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07/02/2012 | FRANCE | N°11-11449

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 février 2012, 11-11449


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Alfaklima du désistement des deux premiers moyens de son pourvoi et du désistement de ce pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 20-20 bis rue du général Clavery, la société Albingia, M. X..., l'agence d'architecture
X...
, la Mutuelle des architectes français, la société Wagram Le Vésinet et la société Acte IARD ;
Sur le troisième moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le procès verbal de récept

ion signé entre les parties le 15 avril 2003 mentionnait que les travaux étaient exécutés ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Alfaklima du désistement des deux premiers moyens de son pourvoi et du désistement de ce pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 20-20 bis rue du général Clavery, la société Albingia, M. X..., l'agence d'architecture
X...
, la Mutuelle des architectes français, la société Wagram Le Vésinet et la société Acte IARD ;
Sur le troisième moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le procès verbal de réception signé entre les parties le 15 avril 2003 mentionnait que les travaux étaient exécutés en totalité à l'exception des travaux faisant l'objet des réserves citées dans les documents annexés au procès verbal, qu'il était indiqué, dans l'annexe relative aux parties communes : "groupe froid : ne fonctionne pas/pas réceptionné", et dans l'annexe concernant les parties privatives que : "les installations électriques, de chauffage, de climatisation... n'ont pu être contrôlées faute de courant" et qu'aucun procès-verbal de levée des réserves n'avait été produit, la cour d'appel a souverainement retenu que le lot climatisation avait fait l'objet de réserves lors de la réception de l'ouvrage et en a justement déduit qu'en l'absence de levée des réserves ce lot ne pouvait pas être considéré comme réceptionné et que la société Groupama, dont la garantie n'était pas due, devait être mise hors de cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alfaklima aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alfaklima à payer à la société Groupama la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Alfaklima ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la société Alfaklima
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un locateur d'ouvrage (la société ALFAKLIMA), in solidum avec un maître d'oeuvre (l'agence d'architecture
X...
) et son assureur (la MAF), à régler à un syndicat de copropriétaires (le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 20-20 bis rue du Général Clavery au Vésinet) diverses sommes, au titre de l'achèvement et de la réparation des désordres du lot climatisation-chauffage et en indemnisation du préjudice de jouissance lié à cet inachèvement et à ces désordres ;
AUX MOTIFS QUE, sur les pièces contractuelles, les premiers juges avaient exactement relevé qu'il résultait du rapport d'expertise et des pièces versées aux débats que la société ALFAKLIMA était d'abord intervenue en qualité de sous-traitante de l'entreprise générale BATI VAULX, selon contrat du 21 mai 2001, puis directement, en signant un protocole d'accord le 5 novembre 2002 avec la SCI WAGRAM VESINET, après la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise générale, établi en fonction des conditions définies par le marché ayant existé entre le sous-traitant et la société BATI VAULX et rendant notamment contractuel le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; que M. Y... avait souligné que le contrat de sous-traitance comportait la liste des pièces contractuelles parmi lesquelles le CCTP du lot n°10, sous-numéroté 10 bis pour la part «chauffage-rafraîchissement » ; qu'il y avait une totale identité entre les éléments exposés dans le CCTP n°10 bis pages 30 et 31, l'offre technique et commerciale présentée par la société ALFAKLIMA et la liste des équipements pris en compte par la société SE2M dans le cadre de l'entretien de l'installation de chauffage-climatisation que le syndicat des copropriétaires lui avait confié par contrat du 16 juin 2003 ; que le fait que la société ALFAKLIMA n'ait pas signé le CCTP n'empêchait pas que celui-ci lui soit opposable puisque ce document était visé en tant que pièce contractuelle, à la fois dans le contrat de sous-traitance du 21 mai 2001 qu'elle avait signé avec la société BATI VAULX et dans le protocole du 5 novembre 2002 qu'elle avait signé avec la SCI WAGRAM VESINET ; que son devis initial reprenait les éléments du CCTP relatifs à son lot ; que les travaux qu'elle avait effectivement réalisés étaient identiques à ceux du CCTP et de son devis ; qu'il résultait de ces éléments que la société ALFAKLIMA avait bien accepté contractuellement le CCTP du lot n°10 bis ; que le jugement déféré devait être confirmé en ce qu'il avait dit que le CCTP du lot n°10 bis était opposable à la société ALFAKLIMA ;
1°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que le CCTP du lot n°10 bis était opposable à la société ALFAKLIMA, sans répondre au moyen de celle-ci ayant fait valoir que l'expert s'était référé, relativement au CCTP du lot n°10 bis, à la pièce n°26 communiquée par la SCI WAGRAM VESINET, laquelle ne constituait pourtant qu'un simple projet de CCTP qui n'avait jamais été ratifié, puisqu'il concernait le lot « plomberie, sanitaire, climatisation et VMC » qui n'avait pu être attribué à une seule entreprise, les lots ayant ensuite été scindés en trois, de sorte que ce projet de CCTP ne pouvait être opposé à la société ALFAKLIMA qui ne l'avait pas signé, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'un simple projet de CCTP qui n'a jamais été ratifié par l'entreprise concernée ne peut constituer une pièce contractuelle opposable ; qu'en l'espèce, la cour, qui a admis que la pièce n° 26 produite devant l'expert par la SCI WAGRAM VESINET était contractuellement opposable à la société ALFAKLIMA, sans rechercher si cette pièce ne constituait pas un simple projet de CCTP qui n'avait jamais été ratifié par la société ALFAKLIMA qui s'était vu ensuite attribuer un lot différent, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un locateur d'ouvrage (la société ALFAKLIMA), in solidum avec un maître d'oeuvre (l'agence d'architecture
X...
) et son assureur (la MAF), à régler à un syndicat de copropriétaires (le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 20-20 bis rue du général Clavery au Vésinet) diverses sommes au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance lié à l'inachèvement et aux désordres affectant l'installation de chauffage-climatisation, ainsi qu'à l'actualisation de ce préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE les dysfonctionnements de l'installation de chauffage-climatisation avaient affecté toutes les parties privatives ; qu'en conséquence, il s'agissait d'un trouble collectif dont le syndicat des copropriétaires avait qualité pour demander la réparation ; que les premiers juges, s'appuyant sur le rapport d'expertise, avaient, par des motifs pertinents que la cour adoptait, justement évalué l'indemnisation du préjudice de jouissance, arrêtée au 15 avril 2009 ; que, sur l'actualisation de ce préjudice de jouissance, le trouble de jouissance perdurait jusqu'à la perception par le syndicat des sommes lui permettant de faire procéder aux travaux d'achèvement et de reprise du lot chauffage-climatisation ; qu'il n'était pas établi que les responsables avaient versé les montants correspondant à ces travaux ; que les sociétés ALFAKLIMA, AGENCE D'ARCHITECTURE
X...
et son assureur la MAF devaient être condamnés in solidum à régler la somme de 7.200 € arrêtée au 1er avril 2010 au titre de l'actualisation de l'indemnisation du préjudice de jouissance lié à l'inachèvement et à la reprise du lot climatisation chauffage ;
1°/ ALORS QU'un syndicat de copropriétaires n'a pas qualité pour solliciter l'indemnisation d'un préjudice de jouissance subi par les copropriétaires dans leurs lots privatifs ; qu'en l'espèce, la cour, qui a pourtant accordé une telle indemnisation au syndicat des copropriétaires, a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°/ ALORS QU'un trouble n'est collectif que s'il a été ressenti par tous les copropriétaires ; qu'en l'espèce, la cour, qui a d'abord estimé que le syndicat des copropriétaires avait qualité pour demander réparation des troubles de jouissance subis par les copropriétaires, par suite des dysfonctionnements du système de chauffage climatisation, puis a ensuite accordé au syndicat de copropriétaires une indemnisation devant être répartie au profit de certains copropriétaires et non de tous, a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause l'assureur de responsabilité décennale (la compagnie GROUPAMA) d'un locateur d'ouvrage (la société ALFAKLIMA) ;
AUX MOTIFS QUE le procès-verbal de réception du 15 avril 2003 intervenu entre le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et l'entreprise ALFAKLIMA mentionnait que les travaux du lot climatisation-chauffage effectués par la société ALFAKLIMA étaient réceptionnés à la date du 15 avril 2003 et que « les travaux sont exécutés en totalité, à l'exception de travaux faisant l'objet des réserves citées dans les documents annexés au procèsverbal » ; que le procès-verbal indiquait en outre que « les entreprises s'engagent après la réception de la présente à assurer la garantie de parfait achèvement, la garantie biennale et décennale due au titre de leur marché de travaux » ; que, dans l'annexe relative aux parties communes de ce procèsverbal était indiquée la réserve suivante : « groupe froid : ne fonctionne pas/pas réceptionné » ; qu'il était encore indiqué dans l'annexe concernant les parties privatives que « les installations électriques, de chauffage, de climatisation et des volets roulants n'ont pu être contrôlées faute de courant» ; qu'en outre, parmi la liste des réserves concernant la société ALFAKLIMA sur ces parties privatives figurait notamment la pose de «ventilo-convecteurs », de thermostats de climatisation et de convecteurs électriques ; que la société ALFAKLIMA ne pouvait donc valablement soutenir qu'aucune réserve n'avait été mentionnée par rapport à l'installation de chauffage, alors qu'une réserve générale était expressément formalisée dans l'annexe du procès-verbal de réception, et ce pour chaque appartement ; qu'il n'y avait pas lieu de distinguer entre la climatisation et le chauffage le lot dans son ensemble n'ayant pas été réceptionné par le maître de l'ouvrage ; qu'il résultait de ce qui précédait que le lot climatisation-chauffage dévolu à la société ALFAKLIMA n'avait pas été réceptionné ; que le jugement déféré devait être infirmé en ce qu'il avait retenu le principe d'une réception au 15 avril 2003 et la responsabilité de la société ALFAKLIMA sur le fondement de l'article 1792 du code civil, avec la garantie de son assureur GROUPAMA ; qu'il n'était pas contesté que cette dernière ne garantissait son assurée que lorsque sa responsabilité décennale était engagée ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, en l'absence de réception ; que la société GROUPAMA devait être mise hors de cause ;
1°/ ALORS QUE la réception d'un ouvrage est caractérisée lorsqu'un procès-verbal de réception a été établi, même s'il est assorti de réserves ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir constaté que les travaux objet du lot climatisation-chauffage avaient été réceptionnés, par procès-verbal contradictoire du 15 avril 2003, a ensuite énoncé que ces mêmes travaux n'avaient jamais été réceptionnés, a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
2°/ ALORS QUE des travaux de chauffage-climatisation sont réceptionnés sans réserve lorsque le procès-verbal mentionne seulement que leur fonctionnement n'a pu être vérifié, faute d'électricité ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que des réserves avaient assorti le procès-verbal de réception du 15 avril 2003 afférent au lot chauffage-climatisation réalisé par la société ALFAKLIMA, quand il était seulement mentionné que le fonctionnement des installations n'avait pu être vérifié, faute de courant électrique, carence imputable à l'architecte dont l'entreprise n'avait pas à subir les conséquences, a violé l'article 1792-6 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-11449
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 fév. 2012, pourvoi n°11-11449


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11449
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