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16/04/2015 | FRANCE | N°13-26709

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 avril 2015, 13-26709


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 mars 2013), que la société civile immobilière Driget (la SCI) est propriétaire d'un immeuble à L'Aiguillon-sur-Mer, à usage de restaurant et d'habitation, avec un monte-charge extérieur ; que le 30 mars 1998, elle a donné celui-ci à bail commercial aux époux X..., qui l'ont cédé le 19 janvier 2001 à la société Les Chouans, dont M. Y... est le gérant et Mme Z... l'associée ; que le 21 janvier 2001, ceux-ci ont utilisé le monte-charge pour monter leurs e

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 mars 2013), que la société civile immobilière Driget (la SCI) est propriétaire d'un immeuble à L'Aiguillon-sur-Mer, à usage de restaurant et d'habitation, avec un monte-charge extérieur ; que le 30 mars 1998, elle a donné celui-ci à bail commercial aux époux X..., qui l'ont cédé le 19 janvier 2001 à la société Les Chouans, dont M. Y... est le gérant et Mme Z... l'associée ; que le 21 janvier 2001, ceux-ci ont utilisé le monte-charge pour monter leurs effets personnels au premier étage, mais cet appareil s'étant effondré, il a entraîné ses utilisateurs dans sa chute, leur causant de sérieuses blessures ; que, par arrêt irrévocable du 20 mars 2008, M. Y... et Mme Z... ont été déboutés de leur demande à l'encontre de la SCI et de son assureur, au motif qu'ils étaient tiers au bail conclu entre la SCI et la société Les Chouans et que la responsabilité de la bailleresse ne pouvait être retenue sur le fondement des articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du code civil ; que la société Les Chouans a assigné la SCI et son assureur en responsabilité et indemnisation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. Y..., Mme Z... et la SCP B..., ès qualités, font grief à l'arrêt de condamner in solidum la SCI et la société Allianz, son assureur, à payer à la société Les Chouans la somme de 63 683, 40 euros en réparation de son préjudice économique et financier, alors, selon le moyen :
1°/ que la perte de chance réparable consiste dans la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que ne peuvent donc être réparées sur le fondement de la perte de chance les conséquences normales et prévisibles du fait générateur de responsabilité ; qu'en jugeant néanmoins « qu'il est certain que l'indemnisation du préjudice financier subi par la société Les Chouans doit être mesurée à la chance perdue », sans rechercher si ce préjudice n'était pas, dans ses diverses composantes, la conséquence directe et prévisible de l'accident dont M. Y... et Mme Z... ont été victimes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1721 et 1147 du code civil ;
2°/ que la perte de chance réparable consiste dans la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en affirmant que la perte de chance ne saurait recouvrer la totalité du préjudice, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
3°/ que la perte de chance réparable consiste dans la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que ne peut donc être qualifié de perte de chance un préjudice déjà éprouvé ; qu'en affectant d'un coefficient de 90 % la moins-value réalisée sur la cession des éléments du fonds de commerce, laquelle correspondait à un préjudice effectivement éprouvé lors de la cession intervenue le 30 mai 2005, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1721 et 1147 du code civil ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice souffert ;
Mais attendu que pour retenir l'offre de la SCI et de son assureur et fixer à 63 683, 40 euros le préjudice économique et financier de la société Les Chouans, l'arrêt relève que ceux-ci rappellent notamment que l'expert judiciaire explique la valeur vénale du fonds par de multiples causes autres que l'accident, ce dont il résulte que l'indemnisation du préjudice doit être mesurée à la chance perdue et ne saurait être égale à l'avantage procuré par cette chance si elle s'était réalisée ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt de débouter la société Les Chouans de son appel en garantie contre la SCI Driget et son assureur, alors, selon le moyen, que l'absence de responsabilité de la SCI à l'égard des consorts Y... et Z... ne peut priver la société Les Chouans d'exercer un recours personnel au soutien de son appel en garantie contre la SCI ; qu'à ce titre, la garantie des vices cachés due au locataire par le bailleur s'étend aux dommages corporels lorsque ceux-ci résultent du vice de la chose louée ; qu'en retenant, après avoir condamné la SCI à réparer le préjudice financier de la société Les Chouans sur le fondement de l'article 1721 du code civil, que « l'appel en garantie de la société Les Chouans contre la SCI qui ne peut reposer que sur les dispositions des articles 1382 ou 1384, alinéa 1er, du code civil, ne peut pas prospérer », motif pris que M. Y... et Mme Z... ont été déboutés de leurs actions contre la SCI, le préjudice de la société Les Chouans et celui des consorts Y... et Z... ayant pourtant une cause identique et M. Y... et Mme Z... étant respectivement gérant et associée de la société locataire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du code civil, et, par refus d'application, l'article 1721 du même code ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la cour d'appel a précédemment jugé, d'une part, que la SCI ayant perdu la garde du monte-charge, aucune responsabilité sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ne lui incombait et que M. Y... et Mme Z... n'ayant pas la qualité de locataires, ils ne pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article 1719 du même code, d'autre part, que ceux-ci n'étaient pas fondés à invoquer une faute d'entretien à l'encontre de la SCI puisque l'accident était dû à une surcharge par les utilisateurs du monte-charge ; que les deux victimes, personnes physiques, ont été déboutées de leurs demandes à l'encontre de ladite SCI ; que dans ces conditions, l'appel en garantie de la société Les Chouans contre la SCI, qui ne peut reposer que sur les dispositions des articles 1382 ou 1384, alinéa 1er, du code civil, ne peut pas prospérer et sera rejeté ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement décidé que la société Les Chouans n'était pas fondée en son appel en garantie à l'encontre de la SCI et de son assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée fait grief à l'arrêt d'écarter sa demande tendant à ce que la société Les Chouans, son débiteur, soit garantie par la SCI et la société Allianz, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans le cadre d'un appel en garantie, la partie qui formule cet appel en garantie est autorisée à se prévaloir des règles gouvernant ses rapports avec la partie appelée en garantie ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que la société Les Chouans ne pouvait se prévaloir, à l'appui de son appel en garantie, que des règles dont les victimes ou les organismes de sécurité sociale pouvaient elles-mêmes se prévaloir, les juges du fond ont violé le principe suivant lequel l'appelant en garantie peut se prévaloir des règles régissant les rapports avec son garant pour faire supporter à ce dernier les condamnations qui ont été prononcées à son encontre ;
2°/ que, dès lors, que par ailleurs, les juges du fond avaient retenu l'existence d'un vice caché permettant à la société Les Chouans de rechercher la responsabilité de la SCI, ils ne pouvaient manquer de faire droit à l'appel en garantie ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légale de leurs propres constatations, ont violé les articles 1719 et 1721 du code civil ;
3°/ que, faute d'avoir recherché, à propos des condamnations prononcées à l'encontre de la société Les Chouans, si celle-ci n'était pas en mesure d'obtenir la garantie de la SCI et de son assureur, sur le fondement des règles gouvernant la garantie des vices cachés, les juges du fond doivent être regardés comme ayant à tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1719 et 1721 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir débouté la société Les Chouans de sa demande en garantie a, pour les mêmes motifs, débouté la caisse primaire d'assurance maladie de son appel en garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et provoqué ;
Condamne M. Y..., Mme Z... et la société B..., ès qualités, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Y..., Mme Z... et la société B..., ès qualités, demandeurs au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum la SCI Driget et son assureur, la SA Allianz IARD (anciennement AGF IARD), à payer à la SARL Les Chouans en réparation de son préjudice économique et financier la somme de 63 683, 40 ¿ (soixante-trois mille six cent quatre-vingttrois euros quarante centimes) ;
AUX MOTIFS QUE la SCI Driget et son assureur ne contestent pas devoir indemniser le préjudice comptable et financier de la SARL Les Chouans sur la base des chiffres proposés par l'expert judiciaire, mais qu'elles rappellent qu'il s'agit seulement d'une perte de chance et non pas d'un préjudice certain, en proposant d'indemniser la victime à hauteur de 90 % des sommes retenues par l'expert ; que l'expert judiciaire Bruno A... a proposé d'indemniser comme suit le préjudice subi par la SARL Les Chouans :- perte totale de marge brute au titre des exercices 2001 à 2005 en retenant une marge brute attendue de 646 131 ¿ et après déduction de l'intervention du cuisinier Leherichier : 139 108 ¿- coût du remplacement de M. Y... et de Mme Z... : 36 405 ¿- perte en capital liée à la moins-value réalisée sur les éléments incorporels du fonds de commerce : 30 888 ¿ ce qui donne un total de préjudice brut de 215 401 ¿ et après déduction des indemnités versées à divers titres pour le remplacement des associés ainsi qu'aux associés eux-mêmes (118 718 ¿) : 96 683 ¿ ; que la SARL Les Chouans, reprenant les propositions de l'expert comptable judiciaire, demande également une somme de 96 683 ¿ ; que paradoxalement, la SCI Driget et son assureur, reprenant en compte également les chiffres proposés par l'expert judiciaire Bruno A..., offrent dans les motifs de leurs dernières écritures, d'indemniser le préjudice de la société commerciale en retenant le principe que le préjudice calculé par l'expert n'est pas certain, s'agissant d'une estimation et qu'il faut donc appliquer la notion de perte de chance pour ne retenir que 90 % des chiffres selon les calculs suivants :- marge brute attendue : 646 931 ¿ x 90 % = 528 238-491 796 de marge brute réalisée dont il faut déduire le coût de l'intervention du cuisinier pour 16 027 ¿, ce qui laisse un solde de 74 415 ¿ après correction pour perte de chance-perte de capital, en tenant compte comme indiqué par expert de l'existence de nombreuses autres causes qui ont pu s'ajouter à l'accident pour expliquer la valeur vénale du fonds, telles que le niveau du prix d'achat en janvier 2001, l'évolution du marché, le changement de propriétaire et de clientèle ou la concurrence et qu'en tenant compte du caractère aléatoire de la transaction et des facteurs extérieurs à l'accident, il convient d'appliquer le coefficient de 90 % au prix d'acquisition soit 185 226, 45 ¿ et après déduction du prix de cession pour 175 316 ¿, il subsiste une perte en capital de 9 910, 45 ¿- coût des remplacements de M. Y... et de Mme Z... : 36 405 ¿, chiffre retenu par l'expert Bruno A... ; que les mêmes parties, dans le dispositif de leurs écritures, indiquent seulement qu'elles acceptent les évaluations de l'expert judiciaire comptable au titre de la perte sur marge brute et de la perte en capital, dans la limite d'une perte de chance et de dire satisfactoire l'offre d'une quotité indemnisable de 90 % des évaluations de l'expert mais sans donner de chiffre ; qu'en reprenant le calcul selon le mode opératoire indiqué dans le dispositif des conclusions, on obtient les sommes suivantes :- perte sur marge brute : 139 108 ¿ x 90 % 125 197, 20 ¿- perte en capital : 30 888 ¿ x 90 % 27 799, 20 ¿ ; que l'expert a également retenu au titre du préjudice indemnisable le coût du remplacement de Mme Z... et de M. Y... pour un montant de 36 405 ¿ mais que du total cumulé des trois chefs d'indemnisation financière il déduit la somme de 118 718 ¿, correspondant aux indemnités reçues de divers organismes sociaux et assureur par la SARL Les Chouans, M. Y... et Mme Z... ; que les chiffres de 36 405 ¿ et 110 718 ¿ sont parfaitement admis par la SCI Driget et qu'en regroupant l'ensemble des propositions cumulatives faites tant dans les motifs que dans le dispositif des dernières conclusions, on parvient à la somme suivante :- perte sur marge brute : 139 108 ¿ x 90 % = 125 197, 20 ¿- perte en capital : 30 888 ¿ x 90 % = 27 799, 20 ¿- coût du remplacement de Mme Z... et de M. Y... : 36 405 ¿- à déduire : 118 718 ¿, d'où un solde de 70 683, 40 ¿ dont il convient de déduire la provision de 7 000 ¿ allouée par jugement du 18 novembre 2005, soit une somme à payer de 63 683, 40 ¿ ; qu'il est certain que l'indemnisation du préjudice financier subi par la SARL Les Chouans doit être mesurée à la chance perdue et ne peut pas être égal à l'avantage procuré par cette chance si elle s'était réalisée et que la perte de chance ne saurait recouvrer la totalité du préjudice ; que dans ces conditions, il convient de retenir l'offre de la SCI Driget et de son assureur pour un total de 63 683, 40 ¿ et que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ;

1°) ALORS QUE la perte de chance réparable consiste dans la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que ne peuvent donc être réparées sur le fondement de la perte de chance les conséquences normales et prévisibles du fait générateur de responsabilité ; qu'en jugeant néanmoins « qu'il est certain que l'indemnisation du préjudice financier subi par la SARL Les Chouans doit être mesurée à la chance perdue », sans rechercher si ce préjudice n'était pas, dans ses diverses composantes, la conséquence directe et prévisible de l'accident dont Monsieur Y... et Madame Z... ont été victimes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1721 et 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE la perte de chance réparable consiste dans la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en affirmant que la perte de chance ne saurait recouvrer la totalité du préjudice, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la perte de chance réparable consiste dans la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que ne peut donc être qualifié de perte de chance un préjudice déjà éprouvé ; qu'en affectant d'un coefficient de 90 % la moins-value réalisée sur la cession des éléments du fonds de commerce, laquelle correspondait à un préjudice effectivement éprouvé lors de la cession intervenue le 30 mai 2005, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1721 et 1147 du code civil ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice souffert.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SARL Les Chouans de son appel en garantie contre la SCI Driget et son assureur, la SA Allianz IARD ;
AUX MOTIFS QUE que les dommages corporels concernent M. Y... et Mme Z..., qui n'ont pas la qualité de locataires ; que par arrêt précédent du 20 février 2008, la cour d'appel de Poitiers a retenu que la SCI Driget ayant perdu la garde du monte-charge, aucune responsabilité sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ne lui incombait et que M. Y... et Mme Z... n'ayant pas la qualité de locataires, ils ne pouvaient pas se prévaloir des dispositions de l'article 1719 du même code à l'égard de la SCI Driget et qu'après avoir requalifié leurs demandes sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la cour a retenu également que M. Y... et Mme Z... étaient vains à invoquer une faute d'entretien à l'encontre de ladite SCI Driget puisque le défaut d'entretien allégué de l'appareil de levage est sans relation avec la cause d'accident qui a consisté dans la rupture de deux pièces consécutivement à une surcharge par les utilisateurs du monte-charge ; que les deux victimes personnes physiques ont été déboutées de leurs demandes à l'encontre de ladite SCI Driget ; que dans ces conditions, l'appel en garantie de la SARL Les Chouans contre la SCI Driget, qui ne peut reposer que sur les dispositions des articles 1382 ou 1384 alinéa premier du Code civil, ne peut pas prospérer et qu'il sera rejeté ;
ALORS QUE l'absence de responsabilité de la SCI Driget à l'égard des consorts Y... et Z... ne peut priver la SARL Les Chouans d'exercer un recours personnel au soutien de son appel en garantie contre la SCI Driget ; qu'à ce titre, la garantie des vices cachés due au locataire par le bailleur s'étend aux dommages corporels lorsque ceux-ci résultent du vice de la chose louée ; qu'en retenant, après avoir condamné la SCI Driget à réparer le préjudice financier de la SARL Les Chouans sur le fondement de l'article 1721 du code civil, que « l'appel en garantie de la SARL Les Chouans contre la SCI Driget, qui ne peut reposer que sur les dispositions des articles 1382 ou 1384 alinéa premier du Code civil, ne peut pas prospérer », motif pris que Monsieur Y... et Madame Z... ont été déboutés de leurs actions contre la SCI Driget, le préjudice de la SARL Les Chouans et celui des consorts Y... et Z... ayant pourtant une cause identique et Monsieur Y... et Madame Z... étant respectivement gérant et associée de la société locataire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1382 et 1384 alinéa 1er du code civil, et, par refus d'application, l'article 1721 du même code.
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, demanderesse au pourvoi provoqué
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a écarté la demande de la CPAM DE LA VENDEE tendant à ce que la société LES CHOUANS, son débiteur, soit garantie par la SCI DRIGET et SA ALLIANZ IARD, son assureur ;
AUX MOTIFS QUE « que la SARL les Chouans demandent la garantie de la SCI DRIGET, dont elle allègue la responsabilité de l'accident survenu le 21 janvier 2001 en application de l'article 1719 du code civil en soutenant que la société civile immobilière avait donné en location un immeuble ne présentant pas les règles de sécurité minimum que tout locataire est en droit d'attendre de son propriétaire ; qu'il convient en premier lieu de relever que les dommages corporels concernent M. Y... et Mme Z... qui n'ont pas la qualité de locataires ; que par arrêt précédent du 20 février 2008, la cour d'appel de Poitiers a retenu que la SCI DRIGET ayant perdu la garde du monte-charge, aucune responsabilité sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil ne lui incombait et que M. Y... et Mme Z... n'ayant pas la qualité de locataires, ils ne pouvaient pas se prévaloir des dispositions de l'article 1719 du même code à l'égard de la SCI DRIGUET et qu'après avoir requalifié leurs demandes sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la cour a retenu également que M. Y... et Mme Z... étaient vains à invoquer une faute d'entretien à l'encontre de ladite SCI DRIGUET puisque le défaut d'entretien allégué de l'appareil de levage est sans relation avec la cause de l'accident qui a consisté dans la rupture de deux pièces consécutivement à une surcharge par les utilisateurs du monte-charge ; que les deux victimes personnes physiques ont été déboutées de leurs demandes à l'encontre de ladite société DRIGUET ; que dans ces conditions, l'appel en garantie de la SARL LES CHOUANS contre la SCI DRIGET, qui ne peut reposer que sur les dispositions des articles 1382 et 1384 alinéa 1er du Code civil, ne peut prospérer et qu'il sera rejeté ; qu'il convient également pour les mêmes raisons de débouter la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée et l'organisme Régime sociale des indépendants Pays de la Loire de leurs appels en garantie pour la SARL LES CHOUANS à l'encontre de la SCI DRIGET et son assureur au titre des prestations versées à Mme Z... et à M. Y... » (arrêt p. 10, § 6 et 7) ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, dans le cadre d'un appel en garantie, la partie qui formule cet appel en garantie est autorisée à se prévaloir des règles gouvernant ses rapports avec la partie appelée en garantie ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que la société LES CHOUANS ne pouvait se prévaloir, à l'appui de son appel en garantie, que des règles dont les victimes ou les organismes de sécurité sociale pouvaient elles-mêmes se prévaloir, les juges du fond ont violé le principe suivant lequel l'appelant en garantie peut se prévaloir des règles régissant les rapports avec son garant pour faire supporter à ce dernier les condamnations qui ont été prononcées à son encontre ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, dès lors, que par ailleurs, les juges du fond avaient retenu l'existence d'un vice caché permettant à la société LES CHOUANS de rechercher la responsabilité de la SCI DRIGET, ils ne pouvaient manquer de faire droit à l'appel en garantie ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légale de leurs propres constatations, ont violé les articles 1719 et 1721 du Code civil ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, faute d'avoir recherché, à propos des condamnations prononcées à l'encontre de la société LES CHOUANS, si celle-ci n'était pas en mesure d'obtenir la garantie de la SCI DRIGET et de son assureur, sur le fondement des règles gouvernant la garantie des vices cachés, les juges du fond doivent être regardés comme ayant à tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1719 et 1721 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-26709
Date de la décision : 16/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 20 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 avr. 2015, pourvoi n°13-26709


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26709
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