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05/05/2009 | FRANCE | N°08-10474

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 2009, 08-10474


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 octobre 2007), que au cours des années 2001 et 2002, la société Bréa, entreprise spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits pour le traitement de l'eau, dirigée par M. C..., a été en relations avec la société, de droit américain, X... Quality Water International (la société X...), qui fabrique les mêmes produits qu'elle, et la société Cob international (la société Cob), son distributeur, les dirigeants de ces deux sociétés étant

respectivement MM. Y... et X..., aux fins de conclure un contrat de commerciali...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 octobre 2007), que au cours des années 2001 et 2002, la société Bréa, entreprise spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits pour le traitement de l'eau, dirigée par M. C..., a été en relations avec la société, de droit américain, X... Quality Water International (la société X...), qui fabrique les mêmes produits qu'elle, et la société Cob international (la société Cob), son distributeur, les dirigeants de ces deux sociétés étant respectivement MM. Y... et X..., aux fins de conclure un contrat de commercialisation exclusive en France des adoucisseurs d'eau fabriqués aux Etats-Unis et jusqu'alors distribués en France par la société Cob ; que le contrat n'ayant jamais été signé, M. Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bréa, a assigné les sociétés X... et Cob en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers ; que la société X... a déclaré une créance au passif de la société Bréa ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de dommages-intérêts qu'il a formé à l'encontre de la société X... et de la société Cob, alors, selon le moyen :

1° / que commet une faute le partenaire qui conduit des pourparlers sans respecter l'exigence de bonne foi ; qu'en l'espèce, les sociétés défenderesses ont confié une mission de représentation à la société Bréa et lui ont vendu du matériel ; que sur l'envoi d'un contrat d'exclusivité, elles n'ont élevé aucune objection, indiquant simplement que la convention était soumise aux juristes ; qu'au début de l'année 2002, elles ont demandé des précisions sur l'extension envisagée par la société Bréa puis entretenu des échanges et accepté d'organiser, en mars 2002, un entretien aux Etats-Unis ; qu'en s'abstenant de rechercher si, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la société X... Quality Water International et la société Cob international n'avaient pas manqué à la bonne foi en laissant croire à la société Bréa qu'il y avait des chances sérieuses que le contrat soit signé, alors qu'elles n'avaient pas l'intention réelle de le signer, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2° / que, contrairement à ce qu'ont énoncé les juges du fond, le manquement à la bonne foi est caractérisé dès lors qu'une partie laisse accroire à l'autre qu'il y a de sérieuses chances qu'un contrat soit signé, sans qu'il soit besoin que cette partie ait présenté la signature du contrat à son partenaire comme une certitude ; qu'ainsi, les énonciations de l'arrêt suivant lesquelles l'attitude de la société X... Quality Water International et de la société Cob international ne pouvait être comprise comme rendant certaine la conclusion de l'accord ne peuvent restituer une base légale à l'arrêt attaqué ; que, de ce point de vue en effet, l'arrêt attaqué procède d'une violation de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que les sociétés X... et Cob, loin d'entretenir la société Bréa dans l'illusion d'une convergence de vue propre à rendre certaine la conclusion de l'accord, ont au contraire conduit les discussions avec prudence au regard de la position de la société Bréa qui, à la suite de l'offre de protection formulée par la société Cob pour dix départements du Sud-Ouest de la France, a évoqué aussitôt une exclusivité pure et simple pour la distribution des produits X... sur douze puis sur vingt-cinq départements, et a ensuite réclamé avec insistance une réponse à ses propositions tout en adressant à ses deux interlocuteurs de nombreux messages faisant état du développement de son activité et de son réseau ; qu'il retient que les sociétés Cob et X... ne se sont pas avancées au point de rendre légitime pour la société Bréa la conviction que le principe de l'accord était acquis mais qu'au contraire, l'absence de réponse positive de la société X... à des demandes expresses de la société Bréa visant à obtenir une lettre officielle, un accord ou une finalisation du contrat, et la réception dans le même temps de réclamations de plus en plus fermes pour des matériels livrés et impayés, ne militaient pas en faveur d'une telle conviction ; qu'il retient enfin qu'il n'est ni prouvé ni prétendu que les sociétés X... et Cob aient fait preuve de duplicité en dissimulant à la société Bréa des éléments qui rendaient illusoire le succès des pourparlers ; qu'ainsi, la cour d'appel a procédé aux recherches prétendument omises ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que la société Bréa ne peut prétendre avoir été encouragée par les sociétés X... et Cob à engager des investissements en étant entretenue dans l'illusion de la certitude et de l'imminence d'un accord puisqu'elle n'a reçu d'elles que quelques encouragements de pure courtoisie dont l'interprétation ne pouvait faire de doute en raison de l'absence de toute confirmation du contrat dont ils s'accompagnaient systématiquement ; qu'en l'état de ces constatations d'où il ressort que les sociétés X... et Cob n'ont fait croire à la société Bréa ni en la certitude de la conclusion du contrat, ni en des sérieuses chances de sa signature, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Z..., ès qualités, fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Bréa faisait valoir que les pourparlers s'étaient étendus sur une période comprise entre juillet 2001 et mars 2002 sans que la société X... Quality Walter International et la société Cob international fassent preuve de franchise à l'égard de leur partenaire, tout en le laissant travailler en pure perte pendant plus de six mois ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance ne constituait pas une faute, comme révélatrice d'un manquement à la bonne foi et à la loyauté, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la durée des pourparlers n'a pas été artificiellement ou gratuitement prolongée par les sociétés X... et Cob, les allégations de la société Bréa dans chacun de ses messages sur l'évolution de son réseau et le développement de son activité rendant légitimes des vérifications et des demandes de justificatifs dont les pièces produites établissent qu'elles n'étaient pas satisfaites par M. C..., lequel en était encore, après plusieurs demandes réitérées d'éléments probants sur la situation précise de l'expansion et du développement reçues en décembre 2001 et en février 2002, à annoncer le 21 février 2002 qu'il fournirait des explications orales à l'occasion de son bref séjour aux États-Unis ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui a tenu compte de la durée des pourparlers pour apprécier le comportement des sociétés X... et Cob a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. Z..., ès qualités, fait enfin grief à l'arrêt de constater au profit de la société X... une créance de 65 829, 26 dollars américains, alors, selon le moyen, que dès lors que le demandeur a la charge de prouver le bien-fondé de sa prétention et que le juge ne peut faire droit à cette prétention sans s'expliquer sur son bien-fondé, les juges du fond étaient tenus, au cas d'espèce, d'analyser au moins sommairement les pièces invoquées par la société X... Quality Water International pour dire en quoi sa demande pouvait être considérée comme fondée ; qu'en se bornant à constater que le liquidateur, qui sollicitait la confirmation du jugement, concluait au rejet de la demande et ne formulait pas de grief contre le principe de la créance ou son quantum, les juges du second degré ont entaché leur décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a, par une décision motivée, retenu que la société X... justifiait de sa déclaration de créance entre les mains du liquidateur, corroborée par les factures de livraison à la société Bréa et que ce dernier ne formulait aucune contestation ni sur le principe ni sur le montant de la demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bréa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société BREA à l'encontre de la Société X... QUALITY WATER INTERNATIONAL et de la Société COB INTERNATIONAL ;

AUX MOTIFS QUE « la circonstance que le Tribunal de commerce ayant ouvert une procédure collective à l'égard de la Société BREA a fixé la date de cessation des paiements à une époque antérieure aux faits litigieux n'affecte pas le droit d'agir du liquidateur judiciaire de la société et relève de l'examen du bien ou mal fondé de l'action, de sorte qu'il échet de passer outre à la demande de la Société X... tendant à voir juger M. B... es-qualités irrecevable à sa réclamation ; que sur le fond, le moyen de la Société X... n'apparaît pas dirimant car la SA BREA était maître de ses biens pendant toute la période des contacts aujourd'hui litigieux et donc apte à discuter avec les sociétés X... et COB et que la fixation rétroactive en septembre 2002 de son état de cessation des paiements au 25 décembre 2000 n'implique pas que le Tribunal de commerce ait jugé la situation de l'entreprise déjà irrémédiablement compromise à cette date, d'autant qu'il a prononcé un redressement judiciaire et non pas une liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, la réalité-déniée par les appelantes-de véritables pourparlers précontractuels entre les sociétés X... et COB et la Société BREA est caractérisée au vu de la consistance des discussions intervenues entre elles à partir du mois de juillet 2001 ; qu'en effet, il apparaît de l'examen des pièces produites une continuité et une unité dans leurs échanges, qui s'étaient ouverts par une sollicitation de BREA et « différents entretiens » avec COB ainsi que le lui écrivait le représentant de celle-ci, M. Y..., dans son courrier du 2 juillet 2001, et avaient débouché sur la formulation par COB dans cette lettre de sa « bonne volonté afin de vous aider au développement des ventes de nos produits MICRO BOSS et PRO-PLUS » assortie de l'indication : « nous vous offrons une protection sur ces produits sur les départements demandés : 33 – 47 – 40 – 32 – 64 – 65 – 46 – 82 – 09 – 81, ceci pendant votre période de lancement », ce document visant de « prochains rendezvous » pour déterminer cette période et évoquant une modulation ultérieure des quantités et de la surface territoriale « en fonction des progrès de notre mutuelle satisfaction » ; qu'il apparaît également que dans les jours qui suivirent, le dirigeant de BREA prit directement contact avec celui de la Société X... dans l'Ohio en lui indiquant « souhaiter travailler avec sa société » et en formulant, outre une offre de rencontre en France ou aux Etats-Unis d'Amérique, une demande d'obtention de l'exclusivité sur les produits X... pour toute les foires animations hormis celle où COB était représentée et de l'exclusivité de la distribution des produits X... sur douze départements français dont les dix cités dans la lettre de COB du 2 juillet, sur quoi M. Robert X... se déplaçant dans les jours suivants en Touraine pour y rencontrer M. C..., président directeur général de BREA, puis lui faisait écrire par sa secrétaire le 23 de ce même mois de juillet : « merci infiniment de bien vouloir m'envoyer le contrat tout de suite », lui indiquait confier à son avocat le projet de contrat reçu le jour-même en retour, lui consentait le 6 septembre l'autorisation de représenter les produits X... à la foire de STRASBOURG qui s'ouvrait, lui réclamait les 12 et 21 septembre un modèle du propre logo de BREA, lui consentait une nouvelle autorisation pour la foire de METZ et sur sa relance du 21 novembre quant au sort du contrat à lui étude, lui écrivait le 24 : « comme vous l'avez fait par le passé, continuez à travailler avec M. Y... sur le contrat entre nos deux sociétés. Je signerai l'accord avec M. Y... comme notre agent en Europe et je compte sur lui pour analyser avec vous le suivi de nos documents », l'interrogeait en décembre sur « la situation précise de votre expansion » et le rencontrait à nouveau aux USA, en février 2002, époque où il lui écrivait rester en attente d'éléments sur la situation précise de son développement ;
qu'indépendamment de relations d'affaires dans le cadre desquelles BREA se fournissait dans le même temps en matériels auprès de COB et de X..., il est ainsi démontré que les trois sociétés sont demeurées en rapports continus de discussions sur une éventuelle collaboration commerciale pour la distribution des produits X... par BREA sur le territoire français, ce qui caractérise de réels pourparlers précontractuels ; que cependant, alors que la rupture unilatérale de pourparlers précontractuels constitue un droit dont l'exercice n'ouvre lieu à réparation que s'il revêt un caractère fautif, aucune faute n'est démontrée avoir été commise en l'espèce par les sociétés X... ou COB ; qu'ainsi, celles-ci n'ont pas entretenu la Société BREA dans l'illusion d'une convergence de vue propre à rendre certaine la conclusion de l'accord ; qu'elles ont au contraire conduit les discussions avec prudence au regard de la position de BREA qui, à la suite de l'offre de « protection » formulée par COB pour dix départements du sud-ouest de la France, évoqua aussitôt une exclusivité pure et simple pour la distribution des produits X... sur douze puis sur vingt-cinq départements, ce dont aucun document ne démontre qu'il ait jamais été question pour COB ou X..., puis qui réclamait avec insistance une réponse à ses propositions en septembre et novembre 2001 et février 2002 tout en adressant à ses deux interlocuteurs de nombreux messages faisant état du développement de son activité et de son réseau ; que s'agissant de la Société COB INTERNATIONAL, il n'est plus produit d'elle après ses deux courriers du 2 juillet 2001, d'autre document que des lettres de réclamation pour des livraisons impayées ; que s'agissant de la Société X..., les pièces communiquées qu'elle n'a répondu aux sollicitations reçues qu'en déclarant étudier encore le dossier avec ses conseils, en demandant à BREA de « continuer à travailler » sur le contrat et en réclamant de façon réitérée (décembre 2001, février 2002) des renseignements sur la situation exacte de l'entreprise BREA ; qu'il ne peut donc être retenu que les sociétés COB et X... se seraient avancées au point de rendre légitime pour BREA la conviction que le principe d'un accord était acquis ; qu'au contraire, l'absence de réponse positive de X... à des demandes expresses de BREA visant à obtenir « une lettre officielle », « un accord » ou une « finalisation de notre contrat », et la réception dans le même temps de réclamations de plus en plus fermes pour des matériels livrés et impayés, ne militaient pas en faveur d'une telle conviction ; qu'en outre, la Société BREA, qui faisait d'elle après de M. X... une présentation flatteuse et en réalité fallacieuse en affirmant développer un puissant réseau sur tout le territoire français et être sur le point de déménager dans de vastes et prestigieux locaux alors qu'il n'en était rien et qu'elle venait, quelques mois auparavant, de requérir un règlement amiable, ne peut prétendre avoir été encouragée par les appelantes à engager des investissements en étant entretenue dans l'illusion de la certitude et de l'imminence d'un accord, puisqu'elle n'a reçu d'elles que quelques encouragements de pure courtoisie dont l'interprétation ne pouvait faire de doute en raison de l'absence de toute confirmation du contrat dont ils s'accompagnaient systématiquement ; qu'aussi, il n'est ni prouvé ni prétendu que X... et COB aient fait preuve de duplicité en dissimulant à BREA des éléments qui rendaient illusoire le succès des pourparlers ; que le grief de déloyauté formulé par le liquidateur de BREA n'est pas étayé ni démontré ; que la durée des pourparlers ne fut pas artificiellement ou gratuitement prolongée par les sociétés X... et COB, les allégations de BREA dans chacun de ses messages sur l'évolution de son réseau et le développement de son activité rendant légitimes des vérifications et des demandes de justificatifs dont les pièces produites établissent qu'elles n'étaient pas satisfaites par M. C..., lequel en était encore, après plusieurs demandes réitérées d'éléments probants sur la situation précise de « l'expansion » et du « développement » reçues en décembre 2001 et février 2002, à annoncer le 21 février 2002 qu'il fournirait des explications orales à l'occasion de son bref séjour aux Etats-Unis ; qu'il importe de relever que, dans le même temps, COB-qui n'a pu manquer d'en tenir avisée X..., son propre fournisseur et partenaire de discussion avec BREA-rencontrait des incidents de paiement avec BREA depuis les mois de septembre et surtout novembre 2001, et que de son côté X... n'était pas réglée par BREA de plusieurs livraisons facturées en novembre et décembre 2001 et janvier 2002, comme l'établit sa déclaration de créance ; que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges en estimant que la rupture des pourparlers s'était faite sans raison, ces défaillances réitérées de leur interlocuteur et le caractère extrêmement évasif et difficilement vérifiable des explications fournies par celui-ci en réponse aux demandes de justifier de sa situation pouvaient constituer ainsi pour les sociétés X... et COB un motif légitime de ne pas donner suite à des discussions qui n'avaient en tout état de cause pas abouti à une convergence de vue après plusieurs mois ; que pour ce qui est du caractère abrupt de la rupture des pourparlers invoqué par le mandataire à la liquidation judiciaire de BREA et retenu par les premiers juges, il n'apparaît pas davantage démontré, au vu de ce qui a été dit du caractère en définitive peu avancé des pourparlers et du refus persistant de s'engager plus avant opposé systématiquement depuis des mois par les sociétés X... et COB aux relances de la Société BREA ; que, dans ces conditions, aucune faute n'est établie à la charge de la Société X... ni de la Société COB (…) » (arrêt, p. 6, 7, 8 et 9) ;

ALORS QUE premièrement, commet une faute le partenaire qui conduit des pourparlers sans respecter l'exigence de bonne foi ; qu'en l'espèce, les sociétés défenderesses ont confié une mission de représentation à la Société BREA et lui ont vendu du matériel ; que sur l'envoi d'un contrat d'exclusivité, elles n'ont élevé aucune objection, indiquant simplement que la convention était soumise aux juristes ; qu'au début de l'année 2002, elles ont demandé des précisions sur l'extension envisagée par la Société BREA puis entretenu des échanges et accepté d'organiser, en mars 2002, un entretien aux Etats-Unis ; qu'en s'abstenant de rechercher si, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la Société X... QUALITY WATER INTERNATIONAL et la Société COB INTERNATIONAL n'avaient pas manqué à la bonne foi en laissant croire à la Société BREA qu'il y avait des chances sérieuses que le contrat soit signé, alors qu'elles n'avaient pas l'intention réelle de le signer, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, contrairement à ce qu'ont énoncé les juges du fond, le manquement à la bonne foi est caractérisé dès lors qu'une partie laisse accroire à l'autre qu'il y a de sérieuses chances qu'un contrat soit signé, sans qu'il soit besoin que cette partie ait présenté la signature du contrat à son partenaire comme une certitude ; qu'ainsi, les énonciations de l'arrêt suivant lesquelles l'attitude de la Société X... QUALITY WATER INTERNATIONAL et de la Société COB INTERNATIONAL ne pouvait être comprise comme rendant certaine la conclusion de l'accord ne peuvent restituer une base légale à l'arrêt attaqué ; que, de ce point de vue en effet, l'arrêt attaqué procède d'une violation de l'article 1382 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société BREA à l'encontre de la Société X... QUALITY WATER INTERNATIONAL et de la Société COB INTERNATIONAL ;

AUX MOTIFS QUE « la circonstance que le Tribunal de commerce ayant ouvert une procédure collective à l'égard de la Société BREA a fixé la date de cessation des paiements à une époque antérieure aux faits litigieux n'affecte pas le droit d'agir du liquidateur judiciaire de la société et relève de l'examen du bien ou mal fondé de l'action, de sorte qu'il échet de passer outre à la demande de la Société X... tendant à voir juger M. B... es-qualités irrecevable à sa réclamation ; que sur le fond, le moyen de la Société X... n'apparaît pas dirimant car la SA BREA était maître de ses biens pendant toute la période des contacts aujourd'hui litigieux et donc apte à discuter avec les sociétés X... et COB et que la fixation rétroactive en septembre 2002 de son état de cessation des paiements au 25 décembre 2000 n'implique pas que le Tribunal de commerce ait jugé la situation de l'entreprise déjà irrémédiablement compromise à cette date, d'autant qu'il a prononcé un redressement judiciaire et non pas une liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, la réalité-déniée par les appelantes-de véritables pourparlers précontractuels entre les sociétés X... et COB et la Société BREA est caractérisée au vu de la consistance des discussions intervenues entre elles à partir du mois de juillet 2001 ; qu'en effet, il apparaît de l'examen des pièces produites une continuité et une unité dans leurs échanges, qui s'étaient ouverts par une sollicitation de BREA et « différents entretiens » avec COB ainsi que le lui écrivait le représentant de celle-ci, M. Y..., dans son courrier du 2 juillet 2001, et avaient débouché sur la formulation par COB dans cette lettre de sa « bonne volonté afin de vous aider au développement des ventes de nos produits MICRO BOSS et PRO-PLUS » assortie de l'indication : « nous vous offrons une protection sur ces produits sur les départements demandés : 33 – 47 – 40 – 32 – 64 – 65 – 46 – 82 – 09 – 81, ceci pendant votre période de lancement », ce document visant de « prochains rendezvous » pour déterminer cette période et évoquant une modulation ultérieure des quantités et de la surface territoriale « en fonction des progrès de notre mutuelle satisfaction » ; qu'il apparaît également que dans les jours qui suivirent, le dirigeant de BREA prit directement contact avec celui de la Société X... dans l'Ohio en lui indiquant « souhaiter travailler avec sa société » et en formulant, outre une offre de rencontre en France ou aux Etats-Unis d'Amérique, une demande d'obtention de l'exclusivité sur les produits X... pour toute les foires animations hormis celle où COB était représentée et de l'exclusivité de la distribution des produits X... sur douze départements français dont les dix cités dans la lettre de COB du 2 juillet, sur quoi M. Robert X... se déplaçant dans les jours suivants en Touraine pour y rencontrer M. C..., président directeur général de BREA, puis lui faisait écrire par sa secrétaire le 23 de ce même mois de juillet : « merci infiniment de bien vouloir m'envoyer le contrat tout de suite », lui indiquait confier à son avocat le projet de contrat reçu le jour-même en retour, lui consentait le 6 septembre l'autorisation de représenter les produits X... à la foire de STRASBOURG qui s'ouvrait, lui réclamait les 12 et 21 septembre un modèle du propre logo de BREA, lui consentait une nouvelle autorisation pour la foire de METZ et sur sa relance du 21 novembre quant au sort du contrat à lui étude, lui écrivait le 24 : « comme vous l'avez fait par le passé, continuez à travailler avec M. Y... sur le contrat entre nos deux sociétés. Je signerai l'accord avec M. Y... comme notre agent en Europe et je compte sur lui pour analyser avec vous le suivi de nos documents », l'interrogeait en décembre sur « la situation précise de votre expansion » et le rencontrait à nouveau aux USA, en février 2002, époque où il lui écrivait rester en attente d'éléments sur la situation précise de son développement ;
qu'indépendamment de relations d'affaires dans le cadre desquelles BREA se fournissait dans le même temps en matériels auprès de COB et de X..., il est ainsi démontré que les trois sociétés sont demeurées en rapports continus de discussions sur une éventuelle collaboration commerciale pour la distribution des produits X... par BREA sur le territoire français, ce qui caractérise de réels pourparlers précontractuels ; que cependant, alors que la rupture unilatérale de pourparlers précontractuels constitue un droit dont l'exercice n'ouvre lieu à réparation que s'il revêt un caractère fautif, aucune faute n'est démontrée avoir été commise en l'espèce par les sociétés X... ou COB ; qu'ainsi, celles-ci n'ont pas entretenu la Société BREA dans l'illusion d'une convergence de vue propre à rendre certaine la conclusion de l'accord ; qu'elles ont au contraire conduit les discussions avec prudence au regard de la position de BREA qui, à la suite de l'offre de « protection » formulée par COB pour dix départements du sud-ouest de la France, évoqua aussitôt une exclusivité pure et simple pour la distribution des produits X... sur douze puis sur vingt-cinq départements, ce dont aucun document ne démontre qu'il ait jamais été question pour COB ou X..., puis qui réclamait avec insistance une réponse à ses propositions en septembre et novembre 2001 et février 2002 tout en adressant à ses deux interlocuteurs de nombreux messages faisant état du développement de son activité et de son réseau ; que s'agissant de la Société COB INTERNATIONAL, il n'est plus produit d'elle après ses deux courriers du 2 juillet 2001, d'autre document que des lettres de réclamation pour des livraisons impayées ; que s'agissant de la Société X..., les pièces communiquées qu'elle n'a répondu aux sollicitations reçues qu'en déclarant étudier encore le dossier avec ses conseils, en demandant à BREA de « continuer à travailler » sur le contrat et en réclamant de façon réitérée (décembre 2001, février 2002) des renseignements sur la situation exacte de l'entreprise BREA ; qu'il ne peut donc être retenu que les sociétés COB et X... se seraient avancées au point de rendre légitime pour BREA la conviction que le principe d'un accord était acquis ; qu'au contraire, l'absence de réponse positive de X... à des demandes expresses de BREA visant à obtenir « une lettre officielle », « un accord » ou une « finalisation de notre contrat », et la réception dans le même temps de réclamations de plus en plus fermes pour des matériels livrés et impayés, ne militaient pas en faveur d'une telle conviction ; qu'en outre, la Société BREA, qui faisait d'elle après de M. X... une présentation flatteuse et en réalité fallacieuse en affirmant développer un puissant réseau sur tout le territoire français et être sur le point de déménager dans de vastes et prestigieux locaux alors qu'il n'en était rien et qu'elle venait, quelques mois auparavant, de requérir un règlement amiable, ne peut prétendre avoir été encouragée par les appelantes à engager des investissements en étant entretenue dans l'illusion de la certitude et de l'imminence d'un accord, puisqu'elle n'a reçu d'elles que quelques encouragements de pure courtoisie dont l'interprétation ne pouvait faire de doute en raison de l'absence de toute confirmation du contrat dont ils s'accompagnaient systématiquement ; qu'aussi, il n'est ni prouvé ni prétendu que X... et COB aient fait preuve de duplicité en dissimulant à BREA des éléments qui rendaient illusoire le succès des pourparlers ; que le grief de déloyauté formulé par le liquidateur de BREA n'est pas étayé ni démontré ; que la durée des pourparlers ne fut pas artificiellement ou gratuitement prolongée par les sociétés X... et COB, les allégations de BREA dans chacun de ses messages sur l'évolution de son réseau et le développement de son activité rendant légitimes des vérifications et des demandes de justificatifs dont les pièces produites établissent qu'elles n'étaient pas satisfaites par M. C..., lequel en était encore, après plusieurs demandes réitérées d'éléments probants sur la situation précise de « l'expansion » et du « développement » reçues en décembre 2001 et février 2002, à annoncer le 21 février 2002 qu'il fournirait des explications orales à l'occasion de son bref séjour aux Etats-Unis ; qu'il importe de relever que, dans le même temps, COB-qui n'a pu manquer d'en tenir avisée X..., son propre fournisseur et partenaire de discussion avec BREA-rencontrait des incidents de paiement avec BREA depuis les mois de septembre et surtout novembre 2001, et que de son côté X... n'était pas réglée par BREA de plusieurs livraisons facturées en novembre et décembre 2001 et janvier 2002, comme l'établit sa déclaration de créance ; que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges en estimant que la rupture des pourparlers s'était faite sans raison, ces défaillances réitérées de leur interlocuteur et le caractère extrêmement évasif et difficilement vérifiable des explications fournies par celui-ci en réponse aux demandes de justifier de sa situation pouvaient constituer ainsi pour les sociétés X... et COB un motif légitime de ne pas donner suite à des discussions qui n'avaient en tout état de cause pas abouti à une convergence de vue après plusieurs mois ; que pour ce qui est du caractère abrupt de la rupture des pourparlers invoqué par le mandataire à la liquidation judiciaire de BREA et retenu par les premiers juges, il n'apparaît pas davantage démontré, au vu de ce qui a été dit du caractère en définitive peu avancé des pourparlers et du refus persistant de s'engager plus avant opposé systématiquement depuis des mois par les sociétés X... et COB aux relances de la Société BREA ; que, dans ces conditions, aucune faute n'est établie à la charge de la Société X... ni de la Société COB (…) » (arrêt, p. 6, 7, 8 et 9) ;

ALORS QUE le liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société BREA faisait valoir que les pourparlers s'étaient étendus sur une période comprise entre juillet 2001 et mars 2002 sans que la Société X... QUALITY WATER INTERNATIONAL et la Société COB INTERNATIONAL fassent preuve de franchise à l'égard de leur partenaire, tout en le laissant travailler en pure perte pendant plus de six mois ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance ne constituait pas une faute, comme révélatrice d'un manquement à la bonne foi et à la loyauté, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a constaté au profit de la Société X... QUALITY WATER INTERNATIONAL une créance de 65. 829, 26 dollars américains ;

AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la demande formulée par la Société X... au titre de ses factures impayées, jugée irrecevable par la juridiction commerciale en ce qu'elle tendait à la condamnation d'une société en liquidation judiciaire, elle tend à présent à voir fixer la créance à la procédure collective et n'encourt pus en conséquence ce rejet ; qu'il est justifié par la Société X... de sa déclaration de créance entre les mains du mandataire liquidateur et des factures de livraison à BREA ; qu'aucune contestation du principe ou du montant de cette réclamation n'est articulée par le liquidateur ; qu'il y a donc lieu de faire droit à ce chef de prétention hormis du chef des intérêts, dont le cours a été légalement arrêté par l'ouverture de l procédure collective en application de l'article L. 622-28 du Code de commerce ; (…) » (arrêt, p. 9, avant-dernier et dernier § et p. 10, § 1er) ;

ALORS QUE dès lors que le demandeur a la charge de prouver le bien-fondé de sa prétention et que le juge ne peut faire droit à cette prétention sans s'expliquer sur son bien-fondé, les juges du fond étaient tenus, au cas d'espèce, d'analyser au moins sommairement les pièces invoquées par la Société X... QUALITY WATER INTERNATIONAL pour dire en quoi sa demande pouvait être considérée comme fondée ; qu'en se bornant à constater que le liquidateur, qui sollicitait la confirmation du jugement, concluait au rejet de la demande et ne formulait pas de grief contre le principe de la créance ou son quantum, les juges du second degré ont entaché leur décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 25 octobre 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 05 mai. 2009, pourvoi n°08-10474

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 05/05/2009
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-10474
Numéro NOR : JURITEXT000020597715 ?
Numéro d'affaire : 08-10474
Numéro de décision : 40900411
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-05-05;08.10474 ?
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