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25/06/2015 | FRANCE | N°14-18486;14-19786

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2015, 14-18486 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 14-18. 486 et W 14-19. 786 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er avril 2014) et les productions, que M. Nathan X..., né le 13 septembre 1989, a acquis le 15 avril 2007, alors qu'il était encore mineur, une motocyclette qu'il a entreposée chez un ami ; que le 21 avril 2007, alors qu'il pilotait cet engin sans permis ni assurance, il a heurté un cycliste, M. Y..., qui a été grièvement blessé ; qu'à la suite de ces faits, M. Nathan X... a été déclaré coupable par un

tribunal pour enfants du chef de blessures involontaires ayant entraîné u...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 14-18. 486 et W 14-19. 786 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er avril 2014) et les productions, que M. Nathan X..., né le 13 septembre 1989, a acquis le 15 avril 2007, alors qu'il était encore mineur, une motocyclette qu'il a entreposée chez un ami ; que le 21 avril 2007, alors qu'il pilotait cet engin sans permis ni assurance, il a heurté un cycliste, M. Y..., qui a été grièvement blessé ; qu'à la suite de ces faits, M. Nathan X... a été déclaré coupable par un tribunal pour enfants du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; que ses parents, M. Xavier X... et Mme Z..., divorcés depuis 2002, ont été cités en qualité de civilement responsables, l'affaire ayant été renvoyée sur les intérêts civils ; que la vente de la motocyclette a été annulée par un juge de proximité ; que M. Xavier X... et Mme Z..., ayant souscrit chacun un contrat d'assurance multirisques habitation auprès de la société Assurances du crédit mutuel (l'assureur) incluant un volet " responsabilité civile du chef de famille ", ont sollicité la garantie de l'assureur qui leur a opposé un refus au motif qu'aux termes de deux actes signés les 10 juin et 4 octobre 2006 renvoyant à de nouvelles conditions générales, n'étaient pas couverts les dommages causés par un véhicule conduit par un enfant mineur de l'assuré lorsqu'il a la propriété ou la garde habituelle du véhicule ; que M. Xavier X..., Mme Z... et M. Nathan X... (les consorts X...) ont alors assigné l'assureur pour être garantis des condamnations civiles dont ils pourraient faire l'objet ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est intervenu volontairement en cause d'appel ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° G 14-18. 486 :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer valables les avenants conclus les 10 juin 2006 et 4 octobre 2006 aux contrats d'assurance de responsabilité civile conclus par M. Xavier X... et Mme Z... et ainsi donné effet à la clause d'exclusion de garantie introduite à cette occasion dans la police d'assurance, alors, selon le moyen :
1°/ que le manquement à une obligation légale d'information ouvre le choix au créancier entre demander des dommages-intérêts ou agir en annulation, que ce soit sur le fondement du dol lorsque ce manquement est volontaire ou sur celui de l'erreur dans le cas contraire ; qu'en décidant en l'espèce que M. et Mme X... n'étaient pas fondés à se prévaloir du vice de leur consentement, tout en estimant que le défaut d'information dont ils avaient été victimes leur donnait droit à obtenir des dommages-intérêts, les juges du second degré n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, en violation des articles 1109 et 1116 du code civil ;
2°/ que l'existence d'un vice du consentement s'apprécie au regard de l'accord pour lequel le consentement a été donné et non, s'il s'agit d'un avenant, du contrat principal qu'il vient modifier ; qu'en décidant en l'espèce que la clause d'exclusion de garantie stipulée par l'avenant ne présentait pas un caractère substantiel au regard du contrat d'assurance dans lequel elle s'insérait, quand il leur appartenait de vérifier si cette modification ne revêtait pas un caractère substantiel dans le cadre de l'avenant lui-même, les juges du second degré ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1109 et 1116 du code civil ;
3°/ que si l'erreur viciant le consentement n'emporte la nullité de l'ensemble du contrat que pour autant qu'elle a porté sur la substance même de celui-ci, la victime de l'erreur dispose toujours, dans le cas contraire, du droit d'agir en nullité de la clause accessoire sur laquelle son erreur a porté ; qu'en rejetant en l'espèce la demande d'annulation pour cette raison que le vice allégué ne concernait que l'une des clauses du contrat et qu'il ne portait dès lors pas sur la substance même de ce dernier, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1109 et 1116 du code civil ;
4°/ que si la nullité pour erreur suppose une erreur portant sur la substance même du contrat, en revanche, en cas de dol ou de réticence dolosive, toute erreur, quand bien même elle ne porterait sur des éléments non substantiels du contrat, justifie l'annulation ; qu'en écartant en l'espèce la demande d'annulation fondée sur le dol pour cette raison que celui-ci ne concernait que l'une des clauses du contrat d'assurance et qu'il ne portait dès lors pas sur sa substance même, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;
Mais attendu que le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci ;
Et attendu que l'arrêt retient que les souscripteurs du contrat ont signé les avenants et certifié à cette occasion avoir reçu un exemplaire des conditions générales dont la référence était précisée, dans laquelle la condition de garantie litigieuse était mentionnée en caractères gras et suffisamment apparents ; que M. X... et Mme Z... ne peuvent plus soutenir que l'assureur a fait preuve d'une réticence dolosive les ayant induit en erreur, dans la mesure où la modification du contrat était somme toute, à l'échelle de celui-ci, minime et n'était pas censée concerner une situation courante ; qu'elle ne pouvait donc revêtir pour les assurés un caractère substantiel qui aurait déterminé leur consentement ;
Que de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a exactement déduit que le consentement de M. X... et de Mme Z... n'avait pas été vicié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° G 14-18. 486 :
Attendu que les consorts X... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que la clause abusive s'entend d'une clause créant un déséquilibre significatif au profit du professionnel entre les droits et obligations respectifs des parties au contrat ; que les juges du fond ont constaté en l'espèce que les consorts X... avaient sollicité leur assureur en vue de modifier l'adresse des biens assurés pour M. X... et de souscrire une assurance de protection juridique pour Mme X..., et que la société ACM avait profité de cette opportunité pour conclure un avenant ayant pour objet de leur opposer une nouvelle exclusion de garantie ; qu'en estimant néanmoins que la clause introduite à l'occasion de cet avenant ne procurait pas un avantage excessif à la société ACM, les juges du second degré ont violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
2°/ que le caractère abusif d'une clause s'apprécie en premier lieu au regard de l'économie de la convention qui la stipule ; qu'il en résulte que lorsqu'un avenant a pour objet d'introduire une ou plusieurs clauses nouvelles dans un contrat, le caractère abusif de chacune de ces clauses doit être apprécié en soi ou en regard des autres clauses ainsi introduites, et non pas seulement par référence à l'ensemble du contrat dans lequel elles viennent s'insérer ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer que la clause qui avait pour seul objet de réduire la garantie de l'assureur ne lui procurait pas un avantage excessif, sans mettre en évidence l'existence d'autres clauses nouvelles qui fussent susceptibles de servir de contrepartie au profit des assurés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
3°/ que lorsque les juges sont saisis d'une demande d'annulation d'une clause abusive introduite par avenant à un contrat préexistant, ils sont tenus de préciser le cadre contractuel dans lequel s'inscrit leur appréciation du déséquilibre significatif créé par cette clause, selon qu'il s'agit de l'économie du contrat modifié ou de celle du contrat modificatif, de sorte à permettre à la Cour de cassation de vérifier l'exactitude de leur appréciation ; qu'en se bornant à affirmer en l'espèce que la clause litigieuse ne procurait pas un avantage excessif à l'assureur, sans qu'il soit permis de comprendre si cette absence de déséquilibre significatif concernait le contrat d'assurance ou l'avenant qui le modifiait, ou encore l'un et l'autre de ces deux actes, les juges d'appel n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant une nouvelle fois leur décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que, selon l'alinéa 7 du même article, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;
Qu'en l'espèce, la clause relative à la garantie des accidents de la circulation causés par un enfant mineur ou toute autre personne dont l'assuré est reconnu civilement responsable prévoit que l'enfant ou la personne dont l'assuré est civilement responsable ne doit pas avoir la propriété ou la garde habituelle du véhicule ; que cette clause, rédigée de façon claire et compréhensible, définit l'objet principal du contrat ; qu'il en résulte que, par application de l'alinéa 7 du texte précité, le reproche formulé doit être écarté ;
Que par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué par le moyen, après avis donné aux parties, la décision se trouve légalement justifiée ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° G 14-18. 486 :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire que M. Nathan X... avait la garde habituelle de la motocyclette et de faire ainsi application de la clause exclusive de garantie introduite par avenants du 10 juin 2006 et 4 octobre 2006 aux contrats d'assurance de responsabilité civile souscrits par M. Xavier X... et Mme Z..., alors, selon le moyen :
1°/ que, dès lors qu'il n'a pas été constaté que les parties avaient entendu se référer à la notion légale de garde applicable en matière de responsabilité délictuelle, les juges du fond se devaient de mettre en oeuvre la notion de garde habituelle en considération de la volonté des parties ; qu'en se fondant néanmoins sur la notion de garde au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1134 du code civil, par refus d'application, et de l'article 1384 du même code, par fausse application ;
2°/ que la police d'assurance ne pouvait être mise en oeuvre par référence à la définition de la garde retenue en matière de responsabilité délictuelle par application de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil dès lors que, à la différence de ce texte, la convention des parties se référait, non pas à la notion de garde, mais à celle de garde habituelle ; pour s'être prononcé néanmoins comme il l'a fait, l'arrêt doit être censuré pour violation, de l'article 1134 du code civil par refus d'application et de l'article 1384, alinéa 1er, du même code par fausse application ;
3°/ qu'avant de retenir l'existence d'une garde habituelle, les juges du fond auraient dû constater que la motocyclette se trouvait habituellement sous la maîtrise de M. Nathan X... ; qu'en se bornant à constater qu'il avait utilisé la motocyclette le jour de l'accident, sans faire état d'aucune autre circonstance propre à caractériser l'existence d'une garde qui fût habituelle, les juges du second degré ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le contrat d'assurance ne définit pas la notion de garde habituelle ; qu'on peut, dans ces conditions, considérer que la garde obéit aux mêmes critères que ceux de l'article 1384 du code civil, à savoir l'usage et les pouvoirs de direction et de contrôle sur la chose ; que M. Nathan X..., qui avait acquis l'engin pour son usage personnel, en a pris les commandes le 21 avril 2007 ; que le seul fait qu'il ait entreposé la motocyclette chez son ami n'a pas entraîné de transfert de garde ; qu'on doit donc considérer que M. Nathan X... avait de façon habituelle l'usage, les pouvoirs de direction et de contrôle sur cette moto ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a souverainement apprécié que la commune intention des parties était de se référer aux critères usuels de la garde et qui ne s'est pas bornée à constater l'utilisation du véhicule le jour de l'accident pour en apprécier le caractère habituel, a pu décider que M. Nathan X... avait la garde habituelle du véhicule impliqué et que la garantie de l'assureur n'était pas due ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° W 14-18. 486, pris en ses deux premières branches :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a manqué à son obligation de renseignement et de le condamner à régler, à titre de dommages-intérêts, à M. Xavier X... et Mme Z... la moitié des sommes qui seront mises à leur charge au titre de l'accident du 21 avril 2007, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'assureur rapportait la preuve qu'elle avait satisfait à son obligation d'information précontractuelle lors de la signature des contrats respectivement souscrits par Mme Z... et M. X... en 2006, dès lors qu'ils ont signé ces documents qui indiquaient qu'ils avaient reçu un exemplaire des conditions générales dont la référence était précisée, dans lesquelles les nouvelles conditions de garantie étaient mentionnées en caractères gras suffisamment apparents ; qu'en retenant néanmoins que l'assureur avait manqué à son obligation d'information et engagé sa responsabilité à l'égard de M. X... et Mme Z..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 112-2, L. 112-3 et R. 112-3 du code des assurances ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, d'abord, que s'il appartenait à l'assureur de rapporter la preuve que la nouvelle condition de garantie avait été portée à la connaissance de l'assuré, « cette preuve est toutefois suffisamment rapportée » dès lors que, en l'espèce, les souscripteurs du contrat ont signé les avenants et certifié à cette occasion avoir reçu un exemplaire des conditions générales « dans lesquelles cette condition de garantie était mentionnée en caractères gras suffisamment apparents », et ensuite, qu'il appartenait à l'assureur d'informer les assurés de la modification apportée aux conditions de la garantie responsabilité civile des parents et que « les ACM ne justifient pas avoir donné cette information », la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la comparaison des contrats d'assurance et des avenants laisse apparaître qu'il s'agissait essentiellement pour M. X... de modifier l'adresse des biens assurés et pour Mme Z... de souscrire en sus une assurance de protection juridique ; que l'assureur a ajouté aux conditions générales une clause qui a eu pour effet d'exclure la garantie d'un sinistre survenu quelques mois plus tard ; qu'il appartenait dès lors à l'assureur d'informer clairement les assurés de la modification pratiquée quant aux conditions de la garantie responsabilité civile des parents ; que l'assureur ne justifie pas avoir donné cette information ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il ressortait que l'assureur n'avait pas attiré l'attention des assurés sur la réduction des garanties pratiquée, la cour d'appel a pu décider, sans se contredire, qu'il n'avait pas satisfait à son obligation d'information qui ne se limitait pas à la remise des conditions générales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° W 14-18. 486, pris en sa seconde branche :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'intervention et les prétentions du FGAO, de dire que la cause de non-garantie est inopposable à la victime et au FGAO et de dire qu'il doit indemniser les victimes pour le compte de qui il appartiendra, alors, selon le moyen, que les prétentions visant à faire écarter les prétentions adverses sont celles qui sont opposées par une partie en défense à une demande présentée contre elle ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le FGAO est intervenu volontairement à l'instance au cours de la procédure d'appel pour faire juger que l'assureur devait indemniser directement la victime et que ni M. et Mme X... ni l'assureur n'avaient formé de demandes à son encontre susceptibles d'être écartées par une telle prétention ; qu'en jugeant que le fait pour celui-ci de se prévaloir de l'inopposabilité du refus de garantie de l'assureur constituait « un moyen tendant à faire écarter les prétentions adverses », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 564 du code de procédure civile ne s'applique pas à l'intervention volontaire en cause d'appel de personnes qui n'ont pas été parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ;
Que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° W 14-18. 486 :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire que la cause de non-garantie est inopposable à la victime et au FGAO et de dire qu'il doit indemniser les victimes pour le compte de qui il appartiendra, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur, auprès duquel a été souscrit une assurance de responsabilité civile, et non un contrat d'assurance de véhicule, peut opposer aux tiers qui invoquent le bénéfice de cette assurance les exceptions opposables au souscripteur originaire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la garantie « responsabilité civile du chef de famille » souscrite par M. X... et Mme Z... auprès de l'assureur n'est pas applicable aux dommages causés par un véhicule conduit par un enfant mineur ou toute autre personne dont les assurés sont civilement responsable, dès lors que cet enfant ou cette personne en a la propriété ou la garde habituelle ; que la cour d'appel a également constaté qu'en l'espèce, les dommages ont été occasionnés par l'enfant Nathan X... alors qu'il conduisait une motocyclette dont il avait la garde et qu'en conséquence, la garantie de l'assureur n'était pas due ; qu'en affirmant que cette cause de non-garantie était inopposable à la victime et au FGAO, la cour d'appel a violé l'article L. 112-6 du code des assurances ;
2°/ que seul l'assureur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation doit, s'il entend invoquer certaines exceptions à sa garantie, en informer la victime et le FGAO ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le véhicule impliqué dans l'accident n'était pas assuré et que M. X... et Mme Z... avaient seulement souscrit auprès de l'assureur une assurance dite « responsabilité civile du chef de famille » ; qu'en jugeant que, faute pour l'assureur d'avoir préalablement averti le FGAO et la victime de son intention de se prévaloir de la clause exclusive de garantie énoncée au contrat d'assurance de responsabilité civile, cette cause de non-garantie était inopposable à la victime et au FGAO, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 421-5 du code des assurances ;
3°/ que l'assureur auprès duquel il a été seulement conclu un contrat d'assurance de responsabilité civile, et non un contrat d'assurance de véhicule, ne peut être tenu de prendre en charge les conséquences financières d'un accident de la circulation ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... et Mme Z... ont souscrit auprès de l'assureur une assurance dite « responsabilité civile du chef de famille » couvrant les dommages causés aux tiers par leur enfant mineur dont ils sont susceptibles d'être déclarés civilement responsables, à l'exception des dommages causés alors que l'enfant conduisait un véhicule dont il avait la propriété ou la garde ; que la cour d'appel a également constaté qu'en l'espèce, les dommages ont été occasionnés par l'enfant Nathan X... alors qu'il conduisait une motocyclette dont il avait la garde et qu'en conséquence, la garantie de l'assureur n'était pas due ; qu'en déclarant néanmoins la société Assurances du crédit mutuel tenue d'indemniser les victimes pour le compte de qui il appartiendra, la cour d'appel a mis à la charge de l'assureur une garantie qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne justifiait et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, selon l'article L. 421-1, alinéa 1er, du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, applicable à l'espèce, le FGAO est chargé, lorsque le responsable demeure inconnu ou n'est pas assuré, d'indemniser les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation ; qu'en application de l'article R. 421-4, alinéa 1er, du même code, lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur de dommages résultant d'atteintes aux personnes nés d'un accident mentionné à l'article L. 421-1, le FGAO ne peut être appelé à payer l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie, de non-assurance ou d'assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit ; que selon l'article R. 421-5, alinéa 1er, du même code, lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au FGAO et joindre à sa déclaration des pièces justificatives de son exception et doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat, le tout sous peine d'inopposabilité aux victimes de l'exception de non-garantie invoquée ; qu'il s'ensuit que les formalités ainsi requises s'appliquent dans tous les cas d'assurance de responsabilité civile sans distinction, qu'elles relèvent ou non du régime d'assurance obligatoire des dommages causés par un véhicule terrestre à moteur ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'assureur ne justifiait pas avoir informé en même temps le FGAO et la victime de son refus de garantie par courrier recommandé, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de respect des dispositions de l'article R. 421-5 du code des assurances, la cause de non-garantie ne leur était pas opposable ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du premier moyen et la première branche du deuxième moyen du pourvoi n° W 14-18. 486, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et attendu que par suite du rejet du pourvoi n° W 14-18. 486, le pourvoi incident éventuel du FGAO est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Assurances du crédit mutuel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour les consorts X..., demandeurs au pourvoi n° G 14-18. 486
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré valables les avenants conclus les 10 juin 2006 et 4 octobre 2006 aux contrats d'assurance de responsabilité civile souscrits par M. Xavier X... et Mme Chantal X..., et ainsi donné effet à la clause d'exclusion de garantie introduite à cette occasion dans la police d'assurance ;
AUX MOTIFS D'ABORD QU'« aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les contrats d'assurance souscrits par M. et Mme X... en 2001 et 2002 prévoyaient ceci : " la garantie reste acquise en cas de dommages causés par un enfant mineur ou toute autre personne dont vous-même ou une personne assurée seriez reconnu civilement responsable et qui conduit à votre insu, éventuellement sans permis, un véhicule terrestre à moteur dont vous n'êtes ni propriétaire, ni gardien " ; qu'il ont signé en 2006 ¿ soit antérieurement au sinistre ¿ un avenant renvoyant à des conditions générales rédigées comme suit : " la garantie reste acquise en cas de dommages causés par un enfant mineur ou toute autre personne dont vous-même ou une personne assurée seriez reconnu civilement responsable et qui conduit à l'insu des personnes assurées, éventuellement sans permis, un véhicule terrestre à moteur dont les personnes assurées ne sont ni propriétaires, ni gardiennes habituelle (...). L'enfant ou toute autre personne dont l'assuré est civilement responsable ne doit avoir la propriété ou la garde habituelle du véhicule " ; qu'il résulte de la comparaison de ces clauses que la dernière phrase " l'enfant ou toute autre personne dont l'assuré est civilement responsable ne doit avoir la propriété ou la garde habituelle du véhicule " ne figurait pas au contrat initial et a été ajoutée lors de la modification du contrat ; que contrairement à ce que soutiennent les ACM, il s'agissait d'une modification des conditions de garantie et non une simple explication ou précision des conditions antérieures ; qu'il est certain que, lors de la modification d'un contrat, il appartient à l'assureur de faire la preuve qu'une nouvelle condition de garantie a été précisément portée a la connaissance de l'assuré ; que cette preuve est toutefois suffisamment rapportée lorsque, comme en l'espèce, les souscripteurs du contrat ont signé les avenants et certifié à cette occasion avoir reçu un exemplaire des conditions générales dont la référence était précisée, dans lesquelles cette condition de garantie était mentionnée en caractères gras suffisamment apparents ; que c'est à tort que le premier juge a estimé que la modification contractuelle constituait une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; qu'en effet, pour être déclarée abusive, il est nécessaire que la clause litigieuse procure un avantage excessif à l'un des contractants et que celui-ci, du fait de sa position économique, se trouve en mesure de l'imposer à sa clientèle ; qu'en l'espèce, s'il est bien certain que la position économique des ACM leur permet d'imposer les clauses contractuelles à leurs clients, on ne peut affirmer que le durcissement des conditions de garantie lors de la souscription des avenants, en ce que la garantie n'était désormais acquise que si l'enfant n'était pas propriétaire ou gardien habituel du véhicule, a procuré un avantage excessif à l'assureur ; qu'on ne peut pas plus considérer que les documents contractuels sont contradictoires, source de confusion ou difficilement compréhensibles, dès lors qu'il est clairement indiqué que l'avenant s'est substitué au contrat initial et que les termes de cet avenant sont particulièrement clairs et dénués d'ambiguïté ; qu'enfin, si le premier juge a à bon droit indiqué que doivent être considérées comme abusives les clauses conférant à l'assureur le droit de réduire unilatéralement les garanties promises, force est de constater que tel n'est pas du tout le cas en l'espèce, puisque la modification du contrat résulte d'un avenant qui a été accepté ; que M. et Mme X... ne peuvent pas plus soutenir que l'assureur a fait preuve d'une réticence dolosive les ayant induits en erreur, ou de violence, dans la mesure où la modification de la clause du contrat était somme toute, à l'échelle de celui-ci, minime, et n'était pas censée concerner une situation courante ; qu'elle ne pouvait donc revêtir pour les assurés un caractère substantiel qui aurait déterminé leur consentement ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler les avenants, lesquels constituent bien les clauses contractuelles applicables au litige » (arrêt, p. 5-6) ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE QU'« la comparaison des contrats d'assurances et des avenants laisse apparaître qu'il s'agissait essentiellement pour M. X... de modifier l'adresse des biens assurés, et pour Mme X... de souscrire en sus une assurance de protection juridique ; que l'assureur a profité de cette demande de modification des garanties pour ajouter une clause d'exclusion aux conditions générales, clause qui a eu pour effet d'exclure de la garantie un sinistre survenu quelques mois plus tard ; qu'il appartenait dès lors à l'assureur d'informer clairement les assurés de la modification pratiquée quant aux conditions de la garantie responsabilité civile des parents ; que les ACM ne justifient pas avoir donné cette information et ont donc manqué à leurs obligations ; que toutefois, ce manquement n'a pu causer à M. et Mme X... un préjudice égal aux condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; que le préjudice issu de ce manquement ne peut être constitué que par la perte de chance de ne pas contracter avec les ACM, ou bien d'avoir pu conserver les conditions antérieures, ou bien encore d'avoir pu faire modifier les nouvelles stipulations contractuelles ; qu'on peut également légitimement penser que, si M. et Mme X... avaient été correctement informés du fait que la garantie n'était plus acquise si leur fils mineur causait des dommages avec un véhicule dont il était propriétaire ou gardien, ils auraient réagi différemment lorsqu'ils ont appris que celui-ci avait acquis une motocyclette ; qu'en conséquence, le manquement contractuel des ACM sera compensé par l'octroi d'une indemnité égale à la moitié des condamnations mises à la charge de M. et Mme X... » (arrêt, p. 7-8) ;
ALORS QUE, premièrement, le manquement à une obligation légale d'information ouvre le choix au créancier entre demander des dommages-intérêts ou agir en annulation, que ce soit sur le fondement du dol lorsque ce manquement est volontaire ou sur celui de l'erreur dans le cas contraire ; qu'en décidant en l'espèce que M. et Mme X... n'étaient pas fondés à se prévaloir du vice de leur consentement, tout en estimant que le défaut d'information dont ils avaient été victimes leur donnait droit à obtenir des dommages-intérêts, les juges du second degré n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, en violation des articles 1109 et 1116 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'existence d'un vice du consentement s'apprécie au regard de l'accord pour lequel le consentement a été donné et non, s'il s'agit d'un avenant, du contrat principal qu'il vient modifier ; qu'en décidant en l'espèce que la clause d'exclusion de garantie stipulée par l'avenant ne présentait pas un caractère substantiel au regard du contrat d'assurance dans lequel elle s'insérait, quand il leur appartenait de vérifier si cette modification ne revêtait pas un caractère substantiel dans le cadre de l'avenant lui-même, les juges du second degré ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1109 et 1116 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, si l'erreur viciant le consentement n'emporte la nullité de l'ensemble du contrat que pour autant qu'elle a porté sur la substance même de celui-ci, la victime de l'erreur dispose toujours, dans le cas contraire, du droit d'agir en nullité de la clause accessoire sur laquelle son erreur a porté ; qu'en rejetant en l'espèce la demande d'annulation pour cette raison que le vice allégué ne concernait que l'une des clauses du contrat et qu'il ne portait dès lors pas sur la substance même de ce dernier, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1109 et 1116 du code civil ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, si la nullité pour erreur suppose une erreur portant sur la substance même du contrat, en revanche, en cas de dol ou de réticence dolosive, toute erreur, quand bien même elle ne porterait sur des éléments non substantiels du contrat, justifie l'annulation ; qu'en écartant en l'espèce la demande d'annulation fondée sur le dol pour cette raison que celui-ci ne concernait que l'une des clauses du contrat d'assurance et qu'il ne portait dès lors pas sur sa substance même, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré valables les avenants conclus les 10 juin 2006 et 4 octobre 2006 aux contrats d'assurance de responsabilité civile souscrits par M. Xavier X... et Mme Chantal X..., et ainsi donné effet à la clause d'exclusion de garantie introduite à cette occasion dans la police d'assurance ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les contrats d'assurance souscrits par M. et Mme X... en 2001 et 2002 prévoyaient ceci : " la garantie reste acquise en cas de dommages causés par un enfant mineur ou toute autre personne dont vous-même ou une personne assurée seriez reconnu civilement responsable et qui conduit à votre insu, éventuellement sans permis, un véhicule terrestre à moteur dont vous n'êtes ni propriétaire, ni gardien " ; qu'il ont signé en 2006 ¿ soit antérieurement au sinistre ¿ un avenant renvoyant à des conditions générales rédigées comme suit : " la garantie reste acquise en cas de dommages causés par un enfant mineur ou toute autre personne dont vous-même ou une personne assurée seriez reconnu civilement responsable et qui conduit à l'insu des personnes assurées, éventuellement sans permis, un véhicule terrestre à moteur dont les personnes assurées ne sont ni propriétaires, ni gardiennes habituelle (...). L'enfant ou toute autre personne dont l'assuré est civilement responsable ne doit avoir la propriété ou la garde habituelle du véhicule " ; qu'il résulte de la comparaison de ces clauses que la dernière phrase " l'enfant ou toute autre personne dont l'assuré est civilement responsable ne doit avoir la propriété ou la garde habituelle du véhicule " ne figurait pas au contrat initial et a été ajoutée lors de la modification du contrat ; que contrairement à ce que soutiennent les ACM, il s'agissait d'une modification des conditions de garantie et non une simple explication ou précision des conditions antérieures ; qu'il est certain que, lors de la modification d'un contrat, il appartient à l'assureur de faire la preuve qu'une nouvelle condition de garantie a été précisément portée a la connaissance de l'assuré ; que cette preuve est toutefois suffisamment rapportée lorsque, comme en l'espèce, les souscripteurs du contrat ont signé les avenants et certifié à cette occasion avoir reçu un exemplaire des conditions générales dont la référence était précisée, dans lesquelles cette condition de garantie était mentionnée en caractères gras suffisamment apparents ; que c'est à tort que le premier juge a estimé que la modification contractuelle constituait une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; qu'en effet, pour être déclarée abusive, il est nécessaire que la clause litigieuse procure un avantage excessif à l'un des contractants et que celui-ci, du fait de sa position économique, se trouve en mesure de l'imposer à sa clientèle ; qu'en l'espèce, s'il est bien certain que la position économique des ACM leur permet d'imposer les clauses contractuelles à leurs clients, on ne peut affirmer que le durcissement des conditions de garantie lors de la souscription des avenants, en ce que la garantie n'était désormais acquise que si l'enfant n'était pas propriétaire ou gardien habituel du véhicule, a procuré un avantage excessif à l'assureur ; qu'on ne peut pas plus considérer que les documents contractuels sont contradictoires, source de confusion ou difficilement compréhensibles, dès lors qu'il est clairement indiqué que l'avenant s'est substitué au contrat initial et que les termes de cet avenant sont particulièrement clairs et dénués d'ambiguïté ; qu'enfin, si le premier juge a à bon droit indiqué que doivent être considérées comme abusives les clauses conférant à l'assureur le droit de réduire unilatéralement les garanties promises, force est de constater que tel n'est pas du tout le cas en l'espèce, puisque la modification du contrat résulte d'un avenant qui a été accepté ; que M. et Mme X... ne peuvent pas plus soutenir que l'assureur a fait preuve d'une réticence dolosive les ayant induits en erreur, ou de violence, dans la mesure où la modification de la clause du contrat était somme toute, à l'échelle de celui-ci, minime, et n'était pas censée concerner une situation courante ; qu'elle ne pouvait donc revêtir pour les assurés un caractère substantiel qui aurait déterminé leur consentement ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler les avenants, lesquels constituent bien les clauses contractuelles applicables au litige » (arrêt, p. 5-6) ;
ALORS QUE, premièrement, la clause abusive s'entend d'une clause créant un déséquilibre significatif au profit du professionnel entre les droits et obligations respectifs des parties au contrat ; que les juges du fond ont constaté en l'espèce que les consorts X... avaient sollicité leur assureur en vue de modifier l'adresse des biens assurés pour Monsieur X... et de souscrire une assurance de protection juridique pour Madame X..., et que la société ACM avait profité de cette opportunité pour conclure un avenant ayant pour objet de leur opposer une nouvelle exclusion de garantie (arrêt, p. 7, in fine) ; qu'en estimant néanmoins que la clause introduite à l'occasion de cet avenant ne procurait pas un avantage excessif à la société ACM, les juges du second degré ont violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
ALORS QUE, deuxièmement, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en premier lieu au regard de l'économie de la convention qui la stipule ; qu'il en résulte que lorsqu'un avenant a pour objet d'introduire une ou plusieurs clauses nouvelles dans un contrat, le caractère abusif de chacune de ces clauses doit être apprécié en soi ou en regard des autres clauses ainsi introduites, et non pas seulement par référence à l'ensemble du contrat dans lequel elles viennent s'insérer ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer que la clause qui avait pour seul objet de réduire la garantie de l'assureur ne lui procurait pas un avantage excessif, sans mettre en évidence l'existence d'autres clauses nouvelles qui fussent susceptibles de servir de contrepartie au profit des assurés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
ET ALORS QUE, troisièmement, en tout cas, lorsque les juges sont saisis d'une demande d'annulation d'une clause abusive introduite par avenant à un contrat préexistant, ils sont tenus de préciser le cadre contractuel dans lequel s'inscrit leur appréciation du déséquilibre significatif créé par cette clause, selon qu'il s'agit de l'économie du contrat modifié ou de celle du contrat modificatif, de sorte à permettre à la Cour de cassation de vérifier l'exactitude de leur appréciation ; qu'en se bornant à affirmer en l'espèce que la clause litigieuse ne procurait pas un avantage excessif à l'assureur, sans qu'il soit permis de comprendre si cette absence de déséquilibre significatif concernait le contrat d'assurance ou l'avenant qui le modifiait, ou encore l'un et l'autre de ces deux actes, les juges d'appel n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant une nouvelle fois leur décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
, à titre subsidiaire
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a jugé que M. Nathan X... avait la garde habituelle de la motocyclette au jour de l'accident et fait ainsi application de la clause exclusive de garantie introduite par avenants du 10 juin 2006 et du 4 octobre 2006 aux contrats d'assurance de responsabilité souscrits par M. Xavier X... et Mme Chantal X... ;
AUX MOTIFS QUE « conformément à ce qui a été indiqué ci-dessus, la clause régissant les rapports contractuels entre M. et Mme X... et les ACM est rédigée comme suit : " la garantie reste acquise en cas de dommages causés par un enfant mineur ou toute autre personne dont vous-même ou une personne assurée seriez reconnu civilement responsable et qui conduit à l'insu des personnes assurées, éventuellement sans permis, un véhicule terrestre à moteur dont les personnes assurées ne sont ni propriétaires, ni gardiennes habituelle (...). L'enfant ou toute autre personne dont l'assuré est civilement responsable ne doit avoir la propriété ou la garde habituelle du véhicule " ; que les ACM ne peuvent valablement soutenir que la garantie n'est pas due au motif que seule l'assurance obligatoire du véhicule (laquelle n'a jamais été souscrite) aurait vocation à s'appliquer, auquel cas la clause ci-dessus n'aurait aucun objet ; qu'il est bien certain que la clause en question vise à prémunir les tiers et les assurés d'un défaut d'assurance obligatoire, ce qui était le cas en l'espèce ; qu'il convient donc de rechercher si le mineur a conduit le véhicule à l'insu des personnes assurées, et si les assurés ou le mineur avaient la propriété ou la garde habituelle du véhicule ; qu'il résulte de l'enquête de police que le mineur Nathan X... a acquis seul la motocyclette le 15 avril 2007, payée avec ses économies ; que l'accident a eu lieu le 21 avril 2007, soit quelques jours plus tard ; qu'à cette époque, la résidence de Nathan X... était fixée chez sa mère, ses parents étant divorcés ; que Mme X..., reconnaît avoir été mise au courant de cet achat " deux jours avant mais il est constant que, depuis l'acquisition, l'engin a toujours été remisé chez un ami du mineur, Simon A... ; que ce dernier indique que Mme X... " n'était pas très chaude ", et que c'est pour cela que la machine a été entreposée chez lui ; que si Mme X... reconnaît avoir été au fait de l'achat, elle indique avoir interdit à son fils d'utiliser la moto ; qu'aucun élément ne permet de contredire cette affirmation, qui est de bon sens ; que l'enquête révèle que Nathan X... a décidé, le 21 avril au soir, d'utiliser la moto avec son ami Simon, à partir du domicile de ce dernier ; qu'aucun élément ne permet de laisser supposer que Mme X... ait été au fait que son fils allait utiliser la moto ; que de surcroît, rien ne laisse penser que M. X..., chez qui le mineur ne résidait pas, ait eu connaissance de l'existence de cet engin et de son utilisation par son fils ; qu'il apparaît donc suffisamment établi que le mineur a utilisé le deux-roues à l'insu des assurés ; qu'il est également établi que ni l'enfant, ni ses parents étaient propriétaires du véhicule, puisque la vente a été judiciairement annulée et que le caractère rétroactif de cette annulation implique que la vente n'a jamais existé ; que s'agissant de la " garde habituelle " du véhicule, on constate que le contrat d'assurance ne définit pas cette notion ; qu'on peut, dans ces conditions, considérer que cette notion de garde obéit aux mêmes critères que ceux de l'article 1384 du code civil, à savoir l'usage, et les pouvoirs de direction et de contrôle sur la chose ; qu'en l'espèce, il est manifeste que les parents du jeune Nathan X... n'avaient ni l'un ni l'autre la garde habituelle de la motocyclette ; qu'en revanche, il est établi que c'est Nathan X... qui avait acquis l'engin pour son usage personnel et en a pris les commandes le 21 avril ; que le seul fait qu'il ait entreposé la motocyclette chez son ami n'a pas entraîné un transfert de garde ; qu'on doit donc considérer que Nathan X... avait de façon habituelle l'usage, les pouvoirs de direction et de contrôle sur cette moto, et qu'il en était donc le gardien habituel ; que ce faisant, la garantie des ACM n'est pas acquise » (arrêt, p. 6-7) ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'il n'a pas été constaté que les parties avaient entendu se référer à la notion légale de garde applicable en matière de responsabilité délictuelle, les juges du fond se devaient de mettre en oeuvre la notion de garde habituelle en considération de la volonté des parties ; qu'en se fondant néanmoins sur la notion de garde au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1134 du code civil, par refus d'application, et de l'article 1384 du même code, par fausse application ;
ALORS QUE, deuxièmement, la police d'assurance ne pouvait être mise en oeuvre par référence à la définition de la garde retenue en matière de responsabilité délictuelle par application de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil dès lors que, à la différence de ce texte, la convention des parties se référait, non pas à la notion de garde, mais à celle de garde habituelle ; pour s'être prononcé néanmoins comme il l'a fait, l'arrêt doit être censuré pour violation, de l'article 1134 du code civil par refus d'application, et de l'article 1384, alinéa 1er, du même code par fausse application ;
ET ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, avant de retenir l'existence d'une garde habituelle, les juges du fond auraient dû constater que la motocyclette se trouvait habituellement sous la maîtrise de M. Nathan X... ; qu'en se bornant à constater qu'il avait utilisé la motocyclette le jour de l'accident, sans faire état d'aucune autre circonstance propre à caractériser l'existence d'une garde qui fût habituelle, les juges du second degré ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Assurances du crédit mutuel (ACM), demanderesse au pourvoi principal n° W 14-19. 786
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Assurances du Crédit Mutuel a manqué à son obligation de renseignement et de l'avoir condamnée à régler, à titre de dommages et intérêts, à M. X... et Mme Z... la moitié des sommes qui seront mises à leur charge au titre de l'accident du 21 avril 2007,
AUX MOTIFS QUE la comparaison des contrats d'assurances et des avenants laisse apparaître qu'il s'agissait essentiellement pour M. X... de modifier l'adresse des biens assurés, et pour Mme X... de souscrire en sus une assurance de protection juridique ; que l'assureur a profité de cette demande de modification des garanties pour ajouter une clause d'exclusion aux conditions générales, clause qui a eu pour effet d'exclure de la garantie un sinistre survenu quelques mois plus tard ; qu ¿ il appartenait dès lors à l'assureur d'informer clairement les assurés de la modification pratiquée quant aux conditions de la garantie responsabilité civile des parents ; que les ACM ne justifient pas avoir donné cette information et ont donc manqué à leurs obligations ; que toutefois, ce manquement n'a pu causer à M. et Mme X... un préjudice égal aux condamnation qui pourraient être prononcées à leur encontre ; que le préjudice issu de ce manquement ne peut être constitué que par la perte de chance de ne pas contracter avec les ACM, ou bien d'avoir pu conserver les conditions antérieures, ou bien encore d'avoir pu faire modifier les nouvelles stipulations contractuelles ; qu ¿ on peut également légitimement penser que, si M. et Mme X... avaient été correctement informés du fait que la garantie n'était plus acquise si leur fils mineur causait des dommages avec un véhicule dont il était propriétaire ou gardien, ils auraient réagi différemment lorsqu'ils ont appris que celui-ci avait acquis une motocyclette ; qu ¿ en conséquence, le manquement contractuel de la société ACM sera compensé par l'octroi d'une indemnité égale à la moitié des condamnations mises à la charge de M. et Mme X... ;
1° ALORS QU ¿ il résulte des constatations de l'arrêt que la société Assurances du Crédit Mutuel rapportait la preuve qu'elle avait satisfait à son obligation d'information précontractuelle lors de la signature des contrats respectivement souscrits par Mme Z... et M. X... en 2006, dès lors qu'ils ont signé ces documents qui indiquaient qu'ils avaient reçu un exemplaire des conditions générales dont la référence était précisée, dans lesquelles les nouvelles conditions de garantie étaient mentionnées en caractères gras suffisamment apparents ; qu'en retenant néanmoins que la société ACM avait manqué à son obligation d'information et engagé sa responsabilité à l'égard de M. X... et Mme Z..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 112-2, L. 112-3 et R. 112-3 du code des assurances ;
2° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, d'abord, que s'il appartenait à l'assureur de rapporter la preuve que la nouvelle condition de garantie avait été portée à la connaissance de l'assuré, « cette preuve est toutefois suffisamment rapportée » dès lors que, en l'espèce, les souscripteurs du contrat ont signé les avenants et certifié à cette occasion avoir reçu un exemplaire des conditions générales « dans lesquelles cette condition de garantie était mentionnée en caractères gras suffisamment apparents » (page 5, § 7), et ensuite, qu'il appartenait à l'assureur d'informer les assurés de la modification apportée aux conditions de la garantie responsabilité civile des parents et que « les ACM ne justifient pas avoir donné cette information » (page 8, § 1), la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE M. X... n'avait pas souscrit un « avenant » mais un nouveau contrat, et que la clause d'exclusion applicable à la garantie de responsabilité civile du père de famille, énoncée dans les conditions générales applicables au nouveau contrat souscrit par celui-ci le 10 juin 2006, était rédigée en termes rigoureusement identiques à celle contenue dans les conditions générales applicables à son contrat antérieur, de sorte qu'il n'existait, en 2006, aucune modification dont elle M. X... serait fondé à se prévaloir (conclusions, page 4, dernier § et page 5, § 5) ; qu'elle produisait aux débats les conditions générales applicables à ces deux contrats qui indiquaient, en termes identiques, que pour que la garantie s'applique, « l'enfant ou toute autre personne dont l'assuré est civilement responsable ne doit avoir la propriété ou la garde habituelle du véhicule » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et d'examiner ces documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables l'intervention et les prétentions du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dit que la cause de non garantie est inopposable à la victime et audit Fonds de garantie, et dit que la société Assurances du Crédit Mutuel doit indemniser les victimes pour le compte de qui il appartiendra ;
AUX MOTIFS QUE l'intervention du FGAO devant la cour est recevable non en vertu de l'article R. 421-15 du code des assurances ¿ qui autorise son intervention lorsqu'une procédure a été initiée par la victime, ce qui n'est pas le cas ¿ mais en application de l'article 554 du code de procédure civile qui permet à toute personne qui y a intérêt d'intervenir volontairement en cause d'appel ; que le fonds de garantie, susceptible de devoir prendre en charge le sinistre, a intérêt à intervenir à la procédure opposant les civilement responsables et leur assureur ; que le fait pour le FGAO de soulever l'inopposabilité du refus de garantie de l'assurance à son égard et à l'égard de la victime ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, mais un moyen tendant à faire écarter les prétentions adverses ; que le FGAO est donc recevable à soulever ce moyen pour la première fois en cause d'appel ;
1° ALORS QUE les personnes qui interviennent volontairement à l'instance en cause d'appel ne peuvent soumettre aux juges un litige nouveau et demander des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridictions ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, devant les premiers juges, M. X... et Mme Z... avaient demandé la condamnation de la société ACM, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile, à les garantir de toute condamnation dont ils pourraient faire l'objet, en leur qualité de personnes civilement responsables, au titre de l'accident de la circulation causé par leur fils le 21 avril 2007 ; que, devant la cour d'appel, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu volontairement pour demander que lui soit déclaré inopposable, ainsi qu'à la victime, le refus de garantie de la société ACM afin que celle-ci indemnise directement la victime ; qu'en déclarant recevable cette demande qui tendait au prononcé d'une condamnation nouvelle de la société ACM sur la base de faits et fondements juridiques totalement nouveaux, la cour d'appel a violé les articles 554 et 564 du code de procédure civile ;
2° ALORS, au surplus, QUE les prétentions visant à faire écarter les prétentions adverses sont celles qui sont opposées par une partie en défense à une demande présentée contre elle ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le fonds de garantie des assurances obligatoires est intervenu volontairement à l'instance au cours de la procédure d'appel pour faire juger que la société ACM devait indemniser directement la victime, et que ni M. et Mme X..., ni la société ACM n'avaient formé de demandes à son encontre susceptibles d'être écartées par une telle prétention ; qu'en jugeant que le fait pour celui-ci de se prévaloir de l'inopposabilité du refus de garantie de la société ACM constituait « un moyen tendant à faire écarter les prétentions adverses », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 564 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la cause de non garantie est inopposable à la victime et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et dit que la société Assurances du Crédit Mutuel doit indemniser les victimes pour le compte de qui il appartiendra ;
AUX MOTIFS QUE l'article R. 421-5 du code des assurances dispose que l'assureur qui entend opposer aux victimes une cause de non garantie doit, pour qu'elle leur soit opposable, en aviser celles-ci par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en même temps qu'il en avise, dans les mêmes formes, le fonds de garantie lui-même ; que l'inobservation de cette formalité prive l'assureur du droit d'opposer aux victimes son exception de non garantie ; qu ¿ à défaut de précision contraire, cette obligation s'applique dans tous les cas d'assurances de responsabilité civile, qu'elles relèvent ou non d'un régime d'assurance obligatoire de dommages ; qu ¿ en l'espèce, la compagnie ACM n'a informé M. Y... et son curateur de son refus de garantie que par courrier recommandé du 14 septembre 2012, suite à l'intervention du FGAO dans le cadre de la présente procédure ; que cette information apparaît tardive ; que l'assureur ne justifie pas avoir simultanément informé le FGAO de ce refus de garantie par courrier recommandé ; que dès lors, les dispositions légales n'ont pas été respectées et la cause de non garantie n'est pas opposable à la victime et au FGAO ; qu ¿ il appartient donc à la société ACM de prendre en charge les conséquences du sinistre pour le compte de qui il appartiendra ;
1° ALORS QUE l'assureur, auprès duquel a été souscrit une assurance de responsabilité civile, et non un contrat d'assurance de véhicule, peut opposer aux tiers qui invoquent le bénéfice de cette assurance les exceptions opposables au souscripteur originaire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la garantie « responsabilité civile du chef de famille » souscrite par M. X... et Mme Z... auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel n'est pas applicable aux dommages causés par un véhicule conduit par un enfant mineur ou toute autre personne dont les assurés sont civilement responsable, dès lors que cet enfant ou cette personne en a la propriété ou la garde habituelle ; que la cour d'appel a également constaté qu'en l'espèce, les dommages ont été occasionnés par l'enfant Nathan X... alors qu'il conduisait une motocyclette dont il avait la garde et qu'en conséquence, la garantie de l'assureur n'était pas due ; qu'en affirmant que cette cause de non garantie était inopposable à la victime et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, la cour d'appel a violé l'article L. 112-6 du code des assurances ;
2° ALORS QUE seul l'assureur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation doit, s'il entend invoquer certaines exceptions à sa garantie, en informer la victime et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le véhicule impliqué dans l'accident n'était pas assuré et que M. X... et Mme Z... avaient seulement souscrit auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel une assurance dite « responsabilité civile du chef de famille » ; qu'en jugeant que, faute pour la société Assurances du Crédit Mutuel d'avoir préalablement averti le fonds de garantie et la victime, de son intention de se prévaloir de la clause exclusive de garantie énoncée au contrat d'assurance de responsabilité civile, cette cause de non garantie était inopposable à la victime et au fonds de garantie, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 421-5 du code des assurances ;
3° ALORS, en toute hypothèse, QUE l'assureur auprès duquel il a été seulement conclu un contrat d'assurance de responsabilité civile, et non contrat d'assurance de véhicule, ne peut être tenu de prendre en charge les conséquences financières d'un accident de la circulation ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... et Mme Z... ont souscrit auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel une assurance dite « responsabilité civile du chef de famille », couvrant les dommages causés aux tiers par leur enfant mineur dont ils sont susceptibles d'être déclarés civilement responsables, à l'exception des dommages causés alors que l'enfant conduisait un véhicule dont il avait la propriété ou la garde ; que la cour d'appel a également constaté qu'en l'espèce, les dommages ont été occasionnés par l'enfant Nathan X... alors qu'il conduisait une motocyclette dont il avait la garde et qu'en conséquence, la garantie de l'assureur n'était pas due ; qu'en déclarant néanmoins la société Assurances du Crédit Mutuel tenue d'indemniser les victimes pour le compte de qui il appartiendra, la cour d'appel a mis à la charge de l'assureur une garantie qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne justifiait et a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-18486;14-19786
Date de la décision : 25/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 01 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2015, pourvoi n°14-18486;14-19786


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18486
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