LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, invoquée par la défense :
Vu les articles 621, 978 et 1023 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 16 octobre 2009 contre un arrêt rendu le 15 juillet 2009 par la cour d'appel de Nouméa ; que par ordonnance du 17 mai 2010, le premier président de la Cour de cassation a constaté la déchéance de ce pourvoi faute de production dans le délai de cinq mois d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; que le 1er septembre 2010 M. X... a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été refusé par ordonnance du 24 mai 2011, notifiée le 4 juillet 2011 ; qu'il a formé un nouveau pourvoi le 23 août 2011 ;
Attendu qu'une partie est irrecevable à former un nouveau pourvoi contre une même décision dès lors qu'elle encourt la déchéance d'un premier pourvoi en raison du défaut de production dans le délai légal d'un mémoire contenant des moyens de droit ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.