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16/12/2009 | FRANCE | N°08-87058

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2009, 08-87058


Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2008, qui, pour abus de confiance et usage de faux, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défau

t de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2008, qui, pour abus de confiance et usage de faux, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu d'ordonner la reprise des débats au vu des conclusions déposées par Bernard X... le 30 avril 2008 et a écarté des débats lesdites écritures ;
" aux motifs que, lors de l'audience du 27 mars 2008, le prévenu, par son conseil, a obtenu de la cour, à l'issue des débats, l'autorisation de déposer une simple note en délibéré à bref délai ; que la cour a été destinataire le 30 avril 2008 de conclusions de la part du prévenu portant l'intitulé « note en délibéré » mais qualifiées de « conclusions » à chacune des onze pages ; qu'alors que les débats en cause d'appel ont été très complets, il n'apparaît pas utile d'ordonner la reprise des débats à ce titre, mais d'écarter de telles écritures qui constituent en réalité des conclusions, lesquelles ont été déposées tardivement en cours de délibéré ;
" 1°) alors qu'en matière correctionnelle ou de police, la clôture des débats ne peut résulter que du prononcé du jugement ou de l'arrêt ; qu'en l'espèce, en écartant des débats la note en délibéré produite par le prévenu le 30 avril 2008, après l'audience des débats du 27 mars 2008, au motif que ces écritures étaient tardives, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
" 2°) alors qu'il ressort des pièces de la procédure que les parties adverses ont déposé leurs conclusions au greffe de la cour d'appel le 19 mars 2008, soit quelques jours seulement avant l'audience des débats du 27 mars 2008, mais ne les ont transmises au conseil du prévenu que le jour même de l'audience, de sorte que le prévenu n'a pas eu le temps nécessaire pour préparer sa défense avant l'audience ; qu'en écartant des débats la « note en délibéré » du 30 avril 2008 par laquelle le prévenu répondait aux conclusions que les parties civiles lui avaient tardivement transmises, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et, partant, les dispositions susvisées ;
" 3°) alors qu'il ressort des pièces de la procédure que les parties adverses ont transmis à la cour d'appel les pièces justificatives du préjudice allégué après le dépôt, par le prévenu, de sa note en délibéré du 30 avril 2008 ; qu'en refusant d'écarter des débats ces pièces justificatives alors même qu'elle écartait des débats la note en délibéré précitée au motif qu'elle aurait été tardive, la cour d'appel a violé le principe de l'égalité des armes et celui du respect du contradictoire et, partant, les dispositions susvisées " ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à ordonner la reprise des débats au vu des écritures déposées par l'avocat du prévenu après l'audience où l'affaire a été évoquée, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les juges du fond apprécient souverainement la suite à donner à une note en délibéré, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa troisième branche, demeure à l'état de simple allégation, doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'usage de faux bilan au préjudice des services fiscaux de La Réunion, de M. Y..., de la SARL LF Invest et de la SNC Billancourt, et, en conséquence, l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement ainsi qu'à une amende pénale de 15 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que le prévenu désireux, en sa qualité de gérant, de renouveler le parc automobile de la SARL Tropic Auto à moindre coût en soumettant cette opération au régime de défiscalisation mis en place par la loi Pons, est à l'origine de la création de la SNC Billancourt dans le dessein de lui faire acquérir des véhicules neufs avec rétrocession de leur exploitation dans le cadre d'une convention de location financière, à la SARL Tropic Auto ; que le prévenu a confirmé avoir été le décideur de cette orientation ; qu'en sa qualité de gérant de la SNC Tropic Auto et de la SNC Billancourt, il disposait, seul, de la signature et des pouvoirs liés à la gérance de la SNC Billancourt ; que sur sa connaissance des mécanismes de gestion de la SNC Billancourt, il convient de relever que, selon le responsable bancaire, chargé du financement, le prévenu, seul interlocuteur, l'avait informé de sa volonté d'acquérir cinquante véhicules et a entrepris leur acquisition, non pas dans le cadre d'une défiscalisation mais par un financement classique au profit de la SARL Tropic Auto, pour un montant global de 3 244 000 francs ; que le prévenu a été aussi le seul à décider de renoncer à l'emprunt précité et à n'acquérir finalement que vingt-sept véhicules pour un montant de 1 564 513 francs, soit 238 508, 47 euros ; que sa situation de gérant lui donnait procuration et signature sur les comptes de cette société à l'exclusion de toute autre personne, dont Gilbert Z... ; que, dans ce contexte, le prévenu, qui est tenu légalement de produire un bilan sincère, a une connaissance exacte de l'actif de la SNC constitué par la valeur de vingt-sept véhicules au lieu de cinquante ; qu'en sa qualité de gérant de droit, le prévenu est tenu à l'obligation légale qui s'impose à lui de procéder à la déclaration fiscale de sa société ; qu'il a, d'ailleurs, payé les services de la société Fiduce pour établir les documents fiscaux sur la base des informations comptables et financières dont le gérant dispose ; que le prévenu fait valoir qu'il n'a pas adressé lui-même le bilan à Marc Y... le 10 avril 2004 ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que Bernard X... a obtenu de Gilbert Z... copie de la déclaration fiscale de la SNC Billancourt pour l'exercice clos au 31 décembre 1998 ; que ce seul élément suffit à établir que le prévenu a disposé en sa qualité de gérant de droit de la SNC Billancourt, du faux bilan litigieux et qu'étant seul à disposer de la signature des opérations comptables, il disposait des moyens de s'assurer de la conformité dudit bilan, nourri par les éléments comptables et financiers qu'il était le seul à connaître ; que la détention du faux bilan impliquant la connaissance par le prévenu de l'altération de la vérité dans les données portées au faux bilan, puis son envoi à un associé en connaissance de cause, établissent l'infraction d'usage de faux, réprimée par l'article 441-1 du code pénal en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel ; que la communication que le prévenu a faite à l'ensemble des associés, le 21 septembre 2000, sous sa signature, de l'état récapitulatif de l'investissement mentionnant de façon mensongère que l'investissement réalisé en 1998 était de 6 742 700 francs conforte la réalité de cette intention frauduleuse ;
" alors que l'intention coupable est un élément constitutif de l'usage de faux ; qu'il est établi que, si le prévenu avait fourni à Gilbert Z... les éléments comptables destinés à l'établissement du bilan litigieux, en revanche, il n'avait jamais signé ce bilan qui avait été envoyé à l'administration fiscale par la société Fiduce, à son insu, sans qu'il en ait eu connaissance et dont il n'a pris connaissance que lors de l'assemblée générale de la SNC Billancourt ; que, pour retenir Bernard X... dans les liens de la prévention, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le fait d'avoir reçu copie de la déclaration fiscale de la SNC Billancourt pour l'exercice clos du 31 décembre 1998 impliquait la connaissance, par le prévenu, de l'altération de la vérité dans les données portées au faux bilan ; qu'en se bornant donc à déduire l'intention coupable de Bernard X... de sa faute de gestion qui avait constitué à ne pas s'être fait remettre le bilan litigieux en temps utile pour vérifier, en qualité de dirigeant de droit, qu'il reflétait bien l'état de l'actif de la société, sans autrement caractériser l'intention de faire usage d'un faux bilan, dont il est établi qu'il a été transmis à l'administration fiscale par la société Fiduce, à son insu, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 441-1, alinéa 2, du code pénal " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'abus de confiance au préjudice des associés de la SNC Billancourt, et, en conséquence, l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement ainsi qu'à une amende pénale de 15 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'il est reproché au prévenu d'avoir, en vendant près d'un an après son acquisition, le matériel loué et ce, au profit de la société locataire Tropic Auto, détourné les véhicules qui lui avaient été remis et qu'il avait accepté à la charge de les rendre ou d'en faire un usage déterminé en acceptant de les garder pendant le délai impératif de quatre ans à compter de leur acquisition, en 1998, au terme des obligations liées à l'agrément fiscal délivré à la SNC Billancourt et ce, au préjudice de ses associés ; que le prévenu, qui admet sa participation à la création de sociétés soumises à la loi Pons, était au fait des contraintes réglementaires de la défiscalisation ; qu'il était clairement stipulé dans le document adressé aux associés intitulé « l'opération » que les véhicules devaient demeurer la propriété de la SNC Billancourt pour une durée de quatre ans ; qu'en revendant, dès le mois de mars 2000, la totalité du parc automobile appartenant à la SNC Billancourt, il a détourné l'objet de la société en détournant les apports des investisseurs dans des conditions étrangères au pacte sociétaire ; que les parties civiles, associées de la SNC Billancourt, justifient avoir subi personnellement un préjudice fiscal consécutif au redressement subi au cours de l'année 2001, en lien direct avec les faits d'abus de confiance ;
" 1°) alors que l'abus de confiance est une infraction intentionnelle ; qu'en affirmant péremptoirement qu'ayant créé plusieurs sociétés sous le régime de la loi Pons, Bernard X... avait nécessairement connaissance des contraintes réglementaires de la défiscalisation qui lui imposaient de ne pas revendre les véhicules acquis dans le cadre de la loi précitée avant l'expiration du délai de quatre ans, sans autrement caractériser la connaissance par le prévenu qui n'avait jamais été le concepteur du montage juridique de la SNC Billancourt, des conséquences financières d'une revente à un an, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions précitées ;
" 2°) alors que les parties civiles, associés de la SNC Billancourt, ont subi des redressements fiscaux sur deux fondements juridiques distincts, l'un correspondant à la réduction d'impôts pratiquée sur les investissements fictifs relatifs à des véhicules non effectivement acquis, et l'autre correspondant à la partie des investissements réels ne respectant pas l'engagement de conservation pendant quatre ans ; qu'à l'exception de Marc Y..., les parties civiles avaient, d'ailleurs, soutenu devant le premier juge que le redressement fiscal dont elles avaient fait l'objet était la conséquence directe du faux bilan de l'exercice clos du 31 décembre 1998, soulignant ainsi que le redressement résultant de la réduction d'impôt pratiquée sur des investissements fictifs était la conséquence de l'usage de faux qu'elles alléguaient à l'encontre de Bernard X... ; qu'en revanche, seul le redressement correspondant à la partie des investissements réels ne respectant pas l'engagement de conservation à quatre ans était la conséquence directe de l'abus de confiance ; qu'en affirmant, pour déclarer bien fondée la demande en réparation de l'entier préjudice fiscal des parties civiles, que le redressement fiscal est la conséquence directe de l'abus de confiance, sans autrement caractériser le lien de causalité entre le redressement fiscal correspondant à la réduction d'impôt pratiquée sur des investissements fictifs relatifs à des véhicules non effectivement acquis et l'abus de confiance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions précitées " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 500 euros la somme globale que Bernard X... devra payer à Marie A..., Elisabeth C..., Nagib B..., la société Gabard-Ozorovitz, la société C..., la société B..., la société Billancourt, parties civiles, et à 3 000 euros la somme qu'il devra payer à Marc Y..., partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87058
Date de la décision : 16/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 11 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2009, pourvoi n°08-87058


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Monod et Colin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87058
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