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29/11/2011 | FRANCE | N°10-12192

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2011, 10-12192


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'expert judiciaire, M. X..., après avoir constaté la pénétration d'eau dans la maison, relevait sans que les consorts Y..., la société Keni Color et M. Z...produisent d'avis de techniciens autorisés contraires, que les travaux de couverture effectués par celui-ci n'étaient pas conformes aux règles de l'art et que l'affirmation par les époux A..., non contestée par les consorts Y..., que ces derniers av

aient déclaré devant le notaire que la présence de plomb s'expliquait par le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'expert judiciaire, M. X..., après avoir constaté la pénétration d'eau dans la maison, relevait sans que les consorts Y..., la société Keni Color et M. Z...produisent d'avis de techniciens autorisés contraires, que les travaux de couverture effectués par celui-ci n'étaient pas conformes aux règles de l'art et que l'affirmation par les époux A..., non contestée par les consorts Y..., que ces derniers avaient déclaré devant le notaire que la présence de plomb s'expliquait par le fait qu'ils avaient colmaté quelques fuites d'eau avec un produit à base de plomb, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la disparition des désordres qui ne lui était pas demandée et que ses constatations rendaient inopérante, en a souverainement déduit que les eaux de pluies étaient nécessairement passées sous les tuiles dès la tempête de 1999 et que les consorts Y...n'avaient pu manquer d'en avoir connaissance avant la vente du 13 août 2002, et a pu retenir que ceux-ci leur en devaient garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux moyens du pourvoi principal qui ne seraient pas de nature à permettre son admission ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE non admis le pourvoi principal ;

REJETTE le pourvoi provoqué ;

Condamne M. Z...et M. Y...aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat pour M. Z..., demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que M. Z...avait engagé sa responsabilité contractuelle envers les époux A..., d'avoir condamné M. Z...in solidum avec M. Y...et Mme B..., divorcée Y..., à payer aux époux A...la somme de 17. 209, 21 €, et de l'avoir condamné à garantir M. Y...et Mme B..., divorcée Y..., du paiement des sommes de 17. 209, 21 € et de 5. 000 €, ainsi que de leur quote-part des frais irrépétibles et des dépens ;

ALORS D'UNE PART QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été valablement appelée en la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Z...avait été assigné à domicile à 78660 Prunay-en-Yveline et qu'il n'avait pas constitué avoué ; que l'exposant, qui avait été assigné en première instance à la même adresse n'avait pas non plus constitué avocat, puisqu'il est en réalité domicilié et réside ... Villeneuve-Saint-Georges, adresse à laquelle l'arrêt d'appel lui a d'ailleurs été signifié à personne ; que l'exposant n'a ainsi jamais été informé des instances initiées par les époux A...à son encontre et a été privé de toute possibilité de se défendre ; qu'en condamnant ainsi une partie qui n'avait pas été valablement appelée en la cause, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 14 du Code de procédure civile, ensemble le principe des droits de la défense et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en condamnant ainsi l'exposant, sans vérifier d'office ni s'il avait été valablement attrait à la cause, ni si les mentions de l'acte de l'huissier établissaient la certitude du domicile allégué et le caractère suffisant et sérieux des recherches de l'huissier pour tenter de signifier l'acte à personne, ce qui n'était manifestement pas le cas, la cour d'appel a violé les articles 14, 16, 654, 655 et 908 du Code de procédure civile, ensemble le principe des droits de la défense et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que M. Z...avait engagé sa responsabilité contractuelle envers les époux A..., d'avoir condamné M. Z...in solidum avec M. Y...et Mme B..., divorcée Y..., à payer aux époux A...la somme de 17. 209, 21 €, et de l'avoir condamné à garantir M. Y...et Mme B..., divorcée Y..., du paiement des sommes de 17. 209, 21 € et de 5. 000 €, ainsi que de leur quote-part des frais irrépétibles et des dépens ;

ALORS QU'aux termes de l'article 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969, le rattachement à une commune produit tout ou partie des effets attachés au domicile, à la résidence ou au lieu de travail en ce qui concerne la célébration du mariage, l'inscription sur la liste électorale, l'accomplissement des obligations fiscales, l'accomplissement des obligations prévues par les législations de sécurité sociale et sur l'aide aux travailleurs sans emploi, l'obligation du service national mais ne vaut pas domicile fixe et déterminé ; qu'il résulte du dossier que sur demande du conseiller de la mise en état, l'exposant a fait l'objet d'une assignation devant la Cour d'appel de VERSAILLES avec notification de conclusions à « 78 660 PRUNET EN YVELINES », en mairie, l'huissier ayant indiqué que la confirmation du domicile était faite par une personne présente en mairie « après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisée par les éléments suivants : figure sur la liste des personnes rattachés à la commune » ; qu'en se contentant de relever que l'exposant assigné à domicile n'a pas constitué avoué cependant que l'assignation a été délivrée au domicile de rattachement, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ensemble les articles 154 et suivants du Code de procédure civile et l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi provoqué

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné M. Y...à payer deux indemnités à l'égard de M. Zoubir A...et Mme Souhila D..., son épouse, sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que la clause d'exclusion de garantie du vendeur non professionnel à l'égard des vices cachés, ne lui profite qu'autant que les acquéreurs ne rapportent pas la preuve qu'il avait parfaite connaissance du vice, et qu'il a donc omis de les en informer ; que les époux A...estiment qu'ils sont en mesure de rapporter la preuve, qui leur incombe en droit, de ce que les vendeurs avaient connaissance du vice en se référant au rapport de l'expert judiciaire, ce que ces derniers contestent ; que les consorts Y...répliquent qu'il n'est pas rapporté la preuve qu'ils avaient eu connaissance du vice antérieurement à la vente, ni d'ailleurs que le dommage se serait manifesté durant leur occupation ; que l'expert judiciaire, M. X..., après avoir constaté la pénétration d'eau dans la maison, relève, sans que les consorts Y...ou la S. A. R. L. KENI COLOR et M. Franck Z...ne produisent d'avis de techniciens autorisés contraires, que :- s'agissant des désordres dans une petite pièce du second étage, les travaux de couverture effectués par M. Franck Z...ne sont pas conformes aux règles de l'art, dans la mesure où l'absence de pinces au rebord du zinc permet la remontée des pluies sous les tuiles, et de plus ces travaux ont été effectués juste avant la tempête du 25 décembre 1999 ; que ces indications, ainsi que l'affirmation par les époux A..., non contestée par les consorts Y..., que ces dernier savaient déclaré devant le notaire, que la présence de plomb s'expliquait par le fait qu'ils avaient colmaté quelques fuites d'eau avec un produit à base de plomb, permettent à la cour de juger que les eaux de pluies sont nécessairement passées sous les tuiles dès la tempête de 1999, et que les consorts Y...n'ont pu manquer d'en avoir connaissance avant la vente du 13 août 2002, de sorte qu'ils doivent leur garantie » ;

ALORS QUE, premièrement, la circonstance qu'un vendeur effectue des travaux de réfection ne peut révéler à elle seule la connaissance qu'il avait du vice ; qu'en décidant le contraire, pour écarter la clause de non garantie, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1641 et 1643 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, la connaissance du vice est exclue dès lors que le vendeur a pu croire qu'en effectuant les réfections, il mettait fin aux désordres ; qu'en écartant la clause de non garantie, au motif que les consorts Y...avaient connaissance du vice au motif qu'ils avaient colmaté quelques fuites d'eau avec un produit à base de plomb, il y avait lieu de juger que les eaux de pluies sont nécessairement passées sous les tuiles dès la tempête de 1999, sans rechercher si eu égard à la nature des réparations, et à leur date, M. et Mme Y...n'étaient pas fondés à penser que les désordres avaient disparu, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1641 et 1643 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-12192
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2011, pourvoi n°10-12192


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12192
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