Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet 1986 et 18 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le conseil régional de l'ordre des architectes de Picardie, représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité, au siège, ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du 20 avril 1983 par lequel le Préfet, commissaire de la République du département de la Somme a accordé à la Société Vermandoise Industries le permis de construire un nouveau silo à sucre dans son usine de Sainte-Emilie à Villers-Faucon ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 3 janvier 1977 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat du conseil régional de l'ordre des architectes de Picardie, et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la société Vermandoise Industries,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation du permis de construire délivré à la société Vermandoise Industries S.A. pour l'édification d'un silo à sucre dans la commune de Villiers-Faucon, le conseil régional de l'ordre des architectes de Picardie se prévaut uniquement de ce que le projet de construction de ce silo, contrairement aux prescriptions de l'article L.421-2 du code de l'urbanisme, n'aurait pas été élaboré par un architecte, et que l'architecte qui a accepté de signer le dossier de permis de construire ne serait pas le véritable auteur du projet ;
Considérant que les conseils de l'ordre des architectes ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour contester par la voie du recours pour excès de pouvoir les permis de construire qui auraient été délivrés en méconnaissance de l'obligation imposée aux pétitionnaires par la disposition législative susrappelée ; que le conseil régional de l'ordre des architectes de Picardie n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre cet arrêté ;
Article 1er : La requête du conseil régional de l'ordre des architectes de Picardie est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au conseil régional de l'ordre des architectes de Picardie, à la société Vermandoise Industries et au ministre de l'équipement, du logement, des transprts et de la mer.