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18/05/2011 | FRANCE | N°10-15777

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 2011, 10-15777


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Lucien X... et Simone Y... se sont mariés le 6 décembre 1944 en ayant adopté, par contrat de mariage du 1er décembre 1944, le régime de la communauté de biens, tel que prévu au code civil dans sa rédaction d'alors, sous réserve des modifications convenues ; qu'un jugement du 21 mai 1987 a homologué le changement de leur régime matrimonial, les époux choisissant la séparation de biens ; qu'un arrêt confirmatif du 18 décembre 1996 a ordonné la liquidation et le partage de la communau

té ayant existé entre eux ; que leur divorce a été prononcé par arrêt d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Lucien X... et Simone Y... se sont mariés le 6 décembre 1944 en ayant adopté, par contrat de mariage du 1er décembre 1944, le régime de la communauté de biens, tel que prévu au code civil dans sa rédaction d'alors, sous réserve des modifications convenues ; qu'un jugement du 21 mai 1987 a homologué le changement de leur régime matrimonial, les époux choisissant la séparation de biens ; qu'un arrêt confirmatif du 18 décembre 1996 a ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre eux ; que leur divorce a été prononcé par arrêt du 6 avril 2000 ; qu'alors que la communauté n'était pas liquidée, Simone Y... est décédée le 22 avril 2002 en laissant à sa succession leurs trois enfants, MM. Jean-Claude et Francis X... et Mme Chantal X..., épouse A... ; que sur assignation de cette dernière, un premier jugement a ordonné la liquidation et le partage de sa succession et, pour y parvenir, différentes expertises ; qu'au vu des conclusions de celles-ci, le tribunal a notamment, d'une part, " dit que la clause d'accroissement de propre insérée dans le contrat de mariage des 30 novembre et 1er décembre 1944 constitue un avantage matrimonial révoqué de plein droit par l'effet des dispositions de l'article 269 ancien du code civil ", d'autre part, " dit que la valeur des terres agricoles doit être fixée sans décote pour les droits à paiement unique (DPU) et les améliorations foncières " et fixé, en conséquence, la valeur du parcellaire commun de 204 hectares situé à Luxey et celle de l'ensemble parcellaire de 217 hectares situé sur les communes de Semoine et Villiers Herbisse ;
Sur la quatrième branche du moyen du pourvoi incident formé par Mme Chantal A... :
Attendu que Mme A... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 5 765 euros à l'hectare, compte tenu d'une décote pour absence de DPU, la valeur des terres sises à Luxey, alors, selon le moyen, que dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage d'une succession, les juges du fond sont tenus d'évaluer les terres à leur valeur de marché, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'existence ou non de droits à paiement unique, qui ne constituent pas un accessoire de la terre mais des droits mobiliers incorporels cessibles et marchands qui appartiennent initialement à l'exploitant en place au cours de la période de référence 2000-2002 ; de sorte qu'en appliquant aux terrains sis à Luxey une décote forfaitaire de 25 % liée à l'absence de DPU, au motif hypothétique que l'acquéreur ne pourra pas prétendre à bénéficier directement d'une grande partie du système de soutien à l'agriculture et alors que les DPU sont toujours payés en plus lorsqu'ils appartiennent au propriétaire des terrains, la cour d'appel a méconnu l'article 46 § 2 du Règlement (CE) n° 1782/ 2003 du Conseil du 29 septembre 2003, ensemble le principe d'égalité dans les partages ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que selon les conclusions de l'expert l'acquéreur potentiel ne pouvait pas prétendre bénéficier directement d'une grande partie du système de soutien à l'agriculture puisqu'il manque à l'indivision X...- Y... environ 153 DPU, alors que s'agissant de la culture du maïs, la rentabilité sera rendue très précaire sans l'apport de ces aides, et que celui-ci propose en conséquence une décote d'au moins 25 % pour retenir une valeur moyenne à l'hectare de 5 765 euros, la cour d'appel, infirmant le jugement, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé la valeur des terres à ce montant ; que la critique du moyen n'est donc pas fondée ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. Jean-Claude X... :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui a débouté M. Jean-Claude X... de sa demande d'attribution préférentielle des terres agricoles dépendant de la communauté de ses parents sises à Luxey, l'arrêt attaqué, après avoir cité les termes de l'article 832, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, et indiqué, de manière générale, les conditions nécessaires quant à l'exploitation agricole et quant au bénéficiaire pour que soit prononcée l'attribution préférentielle, se borne à énoncer que M. Jean-Claude X... " ne rapporte pas la preuve que ces conditions nécessaires à cette attribution sont remplies ainsi que l'avait remarqué le premier juge devant lequel il n'avait déjà pas déposé d'éléments justificatifs de sa demande " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Jean-Claude X... qui faisait valoir qu'il exploitait les terres qui étaient mises à sa disposition personnelle par une convention d'occupation précaire consentie par l'indivision post-communautaire et produisait à l'appui de ses prétentions outre cette convention, les statuts de la SCEA du domaine de la Batharière, dont il est le gérant, ceux de la société en participation Lucien et Jean-Claude
X...
, une lettre manuscrite de sa mère, et l'extrait Kbis de la SCEA de Batharière, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Mais encore, sur les deux premières branches du premier moyen du pourvoi incident formé par M. Lucien X... :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Lucien X... qui invoquait le bénéfice de la clause n° 11 du contrat de mariage intitulée " faculté de conserver les annexes des immeubles propres " aux termes de laquelle " pour le cas où pendant le mariage, il serait fait des acquisitions d'immeubles ou des augmentations qui puissent être considérés comme des annexes ou des dépendances d'une propriété appartenant en propre à l'un ou à l'autre des futurs époux, celui-ci ou ses ayants droit auront la faculté de conserver pour leur compte personnel, ces augmentations et acquisitions, à la charge seulement d'indemniser la communauté de ce qu'elle aurait dépensé en principal et accessoires ", pour les parcelles de terre acquises pendant la communauté, la cour d'appel se borne à énoncer que celles-ci " ont servi à constituer une exploitation nouvelle, dont l'objet et l'activité se distinguent d'une exploitation propre, l'attestation de mai 1994 de la mutualité sociale agricole d'après laquelle M. Gaston X..., le père de M. Lucien X..., lui a cédé au 1er janvier 1955 son exploitation agricole de 227 ha 80 sur laquelle il travaillait avant en qualité d'aide familial, ne remettant pas en cause la conclusion selon laquelle l'exploitation agricole créée pendant la communauté était distincte de celle qu'avait le mari, le jugement ayant dit que l ‘ exploitation agricole constitue un bien commun étant confirmé " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme M. Lucien X... le faisait valoir, les parcelles acquises pendant la communauté formaient une unité foncière avec celles, dans lesquelles elles étaient désormais imbriquées physiquement, qui lui étaient propres pour lui avoir été transmises par ses parents, de telle sorte qu'elles pourraient être considérées comme des annexes de sa propriété au sens de la clause susvisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais aussi, sur le second moyen du même pourvoi :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui a dit que l'indivision post-communautaire existant entre M. Lucien X... et Simone Y... est titulaire d'une créance sur la SCEA de la Batharière pour le montant du compte courant de M. Lucien X..., notamment dans l'acompte de 250 000 euros versé au notaire le 14 août 2002, les droits de la succession étant fixés à la somme de 125 000 euros et dit que l'indivision successorale de Simone Y... a droit à la moitié de cette créance, la cour d'appel s'est bornée a énoncer que " la preuve des prélèvements allégués n'est pas rapportée " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans s'expliquer sur la portée de la délibération de l'assemblée générale de cette société en date du 11 mai 2001, produite en cause d'appel par M. Lucien X... à l'appui de sa demande tendant à ce qu'il soit tenu compte du virement d'une somme de 80 797, 98 euros fait à Simone Y..., dont il résultait que celle-ci avait bénéficié de versements de ce montant opérés par le gérant de cette société, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et, enfin, sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident formé par Mme Chantal A... :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour infirmer le jugement qui avait fixé la valeur des terres sises à Semoine et à Villiers Herbisse sans décote pour les améliorations culturales et pour décider d'évaluer celles-ci à 9 187 euros l'hectare, l'arrêt attaqué retient que la simple éventualité que représente la possibilité d'une vente des DPU dont M. Lucien X... est attributaire conduit à retenir le prix à l'hectare sans décote et que le rapport de l'expert propose également de déduire les améliorations culturales qui lui appartiennent, " le prix de 9 187 euros à l'hectare devant alors être retenu (p. 29 du rapport) " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans l'acte en cause, l'expert concluait à une valeur de 10 300 euros à l'hectare et qu'il était écrit : " prix des terres (hors améliorations culturales et sans décote DPU,) : 9 850 euros " et " prix des terres avec décote DPU : 9 187 euros ", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Jean-Claude X... de sa demande d'attribution préférentielle, débouté M. Lucien X... de sa demande tendant à bénéficier des dispositions de la clause n° 11 du contrat de mariage pour les terres acquises pendant la communauté et réunies au domaine agricole de Champgrillet, en ce qu'il a statué sur le sort des sommes provenant du compte courant d'associé de M. Lucien X... dans la SCEA de la Batharière et en ce qu'il a fixé la valeur des terres sises à Semoine et Villiers Herbisse, l'arrêt rendu le 22 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par tiers par chacun de MM. Lucien et Jean-Claude X... et Mme Chantal A... ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. Jean-Claude X..., demandeur au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Claude X... de sa demande d'attribution préférentielle des parcelles dépendant de la communauté de ses parents qu'il exploite à Luxey dans les Landes ;
AUX MOTIFS QUE, Monsieur Jean-Claude X... demande l'attribution préférentielle des parcelles dépendant de la communauté de ses parents qu'il exploite dans les Landes à Luxey selon une convention d'occupation précaire entre l'indivision X...- Y... et lui-même dans le cadre de la SCEA du domaine de Batharière dont il est le gérant, mais que Madame Chantal X..., pour s'y opposer, soutient que les parcelles situées à Luxey sont actuellement en indivision entre son père et la succession de sa mère dont Monsieur Jean-Claude X... n'est que l'un des indivisaires ; considérant qu'aux termes de l'article 832, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole, ou partie d'exploitation agricole, constituant une unité économique, ou quote part indivise d'exploitation agricole, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des parts sociales, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers » ; considérant que deux conditions sont donc nécessaires quant à l'exploitation agricole dont l'attribution est demandée, que les biens et droits dont l'attribution est demandée soient constitutifs d'une exploitation agricole, que cette exploitation forme une unité économique, trois conditions étant exigées du bénéficiaire, avoir la qualité de conjoint survivant ou d'héritier, être copropriétaire de l'exploitation dont il demande l'attribution, participé ou avoir participé à la mise en valeur de cette exploitation, que Monsieur Jean-Claude X... qui sollicite l'attribution préférentielle ne rapportant pas la preuve que ces conditions sont remplies ainsi que l'avait remarqué le premier juge devant lequel il n'avait déjà pas déposé d'éléments justificatifs de sa demande, le jugement est confirmé ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Monsieur Jean-Claude X... avait, pour établir qu'il remplissait les conditions d'attribution préférentielle des parcelles dépendant de la communauté de ses parents sises à Luxey dans les Landes et participait effectivement à leur exploitation, produit les statuts de la SCEA du domaine de Batharière, la convention d'occupation précaire, les statuts de la société en participation ‘ Lucien et Jean-Claude X...', une lettre manuscrite de Madame Y... du 14 février 2002 et l'extrait Kbis de la SCEA de Batharière faisant ressortir qu'il était titulaire en son nom propre de la convention d'occupation précaire, renouvelée chaque année, qu'il était le gérant de la SCEA du domaine de Batharière et participait effectivement à l'exploitation et à la mise en valeur des parcelles ; qu'en affirmant que Monsieur Jean Claude X... ne rapportait pas la preuve que les conditions de l'attribution préférentielle étaient remplies sans examiner les documents régulièrement versés aux débats par Monsieur Jean-Claude X... faisant clairement ressortir qu'il remplissait les conditions pour se voir attribuer préférentiellement les parcelles sises à Luxey dans les Landes, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions responsives d'appel de Monsieur Jean-Claude X..., signifiées le 9 novembre 2009, qu'étaient produites les pièces de première instance n° 1 à 38, selon bordereau annexé, dont en pièce n° 13, les statuts de la société en participation ‘ Lucien et Jean-Claude X...', en pièce n° 21, les statuts constitutifs de la SCEA de Batharière, en pièce n° 34, les statuts de la SCEA du domaine de Batharière, en pièce n° 35, la convention d'occupation précaire, et trois nouvelles pièces, dont en pièce n° 39, une lettre manuscrite de Madame Y... du 14 février 2002, et en pièce n° 41, l'extrait Kbis de la SCEA de Batharière ; qu'en relevant, pour débouter Monsieur Jean-Claude X... de sa demande d'attribution préférentielle, qu'il n'avait pas déposé d'éléments justificatifs de sa demande, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions responsives d'appel signifiées le 9 novembre 2009 et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en relevant, pour débouter Monsieur Jean-Claude X... de sa demande d'attribution préférentielle, que ce dernier n'a pas déposé d'éléments justificatifs de sa demande cependant que dans ses conclusions responsives d'appel signifiées le 9 novembre 2009, il se fondait expressément sur la convention d'occupation précaire, sur les statuts de la SCEA du domaine de Batharière, sur les statuts constitutifs de la SCEA de Batharière et son extrait Kbis, sur les statuts de la société en participation ‘ Lucien et Jean-Claude X...'(conclusions responsives p. 8 et 9), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, soit de toute exploitation agricole, ou partie d'exploitation agricole, constituant une unité économique, ou quote-part indivise d'exploitation agricole, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; que Monsieur Jean-Claude X..., héritier de Madame Simone Y..., copropriétaire, titulaire en son nom propre de la convention d'occupation précaire renouvelée d'année en année, gérant de la SCEA du domaine de Batharière ancien gérant de la SCEA de Batharière et ancien participant de la société en participation ‘ Lucien et Jean-Claude X...'a participé effectivement et participe encore à l'exploitation et à la mise en valeur des parcelles sises à Luxey dans les Landes où il a élu domicile ; qu'en déboutant Monsieur Jean-Claude X... de sa demande d'attribution préférentielle, la cour d'appel a violé l'article 832, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006. Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Lucien X..., demandeur au pourvoi incident et provoqué
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE s'il a justement fait droit à la demande subsidiaire en attribution fondée à l'article 1475 alinéa 2 du code civil, il a, auparavant, rejeté la demande de M. Lucien X... visant à faire juger que les biens acquis au cours du mariage, et rattachés à la ferme de Champgrillet étaient des propres ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Lucien X... soutient que les parcelles acquises en communauté, soit 215 ha constituent des annexes aux biens propres, soit 320 ha qu'il avait reçus en donation de ses parents, les surfaces acquises en communauté au prix de nombreuses opérations ayant été restructurées et intégrées à l'exploitation agricole originaire pour former une seule unité foncière ; que l'acquisition de biens il titre d'accessoires de biens propres implique un rattachement volontaire du bien acquis au bien propre, un tel rattachement pouvant être économique quand le bien acquis se trouve associé à bien propre pour une même utilisation que le rapport de l'administrateur provisoire de la ferme de Champgrillet et relate que les hectares de terre en indivision entre Monsieur Lucien X... et ses enfants ont été acquis année après année après par les époux X...- Y..., cette surface se trouvant être " excessivement morcelée, composée entre autres de chemins, de points, de bandes de terre difficilement exploitables de façon autonome ", mais que le rapport de l'administrateur provisoire rappelle aussi que les époux X... – Y... se sont installés en 1955 sur la ferme de Champgrillet, les terres, qui à l'époque couvraient environ 228 ha, appartenaient en grande partie aux parents de Monsieur Lucien X... et ont fait l'objet d'un bail conclu conjointement avec les époux X... – Y..., ce qui confirment les autres baux à ferme consentis par les parents de Monsieur Lucien X... en 1976, 1981, 1982, 1984 à leur fils et à Madame Simone Y..., les parents donnant enfin en nue propriété à leur fils, Monsieur Lucien X..., une partie des terres de la ferme de Champgrillet soit 231 ha environ en 1976, et le corps de ferme en 1982 ; que les parcelles acquises en communauté par les époux X... – Y..., qui avaient adopté en décembre 1944 lors de leur mariage, le régime de la communauté réduite aux acquêts jusqu'en mai 1997 pour un régime de séparation des biens ayant entrainé la disparition de la communauté, ont servi à constituer une exploitation nouvelle, dont l'objet et l'activité se distinguent d'une exploitation propre, l'attestation de mai 1994 de la mutualité sociale agricole d'après laquelle Monsieur Gaston X..., le père de Monsieur Lucien X..., lui a cédé au 1er janvier 1955 son exploitation agricole de 227 ha 80 sur laquelle il travaillait avant en qualité d'aide familial, ne remettant pas en cause la conclusion selon laquelle l'exploitation agricole créée pendant la communauté était distincte de celle qu'avait le mari, le jugement ayant dit quel ‘ exploitation agricole constitue un bien commun étant confirmé » ;
ALORS QUE, premièrement, la clause insérée au contrat de mariage du 1er décembre 1944 était ainsi libellée : « pour le cas où pendant le mariage, il serait fait des acquisitions d'immeubles ou des augmentations qui puissent être considérés comme des annexes ou des dépendances d'une propriété appartenant en propre à l'un ou à l'autre des futurs époux, celui-ci ou ses ayantdroit auront la faculté de conserver pour leur compte personnel, ces augmentations et acquisitions, à la charge seulement d'indemniser la communauté de ce qu'elle aurait dépensé en principal et accessoires » ; que dans ses conclusions d'appel, M. Lucien X... soutenait, en considérant l'unité foncière constituée par la ferme de Champgrillet, que les parcelles acquises et imbriquées physiquement dans les parcelles qui lui étaient propres, comme transmises par ses parents, constituaient avec ces dernières un tout matériellement indivisible et entrant à ce titre dans le champ des annexes ou dépendances des propres au sens de la clauses annexes de propres figurant au contrat de mariage (conclusions du 30 octobre 2009, p. 6 à 10) ; qu'en se bornant à considérer l'exploitation agricole, en tant qu'entreprise, sans s'expliquer sur la notion d'annexes ou de dépendances, au sens foncier de ces termes, quand précisément M. Lucien X... se prévalait, conformément à la lettre du contrat de mariage du lien existant entre les parcelles acquises et ses propres, sous l'angle du « parcellaire », les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, 1387 à 1394 anciens du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que la clause du contrat de mariage visait l'hypothèse où une propriété acquise au cours du mariage pouvait être regardée comme une annexe ou une dépendance d'une propriété constitutive d'un propre, les parties étaient à l'évidence convenues de s'attacher à des critères objectifs liés à la situation des biens, à leur configuration ou encore à l'intérêt qu'ils pouvaient présenter du point de vue foncier ; qu'en décidant que la mise en oeuvre de la clause supposait un acte de volonté, à l'effet d'établir le lien entre les deux biens, et de rattacher le bien acquis pendant le mariage aux biens propres, les juges du fond, qui ont ajouté une condition qui ne figurait pas à la convention, ont violé les articles 1134 du code civil, 1387 à 1394 anciens du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, en raisonnant sur l'exploitation de 227 hectares 80 ares, que M. et Mme X... – Z... ont mis à la disposition de leur fils à compter du 1er janvier 1955, dans le cadre d'un bail, quand M. Lucien X... invitait les juges du fond à raisonner sur une ferme de 320 (ou 310) hectares, telle qu'elle lui a été transmise par ses parents postérieurement à 1955, les juges du fond, qui se sont mépris sur l'identification des biens fonciers fondant la demande, lorsqu'ils ont mis en oeuvre la notion d'annexes ou de dépendances, ont de ce chef également privé leur décision de base légale, au regard des articles 1134 du code civil, 1387 à 1394 anciens du code civil ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, si les premiers juges ont repoussé la demande, sur le fondement de la notion d'avantage matrimonial, qui serait devenue caduque, non seulement ce motif n'a pas été repris par les juges du second degré, mais bien plus, les juges du second degré ne se sont pas expliqués sur les raisons exposées par M. Lucien X... pour écarter l'analyse des premiers juges ; qu'ainsi, les motifs des premiers juges ne sauraient en aucune manière être invoqués pour restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard des articles 1134 du code civil, 1387 à 1394 anciens du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'après avoir retenu qu'une indivision postcommunautaire existait entre M. X... et Mme Y... étaient titulaires d'une créance à l'encontre de la SCEA de la Batharière, il a dit que l'indivision successorale de Mme Y... a droit à la moitié de cette créance (jugement p. 13, alinéas 8 et 9) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « conformément aux dispositions de l'article 1401 du Code civil les droits financiers tirés de la propriété des parts de la SCEA de la Batharière créée dans le temps de la communauté réduite aux acquêts constituée entre M. Lucien X... et Mme Simone Y... sont commun ; que les décisions rendues en matière de référé ne disposant pas de l'autorité de la chose jugée au fond, M. X... ne saurait exciper du rejet de sa demande en paiement pour s'opposer à l'étude de la demande présentée ; que dès lors les droits financiers issus de la liquidation de la société doivent figurer à l'actif de l'indivision post-communautaire dont notamment l'avance en compte courant de 250. 000 € » (jugement p. 8) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. Lucien X... demande que le partage du solde de son compte courant soit 250. 000 € dans la SCEA de la Batharière constituée par son fils M. Jean-Claude X..., prenne en considération les prélèvements antérieurs, différenciés et inégaux des ayant-droits de ce compte, précisant que son fils, qui gérait la société, avait viré à Mme Simone Y... une somme de 80. 797, 98 € mais que la preuve des prélèvements allégués n'est pas rapportée, le jugement doit être confirmé » (p. 8, alinéa 2) ;
ALORS QUE les premiers juges ayant répondu que la preuve n'était pas rapportée qu'un prélèvement ait été effectué sur le compte au profit de Mme Y..., M. X... avait produit, en cause d'appel, une délibération de l'assemblée générale ordinaire de la SCEA de la Batharière, en date du 11 mai 2001 (pièce 32 visée par les conclusions du 30 octobre 2009), dont il résultait expressément qu'un virement s'élevant à 530. 000 frs, soit 81. 797, 98 €, avait été effectué au profit de Mme Y... ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette décision constatant le prélèvement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 815-8 et 815-12 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme A..., demanderesse au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR fixé avec décote pour les améliorations culturales la valeur de l'ensemble parcellaire situé à SEMOINE et VILLIERS HERBISSE à la somme de 9. 187 €/ ha et fixé avec décote pour les droits à paiement unique la valeur du parcellaire commun situé à LUXEY dans les LANDES à la somme de 5. 765 €/ ha,
AUX MOTIFS QUE Monsieur Lucien X... demande de fixer la valeur des terres de SEMOINE et VILLIERS HERBISSE sur la base de 9. 187 €/ ha conformément aux conclusions de l'expertise en raison de ce que si ces parcelles appartiennent à l'indivision entre lui et la succession de son épouse, il est titulaire et seul attributaire des DPU, lesquels issus du règlement CE n° 1782/ 2003 du 29 septembre 2003 ont pour titulaire un agriculteur ayant perçu les aides à la production que les DPU visent à remplacer au cours de la période de référence (années 2000, 2001, 2002) ; que Monsieur Jean-Claude X... soutient aussi que les DPU ne doivent pas être pris en compte pour l'évaluation des surfaces agricoles appartenant à l'indivision post-communautaire entre Monsieur Lucien X... et la succession de Madame Simone Y... dont il est divorcé depuis 2000 ; que Monsieur Jean-Claude X... dit aussi que les DPU, qui sont la propriété du fermier pendant la période de référence, ne doivent pas être pris en considération comme les améliorations culturales, la valeur à l'hectare des parcelles de VILLIERS-HERBISSE et SEMOINE devant être fixée à 9. 187 euros, et celles des parcelles de LUXEY à 3. 747 euros pour tenir compte de l'abattement pour le bail rural qui succédera à la convention d'occupation précaire qui lui a été consentie ; que les DPU revêtent un caractère patrimonial permettant à leur titulaire de les transférer sur une autre exploitation ou de les aliéner à un autre exploitant moyennant un prélèvement variable selon la qualité du cessionnaire et la cession ou non des terres avec les DPU ; que le rapport d'expertise de Monsieur B... du 29 décembre 2007 concernant les terres de SEMOINE et VILLIERS-HERBISSE expose que les DPU étant attribués à Monsieur Lucien X..., il semble acquis que celui-ci pouvait en disposer en toute liberté, le futur exploitant voyant alors la rentabilité des parcelles diminuées de la valeur des DPU correspondants, mais que l'effet potentiel à la baisse est le prix des terres sans DPU sera peut-être compensé par l'existence de DPU sans terres, appartenant à des fermiers en fin de bail ou des exploitants expropriés qui recherchaient ce type de terres, l'absence de visibilité actuelle sur la durée des DPU et la rareté des terres libres à la vente pouvant limiter aussi cet effet à la baisse, Monsieur B... concluant qu'il s'agissait d'une simple proposition de sa part (pages 26-27 du rapport) ; que s'agissant des biens situés à SEMOINE et VILLIERS HERBISSE dans l'AUBE, Monsieur Lucien X... s'appuie sur une des hypothèses du rapport de Monsieur B... qui évoquait la possibilité d'une vente des DPU dont il est attributaire, laquelle n'étant qu'une simple éventualité, conduit à retenir le prix à l'hectare sans décote puisqu'à la différence des terres situées à LUXEY, l'exploitant en place est titulaire de DPU ; que le rapport de l'expert B... propose également de déduire « les améliorations culturales qui appartiennent à l'exploitant Monsieur Lucien X... sur la base du barème 2007 de la Chambre d'agriculture de 1'AUBE, soit 450 €/ ha », le prix de 9. 187 € à l'hectare devant alors être retenu (p. 29 du rapport), le jugement étant infirmé en ce sens ; Qu'il appartiendra au notaire ainsi que le dit Monsieur Lucien X... d'inscrire la valeur de ces biens à l'actif de l'indivision en multipliant ce prix à l'hectare par la superficie réelle ; Que le rapport d'expertise de Monsieur C... concernant les terres de LUXEY dans les LANDES dit que l'acquéreur potentiel ne pouvant pas prétendre bénéficier directement d'une grande partie du système de soutien à l'agriculture puisqu'il manque à l'indivision X...- Y... environ 153 DPU, alors que s'agissant de la culture du maïs, la rentabilité sera rendue très précaire sans l'apport des aides européennes DPU, et en conséquence, propose une décote d'au moins 25 % pour retenir une valeur moyenne à l'hectare de 5. 765 € ; qu'il convient, infirmant le jugement, de prendre en compte la décote liée à l'absence de DPU en retenant le prix proposé dans l'expertise C... pour les terres situées dans les LANDES soit 5. 265 €/ ha ; que Monsieur Jean-Claude X... ne rapportant pas la preuve que ces terres seraient grevées d'un bail rural pour en déprécier le prix jusqu'à 3. 747 €/ ha (page 10 du rapport),
ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents sur lesquels il se fondent pour prendre leur décision ; qu'en relevant, s'agissant de l'évaluation des parcelles sises à VILLIERS-HERBISSE et SEMOINE, que le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur B..., évoquant la possibilité d'une vente des DPU dont est attributaire Monsieur Lucien X..., laquelle n'étant qu'une simple éventualité, « conduit à retenir le prix à l'hectare sans décote puisqu'à la différence des terres situées à LUXEY, l'exploitant en place est titulaire des DPU » (arrêt, p. 6), tout en fixant néanmoins le prix de 9. 187 € à l'hectare, en référence au prix proposé par l'expert B... en page 29 de son rapport qui incluait pourtant une décote de 663 € par hectare au titre des DPU, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé ce faisant l'article 4 du Code de procédure civile,
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en décidant de retenir un prix à l'hectare sans décote pour les parcelles sises à VILLIERS-HERBISSE et SEMOINE, tout en retenant le prix proposé par l'expert B... de 9. 187 € par hectare, incluant une décote de 663 € par hectare au titre des DPU, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé l'article 1134 du Code civil,
ALORS, EN OUTRE, QUE les améliorations culturales apportées au fonds loué, à l'indemnisation desquelles peut seul prétendre le titulaire d'un bail rural en fin de bail, ne font jamais l'objet d'une décote dans le cadre de l'évaluation du prix des parcelles comprises dans la masse à partager, seul l'existence d'un bail grevant ces biens entraîne une décote, qui n'est pas appliquée si le bien est attribué au locataire indivisaire en vertu de la confusion opérée entre les qualités de créancier et de débiteur de ce dernier ; si bien qu'en appliquant à l'évaluation des parcelles sises à SEMOINE et VILLIERS HERBISSE une déduction de 450 € par hectare au titre des améliorations culturales apportées par Monsieur Lucien X... aux parcelles susvisées, alors que ce dernier ne bénéficiait d'aucun bail sur ces parcelles, la Cour d'appel a violé les articles 815 et suivants du Code civil, l'article L 411-69 du Code rural, ensemble le principe d'égalité dans les partages,
ALORS, ENFIN, QUE dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage d'une succession, les juges du fond sont tenus d'évaluer les terres à leur valeur de marché, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'existence ou non de droits à paiement unique, qui ne constituent pas un accessoire de la terre mais des droits mobiliers incorporels cessibles et marchands qui appartiennent initialement à l'exploitant en place au cours de la période de référence 2000-2002 ; de sorte qu'en appliquant aux terrains sis à LUXEY une décote forfaitaire de 25 % liée à l'absence de DPU, au motif hypothétique que l'acquéreur ne pourra pas prétendre à bénéficier directement d'une grande partie du système de soutien à l'agriculture et alors que les DPU sont toujours payés en plus lorsqu'ils appartiennent au propriétaire des terrains, la Cour d'appel a méconnu l'article 46 § 2 du règlement (CE) n° 1782/ 2003 du Conseil du 29 septembre 2003, ensemble le principe d'égalité dans les partages.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-15777
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 22 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 2011, pourvoi n°10-15777


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Blanc et Rousseau, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15777
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