LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Logirep s'est pourvue le 3 avril 2009 en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 2009 par la cour d'appel de Versailles dans un litige l'opposant à M. X..., ès qualités, M. et Mme Y..., la société Norisko construction, M. et Mme Z... et aux sociétés MAIF et SMABTP ;
Qu'à la date des 31 juillet 2009 et 1er février 2010, soit postérieurement au 10 décembre 2009, date du dépôt du rapport, ils ont déclaré se désister partiellement puis purement et simplement de leur pourvoi ;
Que la société Norisko construction a déclaré le 3 février 2010 se désister de son pourvoi incident ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ces désistements ;
Et attendu que les sociétés Norisko construction et SMABTP ont, dans le délai imparti pour le dépôt de leur mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la société Logirep et à la société Norisko construction de leur désistement ;
Condamne la société Logirep aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.