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25/03/2015 | FRANCE | N°14-87403

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 2015, 14-87403


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Franck
X...
,- M. Pierre Marc Y...,- M. Fabrice Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 octobre 2014, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants en bande organisée, direction d'un groupe ayant pour activité le trafic de stupéfiants, blanchiment et non-justification de ressources, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procéd

ure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Franck
X...
,- M. Pierre Marc Y...,- M. Fabrice Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 octobre 2014, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants en bande organisée, direction d'un groupe ayant pour activité le trafic de stupéfiants, blanchiment et non-justification de ressources, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUEGUEN ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 janvier 2015 prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que, le 2 mars 2013, le procureur de la République de Draguignan a ouvert une information (n° 313/ 00008) des chefs de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, importation, acquisition, détention et transport illicite de stupéfiants, visant des faits commis le 9 décembre 2012 à l'aéroport de La Môle-Saint Tropez à l'aide d'un avion Falcon 50 et susceptibles de mettre en cause, notamment, MM.
X...
, A..., B..., C...et D...; que le 22 mars 2013, le juge d'instruction s'est dessaisi au profit de la juridiction interrégionale (JIRS) de Marseille (information n° 413/ 02) ;
Attendu qu'une enquête préliminaire (n° 2013/ 06) a été diligentée par l'Office Central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCRTIS) à la suite de l'interpellation, le 19 mars 2013, en République dominicaine, dans le cadre d'investigations conduites depuis plusieurs mois par les autorités de ce pays sur des faits de corruption en lien avec un trafic de stupéfiants, de MM. A..., B..., C...et D..., qui s'apprêtaient à quitter le territoire à bord de l'avion Falcon 50 transportant plus de 650 kilos de cocaïne et qui, au cours de leurs auditions par la police dominicaine, ont indiqué que M.
X...
était l'affréteur de l'avion, non seulement pour le transport prévu le 19 mars 2013, mais aussi pour celui réalisé le 9 décembre 2012 ; qu'au cours de cette enquête, le 28 mars 2013, celui-ci a été interpellé et placé en garde à vue ;
Attendu que, par réquisitoire supplétif du 29 mars 2013, le procureur de la République près la JIRS de Marseille a étendu la saisine du juge d'instruction aux faits, commis en France et hors du territoire français, et notamment en République dominicaine, d'importation de stupéfiants en bande organisée, direction d'un groupement ayant pour activité le trafic de stupéfiants, blanchiment et non justification de ressources ; que la garde à vue de M.
X...
a été reprise dans le cadre de l'exécution de deux commissions rogatoires délivrées le 29 mars 2013 à l'OCRTIS par le juge d'instruction ;
Attendu que, par réquisitoire supplétif du 3 avril 2013, le procureur de la République de Marseille a saisi le magistrat instructeur de faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation du crime d'importation de stupéfiants en bande organisée ;
Attendu qu'au cours de l'information, MM. Z...et Y..., associés de la société SNTHS, chargée de louer l'avion Falcon 50, ont été interpellés, puis mis en examen ; qu'ont été ordonnées plusieurs expertises concernant, d'une part, le matériel téléphonique et informatique saisi au cours des perquisitions effectuées au domicile de M. Y...et dans les locaux de la société SNTHS, d'autre part, l'activité et le fonctionnement de cette société ;
Attendu que M.
X...
, les 2 et 17 juillet 2013, M. Z..., le 28 juillet 2013, et M. Y..., le 2 septembre 2014, ont déposé des requêtes en annulation d'actes de la procédure ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M.
X...
, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80, 81, 151, 171, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les requêtes en annulation présentées par le mis en examen ;
" aux motifs que par réquisitoire introductif en date du 2 mars 2013, le procureur de la République de Draguignan ouvrait une information judiciaire contre X, des chefs de participation à une association de malfaiteurs, transport, détention, acquisition, importation, non autorisés, de stupéfiants ; que ledit réquisitoire ne précisait pas la date des faits, mais il ressortait clairement de l'enquête initiale de la compagnie de gendarmerie départementale de Gassin-Saint-Tropez, jointe, qu'elle portait exclusivement sur un vol qualifié de suspect, d'un Falcon 50, le 9 décembre 2012, entre l'île des Açores de Santa Maria, et l'aéroport de La Mole Saint-Tropez ; que le 1er mars 2013, les gendarmes apprenaient qu'un plan de vol, avec un atterrissage à La Mole le 3 mars 2013, était prévu avec le même avion et le même passager, et la même provenance, l'île de Santa Maria, que le 9 décembre 2012, qu'en définitive cet avion se posait au Bourget ; que le 2 mars 2013, le juge d'instruction de Draguignan délivrait une commission rogatoire générale, ainsi que plusieurs commissions rogatoires techniques, concernant les nommés Xavier E..., un douanier, qui apparaissait avoir un comportement inhabituel lors de l'arrivée de l'avion, et Bruno A..., l'un des pilotes de l'avion qui demandait à plusieurs reprises la date de réouverture de l'aéroport de Saint Tropez, à la suite d'inondations ; qu'un nommé M.
X...
, qui était inscrit comme passager de l'avion, et qui avait loué un véhicule, vu à l'aéroport, au moment de l'arrivée de l'avion, était cité dans la procédure ; que le 21 mars 2013, le juge d'instruction, par l'intermédiaire des enquêteurs, prenait connaissance d'une note de l'ambassade de France à Haïti, selon laquelle, le 19 mars 2013, quatre individus, MM. Pascal B..., Bruno A..., Alain C..., et Nicolas D...avaient été interpellés à l'aéroport international de Punta Cana, en République Dominicaine, à bord de l'avion Falcon n° F-GXMC, qui contenait vingt-six valises es de cocaïne pour un poids total de 630 kilos ; que le 22 mars 2013, compte tenu de ces éléments portés à sa connaissance, il rendait une ordonnance de dessaisissement au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille ; que le 28 mars 2013, le procureur de la République de Draguignan transmettait la procédure au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille ; que le même jour, le procureur de la République de Marseille établissait un « réquisitoire sur dessaisissement de la JIRS » des chefs de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, transport, détention, acquisition, importation de stupéfiants ; que le 29 mars 2013, il établissait un réquisitoire supplétif des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, direction d'un groupement ayant pour activité le trafic de stupéfiants, de blanchiment, de non justification de ressources avec une saisine étendue aux faits commis hors du territoire français, et notamment en République Dominicaine ; que les 28 et 29 mars 2013, le juge d'instruction saisi, établissait deux commissions rogatoires générales ; que le 3 avril 2013, le procureur de la République établissait un réquisitoire supplétif (faits nouveaux) du chef de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, du crime d'importation de stupéfiants (cocaïne) en bande organisée, faits commis hors du territoire français, et notamment en République Dominicaine, entre le 3 mars et le 19 mars 2013 ; qu'il faisait état de faits connexes portés à sa connaissance, non visés au réquisitoire introductif du 2 mars 2013, et au réquisitoire supplétif du 29 mars 2013, en visant une procédure établie par l'office central de la répression du trafic illicite de stupéfiants ; qu'en effet, une enquête préliminaire avait été ouverte, le 21 mars 2013, par cet office, qui avait été informé par le canal de la direction de la coopération internationale de la police nationale de l'interpellation des quatre personnes précitées à Punta Cana ; que compte tenu du domicile parisien de l'un des individus interpellés, M. Alain C..., le parquet de Paris était avisé ; que le même jour, les enquêteurs étaient avisés de ce qu'il résultait des investigations en République dominicaine que la destination finale de cet avion aurait été l'aéroport de Saint Tropez la Mole, département dans lequel l'organisation responsable de l'importation aurait disposé d'un certain nombre de relais : que le 21 mars 2013, le procureur de Marseille en accord avec celui de Paris, prenait la direction de l'enquête préliminaire, et avisait les policiers qu'il les saisissait du chef d'association de malfaiteurs, en vue de l'importation de stupéfiants en bande organisée ; que dans le cadre de cette enquête préliminaire, diverses réquisitions étaient faites, notamment au directeur de l'établissement bancaire Société générale Pyramide la Défense dans lequel M.
X...
avait un compte, la saisie du contenu d'un coffre de M.
X...
sur autorisation du juge des libertés et de la détention, des investigations réalisées sur Nicolas D...et Alain C...; que dans ce cadre également M.
X...
faisait l'objet d'un ordre de comparution, puis était placé en garde à vue le 28 mars 2013, faisait l'objet d'une prolongation de garde à vue, cette garde à vue étant reprise dans le cadre de la commission rogatoire du juge d'instruction le 29 mars 2013 à 16h40 ; qu'il résulte de ce rappel procédural que s'agissant, en premier lieu, des infractions à la législation sur les stupéfiants, contrairement à ce qui est soutenu, il ne s'agit pas des mêmes faits ; qu'en effet, le juge d'instruction de Draguignan était saisi de faits relatifs au déplacement de l'avion, le 9 décembre 2012, entre l'ile de Santa Maria aux Açores et l'aéroport de Saint Tropez, alors que l'enquête préliminaire, initiée à Paris, concernait des faits postérieurs, dont le juge d'instruction n'était pas saisi, résultant de l'arrestation à Punta Cana, le 19 mars 2013, de quatre ressortissants français en possession d'une grande quantité de drogue, dans un avion qui devait partir pour l'aéroport de Saint Tropez, de la République dominicaine, ce lieu n'apparaissant pas dans la procédure initiale ; qu'au surplus la connaissance de cette opération future n'était pas acquise dans les procès verbaux joints au réquisitoire introductif ; que s'agissant des infractions d'association de malfaiteurs, le juge d'instruction de Draguignan était saisi d'une infraction d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans, qualification reprise dans le réquisitoire sur dessaisissement au profit de la JIRS, alors que l'enquête préliminaire concernait une association de malfaiteurs en vue de la préparation du crime d'importation de stupéfiants en bande organisée, commis, notamment en République dominicaine, entre le 3 mars et le 19 mars 2013, faits postérieurs, dont le juge d'instruction n'était pas saisi ; que le fait que l'association de malfaiteurs soit une infraction continue ne permet pas pour autant au juge d'instruction de se saisir de faits postérieurs au réquisitoire introductif ; qu'ainsi la procédure en la forme préliminaire, querellée, est régulière, s'agissant de faits nouveaux ;
" 1°) alors que le juge d'instruction est saisi de l'ensemble des faits se rapportant aux infractions visées dans le réquisitoire introductif ; que la saisine du juge d'instruction est irrévocable, le ministère public ne disposant plus ensuite de la possibilité d'ordonner une enquête s'agissant des mêmes faits ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt d'appel que, par réquisitoire du 2 mars 2013, le juge d'instruction de Draguignan a notamment été saisi de faits d'association de malfaiteurs ayant pour objet la livraison de produits stupéfiants, par avion, à l'aéroport de Saint Tropez et impliquant MM. A..., B...et D...ainsi que M.
X...
; qu'il ressort également des constatations des juges du fond que les faits survenus le 19 mars 2013, impliquent les mêmes protagonistes, le même avion et le même aéroport de livraison ; que ces faits ne révèlent donc pas d'association de malfaiteur nouvelle, distincte de celle objet de l'information judiciaire ouverte à Draguignan ; que dès lors les actes d'enquête préliminaire à l'initiative du parquet portant sur les mêmes faits d'association de malfaiteurs en cours d'instruction, sont entachés d'excès de pouvoir ; qu'en refusant de les annuler, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'il résulte des constatations des juges du fond que les investigations effectuées auprès de la société générale en mars 2013 et les auditions du mis en examen durant sa garde à vue se rapportaient aux faits d'importation, acquisition, détention et transport de stupéfiants survenus en décembre 2012, objets d'une instruction au tribunal de grande instance de Draguignan ; qu'en considérant que les actes d'enquête ainsi accomplis à l'encontre de M.
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concernaient des faits nouveaux et avaient valablement été accomplis dans le cadre d'une enquête préliminaire, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et encore méconnu les règles relatives à la saisine du juge d'instruction ;
" 3°) alors que, saisie de la question de la nullité d'actes d'enquête accomplis concernant des faits pour partie inclus dans la saisine du juge d'instruction et pour partie postérieurs à celle-ci, la chambre de l'instruction doit s'assurer que le cadre législatif d'investigation adéquat a été mis en oeuvre ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne s'est pas assurée que les investigations réalisées en enquête préliminaire avaient pour objet exclusif la recherche de preuve concernant les faits d'importation du 19 mars 2013, seuls postérieurs à la saisine du juge d'instruction ; qu'elle n'a notamment pas précisé si les sommes saisies étaient en lien avec les faits compris dans la saisine du juge d'instruction ou avec les faits nouveaux ; qu'elle n'a pas non plus recherché si l'audition du mis en examen, concernant les faits objets d'une instruction, avait été réalisée durant la garde à vue initiale, qui s'est déroulée en enquête préliminaire, ou bien durant le renouvellement de la mesure, dans le cadre de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction marseillais ; que la chambre de l'instruction a ainsi privé sa décision de base légale " ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire, articles 63-4-2, 63-4-3, 64, 173, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que la cour d'appel d'Aix en Provence a rejeté la requête en nullité de M. Z..." ;
" aux motifs que sur la requête en nullité de M. Z..., pour la méconnaissance, affirmée, du principe de loyauté de la procédure pénale ; que cette requête, régulière en la forme, qui vise les auditions de M. Z...par les enquêteurs le 4 avril puis les 3, 4, 5 et 6 septembre 2013, ainsi que sa mise en examen intervenue le 9 septembre 2013 et l'ensemble des actes subséquents, se fonde sur des éléments apparus postérieurement, soit les 3 et 23 juin 2014, (auditions du capitaine de police Jocelyn F...) ; que M. Z...était entendu dernièrement le 23 juin 2014 (D13235) ; que sa requête en nullité est dès lors recevable pour avoir été déposée dans les six mois de ce dernier interrogatoire conformément aux dispositions de l'articie173-1 du code de procédure pénale ; qu'il convient de rejeter le requête en nullité en raison des éléments suivants :- M. Z..., de sa propre initiative, décidait de contacter un policier de la Direction de la Coopération internationale qui le mettra en contact avec un policier de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants, et ce, entre le vol de Quito et celui de Punta Cana, en mars 2013, sans qu'aucune pression n'ait été exercée à son encontre ; qu'entendu comme témoin, le 4 avril 2013, M. Z...ne disait rien de ses contacts, et de ses rendez-vous avec un policier. (D 1339) ; qu'il n'établit pas en quoi cette audition aurait été réalisée dans des conditions contestables ; que ce n'est que lors de sa troisième audition, en garde à vue, en septembre 2013, (D2309) que M. Z...parlait d'un contact avec la " DCRI ", sans fournir la moindre indication sur l'identité de ce policier, et en précisant que sa démarche relevait plus d'une curiosité, que d'un doute, sur ce vol en Equateur ; que lors de son interrogatoire de première comparution, le 9 septembre 2013, (D 2404), M. Z...faisait état de l'identité des deux policiers Vincent K..., de la DCI, et Jocelyn " F..." de l'OCRTIS, en précisant que ces policiers l'avaient autorisé à donner leur nom, en ajoutant qu'il avait rencontré le second cité, après l'arrestation des pilotes ; que ce dernier lui avait confirmé que D...était connu et " qu'on allait être entendu ". Il ne disait rien d'autre, et notamment ne faisait pas état de sa " qualité " récente d'informateur ; qu'au cours de sa garde à vue, il était interrogé à six reprises par les policiers, à chaque fois en présence de ses avocats, et notamment de son avocat actuel ; qu'il s'entretenait avec son avocat à 4 reprises, les 3, 4, 5, 6 septembre 2013 ; que dans le cadre de trois prolongations de garde de garde à vue, il s'entretenait avec le juge d'instruction, à deux reprises ; qu'à aucun moment, le mis en examen ne s'est plaint auprès de ses avocats ou du juge d'instruction de la venue de Jocelyn F..., alors qu'il était en garde à vue ; qu'il s'est entretenu avec lui de manière informelle ; que cette rencontre ne faisait pas fait l'objet de la rédaction d'un procès-verbal effectuée contre le gré de l'intéressé, et comme tel insusceptible d'encourir une quelconque annulation ; que l'instruction n'est en rien déloyale ; qu'il appartenait au juge d'instruction d'entendre le policier F...et de le confronter avec M. Z...dans la mesure où le juge d'instruction avait appris récemment que M. Z...était un informateur ; qu'il est paradoxal de reprocher au juge d'instruction une déloyauté, ainsi qu'une " instruction à charge " alors que les procès-verbaux querellés sont pour partie en faveur du mis en examen ; qu'ainsi dans le procès-verbal d'audition de Jocelyn F...du 13 juin 2014 : le juge d'instruction indiquait au policier : " vous avez totalement omis de me renseigner sur la situation d'informateur de M. Z..., alors que vous aviez la possibilité de le faire depuis plus de 1 an et que M. Z...est en détention provisoire depuis le 9 septembre 2013, soit depuis neuf mois ». Certes, le juge d'instruction a cherché à savoir ce que M. Z...avait pu dire au policier de manière informelle, notamment sur les paiements en liquide de certains voyages " au cul de l'avion ". Cependant, d'une part, ce questionnement a peu d'incidence sur les indices concordants recueillis à l'encontre du mis en examen, dans la mesure où le policier F...est resté très évasif, et en retrait, sur l'existence de ces paiements en liquide, et que d'autre part, l'existence présumée de tels paiements apparaissait clairement dans la procédure depuis plusieurs mois, ne serait-ce qu'a la lumière des investigations faites, de SMS analysés, et des auditions de D...et C...sur la réalité de ces paiements en liquide ; qu'il convient également de relever que les conseils du mis en examen (D 13246) ont participé activement à l'instruction, et la manifestation de la vérité, sur ce point, en posant des questions à leur client, et au témoin, dans le cadre de la confrontation contestée, sur ces paiements en liquide ; que si déloyauté il y a eu, elle ne concerne que les rapports entre les autorités judiciaires, et notamment le juge d'instruction et les services enquêteurs ; seules les autorités judiciaires peuvent s'en prévaloir et s'en plaindre, dans la mesure où il apparaît établi que des informations importantes ont été celées au juge d'instruction par l'Office Central, saisi de la procédure, entraînant son dessaisissement, ce qui conduisait la chambre de l'instruction à faire état " d'éléments Importants cachés au juge d'instruction ", dans son arrêt du 26 juin 2014, ordonnant la mise en liberté de M. Z...; que ce dernier n'est pas recevable à s'en prévaloir, ce d'autant plus que les motivations réelles de ses contacts avec deux policiers entre le second et le troisième voyage demeurent, à ce jour, largement inexpliquées » ;
" 1°) alors que l'audition et la confrontation de la personne gardée à vue est garantie par les mentions consignées au procès-verbal ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté qu'un entretien informel avait eu lieu entre M. F..., officier de police judiciaire et M. Z...; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le point de savoir si l'anomalie liée à l'absence de procès-verbal, quant à cet entretien, ne justifiait pas la nullité de la procédure, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que la procédure d'instruction doit être loyale sans stratagème ni machination dans le but de déterminer les agissements délictueux ; qu'en l'espèce, il a été constaté que les éléments obtenus de façon informelle, par l'officier de police judiciaire, avaient été portés à la connaissance du juge d'instruction ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette anomalie ne justifiait pas la nullité, les juges du fond ont de nouveau méconnu le sens et la portée des textes susvisés " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 170, 171, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. Y...tendant à ce que soient admises les exceptions de nullité des actes accomplis hors la saisine du juge et de l'audition du capitaine de police Jocelyn F..." ;
" aux motifs que M. Y...ne saurait se prévaloir de nullités qui auraient été commises au préjudice d'autres mis en examen et dont il ne démontre pas en quoi elles ont porté atteinte à ses intérêts et est sans qualité pour se prévaloir de la méconnaissance d'un droit qui appartient en propre à MM.
X...
et Z...;
" 1°) alors que le requérant à la nullité peut invoquer l'irrégularité d'un acte de la procédure concernant un tiers si cet acte, illégalement accompli, a porté atteinte à ses intérêts ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. Y...n'avait pas un intérêt personnel à soulever la nullité des actes accomplis hors de la saisine du juge par les services de l'OCRTIS, dès lors que sa mise en examen était fondée sur les faits objet de cette enquête et sur les actes ainsi accomplis, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décisions et a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que le requérant à la nullité peut invoquer l'irrégularité d'un acte de la procédure concernant un tiers si cet acte, illégalement accompli, a porté atteinte à ses intérêts ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. Y...n'avait pas un intérêt personnel à soulever le caractère déloyal de la procédure lié à l'audition du capitaine de police Jocelyn F..., dès lors que cette audition portait sur des faits au titre desquels il était mis en examen, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décisions et a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M.
X...
et sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris en sa première branche ;
Attendu que, statuant notamment sur la requête de M. X..., l'arrêt, pour dire n'y avoir lieu de prononcer l'annulation de l'enquête préliminaire conduite par les fonctionnaires de l'OCRTIS jusqu'au 29 mars 2013, relève notamment que les faits du 19 mars 2013, objet de cette enquête, sont distincts de ceux, antérieurs, initialement compris dans la saisine du juge d'instruction et que le caractère continu de l'infraction d'association de malfaiteurs ne peut avoir pour effet de saisir ce magistrat de faits postérieurs à ceux visés par le réquisitoire introductif ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, d'où il ressort que les actes réalisés dans le cadre de l'enquête préliminaire n'ont porté que sur les faits constatés le 19 mars 2013, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié l'étendue de la saisine du juge d'instruction résultant des réquisitions aux fins d'informer et des pièces qui leur étaient annexées, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées ;
Que, si c'est à tort que les juges ont fondé l'irrecevabilité de la requête en nullité de l'enquête préliminaire de M. Y...sur le défaut d'intérêt à agir, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le demandeur n'a justifié d'aucune impossibilité ayant fait obstacle au dépôt de sa requête, comme le prévoit l'article 173-1 du code de procédure pénale, dans les six mois de sa mise en examen, intervenue le 10 septembre 2013 ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. Z...et sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris en sa seconde branche ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu d'annuler, en raison des contacts établis entre M. F..., agent de l'OCRTIS, et M. Z..., les auditions de ce dernier, le 3 avril 2013 en qualité de témoin, puis les 3, 4, 5 et 6 septembre 2013 sous le régime de la garde à vue et les actes subséquents le concernant, l'arrêt relève notamment que M. Z..., s'il n'a signalé la visite de M. F...durant sa garde à vue que lors de la confrontation du 23 juin 2014, avait, de sa propre initiative, révélé, dès sa deuxième audition en garde à vue, puis au cours de son interrogatoire de première comparution, avoir eu des contacts avec cet agent en février et mars 2013 ; que les juges ajoutent que, d'une part, il appartenait au magistrat instructeur d'entendre M. F...puis de le confronter avec le demandeur, dès lors qu'il avait appris que celui-ci était un informateur, d'autre part, au cours de cette confrontation, les conseils de M. Z...ont posé des questions à ce sujet, tant à leur client qu'au témoin ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que, d'une part, les déclarations de M. F...ont été contradictoirement débattues, d'autre part, aucun stratagème de nature à porter atteinte aux droits de la défense de M. Z...n'a été mis en oeuvre, la chambre de l'instruction, qui a constaté à juste titre le défaut d'intérêt à agir de M. Y..., a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles préliminaire, 161-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité de l'ordonnance du 3 octobre 2013 commettant M. Philippe G..., expert informatique, pour analyser le contenu d'une clé USB, de deux téléphones portables, de deux « Ipad » et de quatre ordinateurs placés sous scellés, et des actes subséquents, particulièrement le rapport d'expertise et l'audition de M. Y...du 16 juillet 2014 ;
" aux motifs que le juge d'instruction, le 3 octobre 2013, commettait un expert en informatique pour procéder à l'analyse de téléphones, d'Ipad, d'ordinateurs appartenant à M. Y...; qu'il décidait de ne pas communiquer la mission d'expertise aux parties, selon la motivation suivante : « indiquons que conformément aux dispositions de l'article 161-1 du code de procédure pénale, vu le risque d'entrave à l'accomplissement des investigations, tenant au fait que les matériels à expertiser risquent de révéler des informations sur des personnes non encore interpellées, et que la seule information relative à l'existence d'une expertise risque de provoquer des disparitions de preuves, des concertations frauduleuses ou des fuites, la présente ordonnance n'a pas été communiquée aux parties ; en conséquence, les opérations d'expertise peuvent commencer sans délai » ; que le mis en examen ne saurait soutenir que la motivation du juge d'instruction est purement formelle car ce dernier indique précisément en quoi la communication risquerait d'entraver l'accomplissement des investigations, compte tenu notamment du type de matériel à examiner ; qu'il ne saurait soutenir, « en creux », que les dispositions de l'article 161-1 du code de procédure pénale ne seraient pas applicables à une expertise technique relative à des appareils numériques saisis ; qu'il importait peu que le mission ne mentionnait aucun nom patronymique, et n'induisait aucune orientation d'enquête, dans la mesure où c'était le principe même de l'expertise qui devait être gardé secret ; qu'il convient en conséquence de rejeter l'exception de nullité soulevée ;
" 1°) alors qu ¿ il ne peut être dérogé à l'obligation de notifier au procureur de la République et aux parties la décision ordonnant une expertise que dans les cas limitativement énumérés à l'article 161-1 du code de procédure pénale ; que la circonstance, hypothétique, que l'expertise pourrait révéler des informations sur des personnes non encore interpellées et donc, par hypothèse, non parties à la procédure, qui n'est pas mentionnée à l'article 161-1, ne peut justifier le non respect du contradictoire à l'égard des personnes mises en examen ; qu'en estimant que le juge d'instruction avait pu refuser de communiquer l'ordonnance de commission d'expert aux parties en se fondant sur la circonstance que les matériels à expertiser risquaient de révéler des informations sur des personnes non encore interpellées, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'il ne peut être dérogé à l'obligation de notifier au procureur de la République et aux parties la décision ordonnant une expertise que lorsque cette communication risque d'entraver l'accomplissement des investigations ;
que pour justifier son refus de communiquer son ordonnance de commission d'expert aux parties, le juge d'instruction s'est borné à faire état d'un risque de disparition de preuve, de concertation frauduleuse ou de fuites, sans apporter aucune précision sur les preuves effectivement susceptibles de disparaître et sur les individus suspectés de se concerter ou de vouloir fuir, ni caractériser ce risque au vu des circonstances particulières de l'espèce ; qu'il n'indique pas plus en quoi le maintien de la confidentialité de l'expertise à l'égard des mis en examen serait utile et absolument nécessaire pour éviter ce risque ; qu'en jugeant néanmoins cette motivation suffisante, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que M. Y...faisait valoir que rien ne justifiait de conserver la confidentialité de l'ordonnance de commission d'expert et, de ce fait, de le priver des droits qu'il tient de l'article 161-1, dès lors que l'expertise avait pour objet d'examiner le contenu des téléphones, Ipads et ordinateurs qui avaient saisis, en la présence de M. Y..., lors des perquisitions effectuées à son domicile et au siège de la société SNTHS, et qu'il ne pouvait donc ignorer que ces éléments étaient susceptibles de faire l'objet d'une telle expertise ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 114 du code de procédure pénale interprété à la lumière de l'article 7 de la directive européenne n° 2012/ 13/ UE du 22 mai 2012, et des articles 170, 171, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité de la confrontation effectuée le 28 février 2014 entre MM. Y...et Z..., et de la confrontation effectuée le 21 mars 2014 entre MM. Y...et H...;
" aux motifs que d'une part, le juge d'instruction, dans les deux confrontations querellées, en date des 28 février et 21 mars 2014, n'a posé aucune question relative au contenu du rapport d'expertise en date du 10 février 2014, alors non encore déposé ; que, notamment, les mis en examen n'ont pas été interrogés sur des échanges de mail, ni sur la « messagerie contenant des messages pouvant éclairer la comptabilité de Caps SA, la comptabilité de SNTHS et Aerojet » ; que les questions posées l'ont été uniquement sur la base des procès-verbaux et expertises qui figuraient dans la procédure au moment de ces actes d'instruction ; que d'autre part, dans le procès verbal de confrontation entre MM. Z...et Y..., le juge d'instruction mentionnait la phrase suivante : « mentionnons que les avocats ne s'opposent pas à l'étude des éléments comptables, alors qu'ils avaient pensé que leurs clients ne seraient pas interrogés sur ceux-ci » ; qu ¿ au surplus, la cotation non chronologique dans le dossier d'une expertise, si elle constitue une méconnaissance des dispositions de l'article 81, alinéa 2, du code de procédure pénale ne saurait entraîner une quelconque nullité, ni constituer une violation des droits de la défense, dès lors que cette pièce a été versée en procédure et que le requérant a été en mesure d'en contester la régularité ou de demander d'être interrogé sur les éléments figurant dans cette expertise ; qu ¿ il n'y a pas lieu, en conséquence, à prononcer l'annulation des deux procès verbaux de confrontation en date des 28 février et 21 mars 2014 ;
" 1°) alors que la procédure doit être mise à la disposition de l'avocat quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen, à peine de nullité de cet interrogatoire ; que M. Y...a été interrogé par le juge d'instruction à deux reprises, les 28 février 2014 et 21 mars 2014, sans que son avocat n'ait eu, au préalable, accès à l'ensemble des pièces du dossier d'instruction dont disposait le juge d'instruction à ces dates ; que ne figurait pas audit dossier le rapport d'expertise pourtant déposé antérieurement, le 10 février 2014, portant sur l'analyse du contenu d'une clé USB, de deux téléphones portables, de deux « Ipad » et de quatre ordinateurs qui avaient été saisis au domicile de M. Y...et au siège de la société SNTHS et placés sous scellés, ce rapport n'ayant été joint au dossier d'instruction qu'après lesdits interrogatoires, en avril 2014 ; qu'en refusant de prononcer la nullité de ces deux interrogatoires, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction ; qu'il en va ainsi des rapports d'expertise, dont le dépôt doit être constaté par procès-verbal, et qui doivent être, dès qu'ils sont déposés, cotés et joints au dossier ; que constitue une violation des droits de la défense le fait pour le juge d'instruction de se soustraire à ces formalités et de procéder à l'interrogatoire de la personne mise en examen avant que ne soit coté et joint au dossier un rapport d'expertise la concernant ; que le rapport d'expertise relatif aux téléphones et ordinateurs saisis au domicile de M. Y...et au siège de la société SNTHS, dont le dépôt, effectué le 10 février 2014, n'a pas été constaté par procès-verbal, n'a été joint au dossier d'instruction qu'en avril 2014, soit après que M. Y...ait été interrogé à deux reprises, les 28 février 2014 (et 21 mars 2014 ; qu'en affirmant néanmoins que la cotation non chronologique du dossier n'avait pas entraîné pas une violation des droits de la défense et en refusant de prononcer la nullité de ces interrogatoires, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu d'annuler l'expertise ordonnée le 3 octobre 2013, non plus que les confrontations auxquelles M. Y...a participé les 28 février et 21 mars 2014 et son audition du 16 juillet 2014, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, d'une part, les motifs de l'arrêt et les pièces de la procédure suffisent à établir que la communication de la décision ordonnant l'expertise aurait risqué d'entraver l'accomplissement des investigations ;
Que, d'autre part, si le rapport d'expertise du 10 février 2014 n'a été notifié que le 16 avril suivant sans qu'aucun procès-verbal de dépôt n'ait été établi, le demandeur ne saurait s'en faire un grief dès lors que les conclusions de ce rapport, qui lui ont été régulièrement notifiées sans que lui-même ou ses conseils ne formulent une quelconque réserve, sont indissociables de celles du rapport d'expertise déposé le 14 avril 2014 et n'ont pas été utilisées par le juge d'instruction lors des confrontations des 28 février et 21 mars 2014 ;
D'où il suit que les moyens, dont le deuxième est inopérant en ce qu'il se réfère à l'article 7 de la directive européenne 2012/ 13/ UE dont le délai de transposition n'était pas expiré à la date des confrontations contestées, doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 80, 81, 170, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la cancellation des termes « vols facturés à Lov Group » dans l'ordonnance de commission d'expert du 10 juillet 2014 et la cancellation de certaines questions et réponses figurant au procès-verbal d'audition de M. Y...du 16 juillet 2014 échappant à la saisine du juge ;
" aux motifs que la mission de l'expert aéronautique désigné par le juge d'instruction le 10 juillet 2014 et contestée pour partie par le requérant était la suivante : « bien vouloir prendre connaissance de l'entière procédure ; vous décrypterez et analyserez l'ensemble des plans de vols figurant en procédure ; procédez à l'analyse de l'ensemble des éléments relevant de votre compétence s'agissant notamment, d'une part des vols du Falcon 50 immatriculé F-GXMC, notamment début décembre 2012 sur Puerto Plata, fin février-début mars 2013 sur Quito, du 17 au 19 mars 2013 sur Punta Cana, d'autre part des vols prévus et/ ou réalisés d'Antigua à destination de Sint Truden courant 2011, 2012, 2013 notamment le 4 décembre 2011 Antigua-Le Bourget, le 5 décembre 2011, Le Bourget-Sint Truden, le 24 novembre 2012, Antigua-Le Bourget, du 7 au 9 décembre 2012 Antigua-Le Bourget, le 10 décembre 2012 Le Bourget-Sint Truden, le 11 mars 2013 Le Bourget-Sint Truden, le 15 mars 2013 Le Bourget-Antigua, le 1er avril 2013 Le Bourget-Sint Truden, enfin des vols facturés à LOV GROUP, notamment : du 9 au 11 décembre 2012 Le Bourget-Doha, du 30 janvier 2013 au 3 février 2013 : Le Bourget-Teterboro, du 26 au 27 février 2013 Le Bourget-Abu Dhabi ; Vous ferez au regard de l'analyse précitée, toutes observations utiles ¿ ; vous présenterez la réglementation applicable pour chacun des vols, au regard de leur nature et caractéristiques ; vous analyserez les procédures réellement suivies pour chacun des vols ; vous décrirez précisément la responsabilité des pilotes au regard de la nature des vols ¿ ; que M. Y...ne saurait soutenir que des investigations portent sur des faits étrangers à la saisine du juge, notamment celles relatives aux vols effectués par la société SNTHS, quelque soient les clients au profit desquels ils avaient été organisés ; que s'agissant de l'expertise, il convient de souligner que le juge d'instruction a désigné un expert aéronautique pour procéder à des comparaisons entre les 3 vols suspects effectués par le Falcon 50 avec ceux effectués vers l'aéroport de Sint Truden ainsi que d'autres vols effectués à la même période que ceux qualifiés de suspects, pour manifestement déterminer si les vols suspects étaient traités, organisés de la même manière, ou de manière différente, par la société SNTHS ; qu'ainsi, le juge d'instruction a agi dans le cadre de sa saisine ; que s'agissant du procès-verbal d'interrogatoire de M. Y..., le 16 juillet 2014, il convient de relever qu'à la question du « qui étaient vos clients les plus importants à l'époque ou vous réalisiez ces vols apportés par Alain C...», le mis en examen répondait « tous les clients étaient importants, j'avais forcément une position différente avec Alain I...avec lequel je travaillais en toute confiance depuis 10 ans. Après ça, on avait des vols pour Nicolas J...» ; que d'une part, M. Y...mentionnait ce nom, d'initiative, sans incitation du juge, et d'autre part, le juge d'instruction toujours dans le cadre de sa saisine, souhaitait connaître le nom des clients de la société au moment des vols suspects apportés par Alain C...et le nom de l'organisateur de ces différents vols ; qu'à la page 6 de l'audition, le juge d'instruction demandait au mis en examen si sa société avait réalisé d'autres vols « longs courriers » pour d'autres clients pour un prix du même ordre, à la même époque que le vol sur Puerto Plata, début décembre 2012, l'interroge sur deux SMS des 3 et 5 décembre 2012 relatifs à un voyage à destination de Doha qui avaient été effacés, ce qui apparaissait être le comportement habituel du mis en examen, qui avait effacé plusieurs SMS, sur lesquels le juge d'instruction devait l'interroger ; qu'enfin, le juge d'instruction interrogeait le mis en examen sur divers messages retrouvés dans son ordinateur, messages qu'il avait corrigés et validés, et qui avisaient les clients de sa société d'une perquisition de la police judicaire qui avait « contraint » la société à « divulguer des éléments vous concernant, et particulièrement la liste des passagers sur certains vols » ; que le fait que l'un des passagers soit une personnalité connue, est sans conséquence et n'interdisait nullement au juge d'instruction d'interroger le mis en examen sur les raisons de ces messages rédigés après une perquisition, réalisée dans le cadre de la présente procédure ; qu'au surplus, le mis en examen est bien en peine de préciser quels sont les faits nouveaux que le juge d'instruction auraient découverts et les infractions sous tendant ces faits nouveaux ; que le magistrat instructeur a instruit dans le cadre de sa saisine ;
" 1°) alors que le juge d'instruction ne peut instruire sur des faits dont il n'est pas régulièrement saisi ; qu'il résulte des constatations de la chambre de l'instruction que, selon le réquisitoire introductif et les réquisitoires supplétifs, ainsi que des éléments d'enquête préliminaire y annexés, l'information judiciaire a été ouverte sur des faits de transport de cocaïne à bord d'avions affrétés, entre décembre 2012 et mars 2013, par la société SNTHS entre, d'une part, la République Dominicaine et les aéroports de La Môle-Saint-Tropez et du Bourget en France, et d'autre part, entre la France et Sint-Truiden en Belgique ; que ne sont donc pas compris dans cette saisine les vols effectués à la demande d'une société dénommée Lov Group et correspondant à des voyages effectués par M. Nicolas J...entre la France et Doha ; qu'en refusant néanmoins de canceller partiellement l'ordonnance de commission d'expert en date du 10 juillet 2014, en ce qu'elle ordonnait à l'expert d'analyser les éléments relatifs aux vols facturés à la société Lov Groupe, la chambre de l'instruction s'est contredite et a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que le juge d'instruction ne peut instruire sur des faits dont il n'est pas régulièrement saisi ; qu'il résulte des constatations de la chambre de l'instruction que, selon le réquisitoire introductif et les réquisitoires supplétifs, ainsi que des éléments d'enquête préliminaire y annexés, l'information judiciaire a été ouverte sur des faits de transport de cocaïne à bord d'avions affrétés, entre décembre 2012 et mars 2013, par la société SNTHS entre, d'une part, la République Dominicaine et les aéroports de La Môle-Saint-Tropez et du Bourget en France, et d'autre part, entre la France et Sint-Truiden en Belgique ; que ne sont donc pas compris dans cette saisine les vols effectués à la demande d'une société dénommée Lov Group et correspondant à des voyages effectués par M. Nicolas J...entre la France et Doha ; qu'en refusant néanmoins de canceller partiellement le procès-verbal d'interrogatoire de M. Y...en date du 16 juillet 2014, s'agissant des questions et réponses relatives à ces vols, la chambre de l'instruction s'est contredite et a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de commission d'expert du 10 juillet 2014 et de l'interrogatoire, le 16 juillet 2014, de M. Y..., la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, et d'où il résulte que l'expertise et l'interrogatoire contestés relèvent de la saisine du magistrat instructeur, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87403
Date de la décision : 25/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 20 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mar. 2015, pourvoi n°14-87403


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gaschignard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.87403
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