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23/01/2014 | FRANCE | N°12-35421

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2014, 12-35421


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 octobre 2012) et les productions, que Jérôme X... (le salarié) est décédé des suites d'un accident de la circulation survenu dans la nuit du 19 au 20 novembre 2008 alors qu'il était en mission en Espagne, pour le compte de son employeur, la société Seguin Moreau et cie ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime après enquête ayant refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation pr

ofessionnelle, Mme Y..., compagne de la victime, a saisi tant en son nom ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 octobre 2012) et les productions, que Jérôme X... (le salarié) est décédé des suites d'un accident de la circulation survenu dans la nuit du 19 au 20 novembre 2008 alors qu'il était en mission en Espagne, pour le compte de son employeur, la société Seguin Moreau et cie ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime après enquête ayant refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, Mme Y..., compagne de la victime, a saisi tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que l'employeur de M. X... l'avait envoyé en mission en Espagne du 17 novembre au 20 novembre 2008 en fin de journée ; qu'ils ont estimé que l'accident de la circulation dont M. X... avait été victime dans la nuit du 19 au 20 novembre 2008 était survenu vers 2h30 ; qu'en retenant la seule nature tardive de l'heure de l'accident pour nier la qualification d'accident du travail, sans avoir fait ressortir que l'employeur ou la Caisse avaient démontré que M. X... avait interrompu sa mission pour un motif d'ordre personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que sauf la possibilité pour l'employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel, la protection prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale jour en faveur du salarié en mission pendant tout le temps de la mission, quelle que soit l'heure auquel il survient ; qu'en se fondant sur la seule heure tardive de l'accident pour dire que l'accident dont M. X... avait été victime dans la nuit du 19 au 20 novembre 2008 au cours de sa mission en Espagne était survenu alors que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel ;
Et attendu que l'arrêt relève que l'accident de la circulation dont Jérôme X... a été victime, a eu lieu à 2h30 du matin, que ce salarié après son départ à 18h10 de l'entreprise dans laquelle il était en mission, a quitté son hôtel à la nuit et que la camionnette de fonction qu'il conduisait a été retrouvée accidentée sur une route de campagne sans rapport avec sa mission ou un acte de la vie courante ;
Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et éléments de preuve soumis à son examen, que la cour d'appel a pu déduire que le salarié ayant interrompu sa mission pour un motif personnel, l'accident litigieux ne relevait pas de la législation professionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de son recours tendant à voir dire et juger que l'accident mortel dont Monsieur X... a été victime dans la nuit du 19 au 20 novembre 2008 au cours d'une mission en Espagne constitue un accident du travail due à la faute inexcusable de la Société SEGUIN MOREAU et condamner en conséquence la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime à prendre en charge ledit accident au titre de la législation sur les accidents du travail ;
Aux motifs propres qu' « aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, l'accident du travail est celui qui survient au salarié par le fait ou à l'occasion du travail. La protection s'étend à la fois aux actes professionnels et aux actes de la vie courante. La présomption d'imputabilité cesse de s'appliquer lors que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel. Il est constant que Jérôme X... n'exécutait pas un acte professionnel en soirée puisqu'il a quitté son entreprise dans laquelle il était en mission le 19 novembre 2008 à 18 heures 10 et qu'il ne devait y retourner que le lendemain matin à 8 heures. Par ailleurs les premiers juges ont exactement relevé que l'heure de 2h30 du matin retenue comme l'heure de l'accident par un rapport de la Guardia Civil dont il n'y a aucune raison de mettre en doute la fiabilité peut être considérée comme proche de la réalité puisqu'au surplus la camionnette s'est immobilisée sur le bord visible d'une route fréquentée même à une heure tardive ce qui facilitait sa découverte. A cette heure tardive, Jérôme X..., qui avait quitté son hôtel de nuit pour un motif étranger à son travail et roulait sur une route de campagne sans rapport avec sa mission ou un acte de la vie courante, avait interrompu sa mission pour un motif personnel. La cour ne peut que confirmer le jugement et débouter Mme Najate Y... de l'ensemble de ses demandes déposées en son nom personnel et ès qualité. » ;
Et aux motifs adoptés qu' « il n'est pas contesté que le salarié en mission a droit à la protection de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de sa mission qui s'accomplit pour son employeur. Cette protection s'étend à la fois aux actes professionnels et aux actes de la vie courante et il appartient à la caisse d'assurance maladie et à l'employeur de rapporter la preuve, pour que l'accident ne soit pas pris en charge au titre de la législation professionnelle, que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel Monsieur X... est parti en mission en Espagne le 17 novembre 2008 avec un retour programmé le 20 novembre 2008 en fin de journée. Les éléments du dossier permettent tout d'abord d'exclure un acte professionnel effectué dans la soirée puisqu'il a quitté son entreprise le 19 novembre 2008 à 18 h 10 et qu'il ne devait y retourner que le lendemain matin à 8 heures. Il convient dès lors de déterminer si le trajet qu'il a effectué dans la nuit et au cours duquel l'accident a eu lieu peut être considéré comme entrant dans la catégorie des actes de la vie courante. A cet égard, l'heure de 2h30 retenue comme l'heure de l'accident peut être considérée comme très proche de la réalité dans la mesure où il résulte du rapport effectué par la Guardia Civil que la camionnette pilotée par Monsieur X... s'est immobilisée après l'accident sur la route et qu'il n'est pas ainsi vraisemblable qu'il puisse s'être écoulé plusieurs heures avant qu'on ne le découvre. Or, il résulte de cette simple constatation que le trajet effectué ne peut être retenu comme un acte de la vie courante même si l'hypothèse d'un dîner dans une autre ville était retenue, l'heure de retour ne correspondant pas, même en Espagne où il est traditionnellement habituel de dîner tard, à un horaire de fin de dîner. Dans ces conditions, la décision de rejet de prise en charge par la caisse d'assurance maladie et la décision de confirmation de la commission de recours amiable seront confirmées de sorte que Madame Y... sera déboutée de ses demandes de ce chef. Dans la mesure où l'accident de travail n'est pas retenu, il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de faute inexcusable. » ;
Alors, d'une part, que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que l'employeur de Monsieur X... l'avait envoyé en mission en Espagne du 17 novembre au 20 novembre 2008 en fin de journée; qu'ils ont estimé que l'accident de la circulation dont Monsieur X... avait été victime dans la nuit du 19 au 20 novembre 2008 était survenu vers 2h30 ; qu'en retenant la seule nature tardive de l'heure de l'accident pour nier la qualification d'accident du travail, sans avoir fait ressortir que l'employeur ou la Caisse avaient démontré que Monsieur X... avait interrompu sa mission pour un motif d'ordre personnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
Et alors, d'autre part, que sauf la possibilité pour l'employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel, la protection prévue par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale jour en faveur du salarié en mission pendant tout le temps de la mission , quelle que soit l'heure auquel il survient; qu'en se fondant sur la seule heure tardive de l'accident pour dire que l'accident dont Monsieur X... avait été victime dans la nuit du 19 au 20 novembre 2008 au cours de sa mission en Espagne était survenu alors que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-35421
Date de la décision : 23/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 31 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2014, pourvoi n°12-35421


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35421
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