moyens de cassation réunis, et pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. X... du chef de diffamation, Mme Z... et MM. Y... et A... du chef de complicité de diffamation et a en conséquence rejeté les demandes formées contre eux par M. B... ;
" aux motifs propres qu'à la suite de la parution, le 26 septembre 2007, dans le journal « La Liberté de l'est » d'un article intitulé « Nathalie Z... : « Christian B... a été au centre de ma libération », comportant les passages incriminés, ci-dessus mentionnés, M. B..., président du Sénat, sénateur des Vosges et président du Conseil général des Vosges a, le 5 octobre 2007, déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction d'Epinal, par l'intermédiaire de ses conseils, du chef de diffamation à l'encontre du quotidien La Liberté de l'est ; que, mis en examen le 25 mars 2008, M. X... a reconnu au cours de son interrogatoire de première comparution être le directeur de la publication de cet article ; que, mis en examen le même jour, M. Y..., journaliste, a déclaré qu'il reconnaissait avoir écrit l'article dont il s'agit ; que, mise en examen en qualité de complice de l'infraction le 23 juin 2008, Mme Z..., lors de son interrogatoire de première comparution, a déclaré qu'elle avait parlé à de nombreux journalistes, notamment à ceux de l'Est de la France, mais qu'elle ne savait plus à quel journaliste ni à quel journal ; qu'elle ne se souvenait pas des propos qu'elle avait tenus dans le détail ; que tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle avait dit que M. B... était intervenu auprès des autorités canadiennes, mais elle ne connaissait pas les détails, et n'était pas au courant de « ces histoires d'entreprises » dans les Vosges ; qu'elle a précisé que M. B... est un ami de longue date de son ami Francis (A...), mais qu'elle ne l'a aperçu qu'une seule fois au Canada et qu'elle l'a appelé au téléphone pour le remercier quand elle est rentrée du Canada ; qu'elle ne lui avait d'ailleurs pas parlé directement, mais avait laissé un message sur son répondeur téléphonique ; que Mme Z... a ajouté qu'il n'y avait jamais eu d'interview avec elle et avec son concubin en même temps par le même journaliste, comme le suggère l'article ; qu'elle ne se rappelait pas avoir parlé deux fois au même journaliste, comme le suggère l'existence de deux articles à deux dates différentes ; que pareillement mis en examen le 23 juin 2008 en qualité de complice de l'infraction, M. A... a confirmé que M. B... était un ami, et a expliqué qu'il n'avait pas l'habitude de faire du mal à ses amis ; qu'il a indiqué avoir écrit, le 18 septembre, un communiqué de presse qui a été diffusé par plusieurs centaines de média français et étrangers, et avoir reçu dans les jours suivants des dizaines de coups de fil de journalistes … que, s'agissant du rôle joué par M. B..., il a déclaré avoir toujours dit aux journalistes de s'adresser à lui pour avoir des détails ; que Mme Z... et M. A... ont maintenu leurs déclarations à l'audience de la cour, et ont notamment indiqué qu'il n'y avait pas eu d'interview « croisé » de leur part ; que dans ses conclusions déposées à l'audience de la cour, M. B... a repris l'argumentation développée dans ses écritures déposées devant le tribunal ; qu'il fait valoir qu'il lui est clairement imputé d'avoir, en sa qualité de président du Sénat et de sénateur des Vosges, procédé à un échange entre la libération d'une femme incarcérée avec son enfant et l'implantation d'une entreprise canadienne ; qu'il précise que l'article incriminé faisait suite à la publication d'un précédent article, le 21 septembre 2007, contenant des allégations identiques, donc diffamatoires, et soutient que la publication litigieuse (du 26 septembre 2007), faite sous forme d'interview de Mme Z... et de M. A..., son compagnon, viendrait en quelque sorte tenter d'établir les faits dénoncés, sans aucune enquête sérieuse, dans la précédente publication du 21 septembre 2007 ; que M. B... expose qu'il est en effet une nouvelle fois allégué qu'il aurait « échangé » la libération de Mme Z... contre des terrains offerts à une société canadienne, et explique qu'en reprenant cette information, le journal « La Liberté de l'Est » tente en vain d'étoffer et de fonder celle-ci en interrogeant directement Mme Z... et de M. A... ; qu'il observe que ceux-ci, faisant fi de toute prudence, affirment qu'il aurait procédé à l'échange dont il s'agit, et qu'il leur aurait interdit « de parler aux médias » et donné « des ordres comme Napoléon devant les pyramides », en laissant entendre de surcroît que M. B... aurait fait pression sur Mme Z... et de M. A... derrière l'exception de bonne foi ; qu'il fait valoir que les critères jurisprudentiels de la bonne foi ne sont pas en l'espèce réunis, et qu'il convient en conséquence d'entrer en voie de condamnation à l'encontre des prévenus ; qu'il en déduit que les infractions reprochées aux prévenus sont constituées ; que la cour retient que le délit de diffamation implique l'imputation d'un fait précis, portant atteinte à l'honneur et à la considération ; que force est de constater que les propos litigieux ne renferment pas une telle imputation ; que la comparaison de M. B... avec Napoléon et avec « un grand féodal » n'est pas de nature à avoir porté atteinte à son honneur et à sa considération et ne comporte pas de toute façon l'imputation d'un fait précis ; que les interrogations prêtées à Mme Z... dans l'article litigieux, sur les conditions de sa libération et sur la façon dont s'est passée la transaction ne comportent pas l'allégation d'agissements portant atteintes à l'honneur ou à la considération de M. B..., et Mme Z... se borne à faire part de ses pensées et de ses questions, sans y répondre ; que le propos selon lequel Mme Z... aurait déclaré : « ce que je sais en revanche, c'est que B... voulait sauver ces emplois à tout prix et que les canadiens ont accepté ses conditions. Pour y arriver, M. B... à court-circuité beaucoup de personnes et négocié directement », ne signifie pas et ne sous-entend pas même que M. B... aurait agi de façon illicite, et ne peut donc davantage être tenu pour un propos de nature à porter atteinte à l'honneur à la considération de M. B... ; qu'il en va de même des propos imputés à Francis A..., à savoir : « Ce qui est sûr, c'est que Christian B... a profité de la transaction en cours avec Modulex pour faire pression sur les Canadiens. Il me l'a dit et répété. Beaucoup de choses ont été faites en sous-marin. Dès le mois de novembre 2006, il se faisait fort de rapatrier Nathalie. L'affaire Modulex a bien des implications dans l'affaire Z..., et M. B... a agi seul. Quant il m'a appelé pour me dire dans quel avion ma compagne allait rentrer, ni le ministre des Affaires étrangères, ni le ministre de la Justice n'en étaient informés ; que la cour constate au surplus que l'ensemble des propos critiqués s'intègrent dans la mouvance de la libération de Mme Z..., qui est à inscrire au crédit de M. B..., cette libération étant qualifiée par l'article litigieux d'action humanitaire constituant la meilleure action humanitaire de la carrière politique de celui-ci ; que l'intervention même de M. B... dans la libération de Mme Z... avait vocation à alimenter des suppositions et à susciter des interrogations ou commentaires, dans la mesure où M. B... est un homme politique de grande envergure, exposé comme tel par ses actions à des critiques qui relèvent du débat politique et de la liberté d'expression ; que s'agissant au surplus de Mme Z... et de M. A..., les actes de complicité qui leur sont reprochés ne sont pas établis en leur matérialité ; que le jugement déféré sera dans ces conditions confirmé en ce qu'il a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite ;
" et aux motifs éventuellement adoptés sur les éléments constitutifs de l'infraction reprochée aux prévenus ; que les faits relatés dans l'espèce sont postérieurs à l'article paru le 21 septembre 2007 sous le titre « Nathalie Z..., au coeur du dossier » ; que les propos incriminés constituent une mise au point pour répondre aux critiques de M. B... émises suite à la parution de cet article ; que ces propos ne portent pas atteinte à l'honneur et à la considération de M. B... ; qu'en effet, la comparaison de M. B... avec Napoléon et un grand féodal n'est pas diffamatoire, compte-tenu de l'apport de ces deux types de personnalités dans l'histoire de France ; que de surcroît, la réussite de la libération de Mme Z... est qualifiée d'action humanitaire à porter au crédit de M. B... ; que la question posée par le journaliste quant à « l'échange » entre la libération de Mme Z... et les emplois qui devaient être sauvés pour Modulex, est formulée de manière légitime dans une démocratie où l'emploi reste une préoccupation essentielle ; que dès lors, l'élément matériel de la diffamation n'est pas caractérisé ; qu'il y a lieu de prononcer la relaxe des prévenus ; que sur les éléments constitutifs de la complicité ; que faute d'infraction pénale principale, Mme Z... et de M. A... poursuivis en qualité de complices sont relaxés ;
" 1) alors que, pour apprécier le caractère diffamatoire des propos, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances mêmes extrinsèques aux passages incriminés ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à considérer les énonciations de l'article paru dans le journal La Liberté de l'Est le 26 septembre 2007, sans les mettre en corrélation avec les énonciations figurant dans le précédent article publié par le même journal le 21 septembre 2007, alors même que M. B... faisait valoir que l'article du 26 septembre était le complément de celui du 21 septembre en ce qu'il se référait aux allégations diffamatoires contenues dans ce dernier arrêt, de sorte que les deux textes devaient être mis en rapport l'un avec l'autre pour apprécier le caractère diffamatoire des propos contenus dans l'article du 26 septembre 2007, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;

" 2) alors que, constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée ; qu'au cas d'espèce, l'article incriminé imputait à M. B... d'avoir fait pression sur M. A... pour interdire à celui-ci de s'exprimer dans les médias ; que l'imputation de telles pressions, lesquelles auraient revêtu un caractère illicite, portait atteinte à l'honneur ou à la considération de M. B... ; qu'en écartant néanmoins la diffamation, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
" 3) alors que, l'imputation faite à M. B... d'être intervenu de manière occulte en « court-circuitant » un certain nombre de personnes, en faisant pression sur le gouvernement canadien et ce, à l'insu du ministère des affaires étrangères et du ministère de la justice, était de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération eu égard à sa qualité de président du Sénat, de sénateur et de président du conseil général des Vosges ; qu'en écartant néanmoins la diffamation, les juges du fond ont à cet égard encore violé les textes susvisés ;
" 4) alors qu'une imputation peut être diffamatoire même si elle est faite sous forme dubitative ; que de ce point de vue, les motifs de l'arrêt attaqué selon lesquels Mme Z... se bornait à faire part de ses pensées et de ses questions sans y répondre, n'est pas de nature à lui restituer une base légale au regard des textes susvisés ;
" 5) et alors que, les allégations ou imputations diffamatoires doivent s'apprécier non d'après le mobile les ayant inspirées mais selon la nature du fait sur lequel elles portent ; qu'en outre, pour déterminer si l'allégation ou l'imputation d'un fait porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, les juges du fond n'ont pas à rechercher quelles peuvent être les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci concernant la notion de l'honneur ou de la considération, pas plus qu'à tenir compte de l'opinion que le public a de cette personne ; qu'au cas d'espèce, en ce que les juges du fond se sont fondés sur la circonstance que M. B... serait à son avantage dans la libération de Mme Z... étant à « inscrire à son crédit », ou bien encore qu'il serait un « homme politique de grande envergure exposé comme tel par ses actions à des critiques qui relèvent du débat politique et de la liberté d'expression », quand ces éléments étaient parfaitement indifférents à l'appréciation du caractère diffamatoire des propos litigieux, les juges du fond ont à cet égard encore violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et a, à bon droit, estimée qu'ils ne constituaient pas le délit de diffamation ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83106
Date de la décision : 24/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 15 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mai. 2011, pourvoi n°10-83106


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Monod et Colin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.83106
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