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29/06/2017 | FRANCE | N°16-14264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 juin 2017, 16-14264


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Mutuelle des Architectes Français (MAF) du désistement de son pourvoi en ce qu " il est dirigé contre la SCP Isabelle Goic, ès qualités de mandataire de M. X... et de la société Leclercq ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 décembre 2015), que les travaux confiés par la société civile immobilière Le Champ Noël (la SCI) à M. X..., architecte, depuis en liquidation judiciaire, ont été interrompus en vertu d'un procès-

verbal d'infraction établi pour non-conformité de la construction neuve au permis de c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Mutuelle des Architectes Français (MAF) du désistement de son pourvoi en ce qu " il est dirigé contre la SCP Isabelle Goic, ès qualités de mandataire de M. X... et de la société Leclercq ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 décembre 2015), que les travaux confiés par la société civile immobilière Le Champ Noël (la SCI) à M. X..., architecte, depuis en liquidation judiciaire, ont été interrompus en vertu d'un procès-verbal d'infraction établi pour non-conformité de la construction neuve au permis de construire, accordé pour la rénovation d'une maison ancienne ; que la demande de régularisation a été rejetée compte tenu du classement du terrain en zone inconstructible ; que la SCI, qui a abandonné son projet, a notamment assigné la Mutuelle des architectes français (la MAF), assureur de M. X..., en réparation de ses préjudices ;
Attendu que la MAF fait grief à l'arrêt de la condamner à verser une certaine somme à la SCI ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était pas établi que l'architecte ait avisé la SCI de l'ensemble des enjeux liés à la démolition totale de l'immeuble, que le volet paysager de la demande de permis de construire, qui posait un principe de conservation des murs tout en décrivant les matériaux et l'aspect des murs en mauvais état à refaire, ménageait une possibilité de démolition partielle, que les pièces produites aux débats ne révélaient pas que le maître d'ouvrage disposait de compétences dans le domaine complexe des règles d'urbanisme ou qu'il pouvait avoir conscience de la modification complète de la nature de l'opération et de l'impossibilité de régulariser la situation, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a pu retenir que la SCI n'avait pas délibérément accepté les risques liés à la démolition de l'immeuble et exclure la collusion frauduleuse entre le maître de l'ouvrage et l'architecte ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu qu'il ne résultait pas des pièces produites que l'architecte avait eu la volonté de créer le dommage tel qu'il s'était produit, notamment l'arrêt des travaux et la privation définitive de la propriété du bien en l'absence de possibilité de régularisation du permis, la cour d'appel en a exactement déduit l'absence de faute dolosive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la MAF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la MAF et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Le Champ Noël ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle des architectes français.
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Mutuelle des Architectes Français à verser à la SCI Le Champ Noël la somme de 218 978, 89 €,
Aux motifs que « le dossier de demande de permis de construire réalisé par M X..., versé aux débats par la SCI appelante, sur la base duquel le permis de construire a été accordé le 19 avril 2007 révèle clairement que le projet ne comprenait pas de démolition de la maison et que les murs extérieurs devaient être conservés dans leur ensemble, pour ceux en mauvais état et neufs qu'ils seraient exécutés en aggloméré de ciment creux de 0, 20 m d'épaisseur et recouverts d'un enduit à la chaux de teinte ocre. Comme l'a justement relevé le premier juge, le permis a donc été accordé pour une opération de rénovation/ extension de l'immeuble. Or tant les deux réunions de préparation du chantier des 3 et 17 octobre 2008 que le procès verbal dressé par la DDE le 17 décembre démontrent que les travaux ont en fait consisté à démolir puis reconstruire aux mêmes dimensions la maison, conduisant ainsi à la production d'un immeuble neuf. Alors que l'architecte est le garant du respect des règles et documents d'urbanisme, cette décision de M X... de démolir totalement puis de reconstruire l'immeuble à l'insu des autorités compétentes, en méconnaissance totale du permis de construire et des règles de construction applicables au zonage où se situe le bien qui interdisent les constructions neuves, constitue une faute contractuelle directement à l'origine du préjudice subi par la SCI, que ne peut excuser l'état éventuellement dégradé de la structure de l'immeuble. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. La SCI conteste la part de responsabilité qui lui a été imputée dans cette décision. Il n'est pas discutable qu'en sa qualité de bénéficiaire du permis, elle savait qu'il avait été octroyé en réponse au projet qu'elle avait présenté, à savoir la rénovation de la maison. Dès lors qu'elle a participé aux deux réunions de préparation du chantier en octobre 2008, elle savait que l'architecte avait prévu la démolition de la maison et sa reconstruction en contrariété avec l'autorisation administrative. Cependant, alors qu'elle avait pris soin de recourir à un architecte, dont il n'est pas établi qu'il l'ait avisée de l'ensemble des enjeux liés à la démolition totale de l'immeuble, que le volet paysager de la demande de permis de construire posait un principe de conservation des murs tout en décrivant les matériaux et l'aspect des murs en mauvais état à refaire, ce qui ménageait une possibilité de démolition partielle, que les pièces produites aux débats ne révèlent pas que le maître d'ouvrage disposait des compétences avérées dans le domaine complexe des règles d'urbanisme qui excluent de le considérer comme profane, il n'est pas démontré que la SCI pouvait avoir conscience d'une part de la modification complète de la nature de l'opération engendrée par la démolition totale prévue par l'architecte et d'autre part de l'impossibilité de régulariser la situation ultérieurement sur le plan administratif. Dans ces conditions, n'apparait pas caractérisée de sa part une négligence ou une prise de risque fautive en ne s'opposant pas à la démolition prévue par M. X..., ni la collusion frauduleuse avec ce dernier alléguée par la MAF, justifiant qu'une part de son préjudice demeure à sa charge. Le jugement sera en conséquence réformé sur ce point et M. X... déclaré entièrement responsable du préjudice de la SCI Le Champs Noël. La MAF oppose à la SCI Le Champs Noël une exclusion de garantie à raison de la faute intentionnelle ou dolosive commise par M X... faisant disparaître l'aléa, et en tout état de cause de la clause 2. 111 des conditions générales du contrat d'assurance. Par application de l'article L 113-1 al 2 du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Cependant la faute intentionnelle ou dolosive qui fait disparaître l'aléa fondement du contrat d'assurance, suppose la démonstration par l'assureur, outre d'une violation consciente par l'architecte de ses obligations, de sa volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Or, en l'espèce s'il ne peut être discuté que M X... a volontairement méconnu les règles d'urbanisme et les limites qui lui étaient posées par le permis de construire, il ne résulte pas des pièces produites qu'il ait eu la volonté de créer le dommage tel qu'il s'est produit, notamment l'arrêt des travaux et la privation définitive de cette propriété pour son client en l'absence de possibilité de régularisation du permis, compte tenu du classement de la zone où se situe l'immeuble, l'administration ayant demandé la démolition des travaux illicites (courrier DDE du 17 décembre 2008). En conséquence l'argumentation de la MAF ne peut être accueillie. Les conditions générale du contrat d'assurance souscrit par M X... à l'article 2 relatif aux exclusions et déchéance, contiennent une clause 2. 111 aux termes de laquelle la garantie du contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement, « du fait intentionnel ou du dol de l'adhérent, définis dans le présent contrat comme les conséquences de la violation ou de l'omission caractérisée d'une des obligations contractuelles ou règles professionnelles stipulées à l'annexe, accomplie même sans intention de provoquer le dommage ». L'article L 113-1 al 1 du code des assurances permet à l'assureur d'exclure les dommages résultant de la faute de l'assuré, à condition que cette exclusion soit formelle et limitée. Cet impératif posé par la loi implique donc que l'exclusion soit rédigée en termes précis, qui n'appellent pas l'équivoque et permettent de circonscrire parfaitement le risque garanti. Or tel n'est pas le cas de la clause litigieuse qui fait référence à des notions générales, procède s'agissant des règles professionnelles par renvoi à une annexe, qui concerne les actes professionnels et les conditions d'accomplissement de ces actes, dans un chapitre intitulé « Champ d'application de la garantie », qui opère également par renvoi à certaines parties des dispositions législatives ou règlementaires régissant la profession d'architecte. Se référant à des critères imprécis et à des hypothèses non limitativement énumérées, elle ne permet pas à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie. Elle ne peut donc être opposée valablement au tiers lésé devant être réputée non écrite. La MAF ne peut non plus invoquer la clause 2-2 de l'article 2 des conditions générales qui concerne une déchéance de la garantie, laquelle est opposable seulement à l'assuré mais non au tiers bénéficiaire. En conséquence la MAF doit être condamnée à garantir la responsabilité de M X... et indemniser le préjudice de la SCI conséquence de ses fautes. Le jugement doit être réformé en ce sens » (arrêt p. 7 et 8) ;

Alors que, d'une part, le devoir de conseil du maître d'oeuvre ne l'oblige pas à rappeler au maître de l'ouvrage l'obligation de respecter les prescriptions du permis de construire, qui s'imposent à lui en vertu de la loi ; que le maître d'ouvrage accepte donc un risque en validant la démolition d'une construction en violation d'un permis de construire qui prescrivait la conservation des murs extérieurs ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que le permis octroyé à la Sci Le Champ Noël portait sur la rénovation et l'extension d'une maison, non sur sa démolition, et que la Sci savait parfaitement que l'architecte avait prévu la démolition de la maison et sa reconstruction, ceci en violation du permis ; qu'en décidant néanmoins que la preuve d'une prise de risque fautive par la Sci n'était pas caractérisée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, le contrat d'assurance perd son caractère aléatoire en cas de fraude de l'assuré, de sorte que l'assureur ne doit alors pas sa garantie ; que dans ses conclusions d'appel, la mutuelle des architectes français a invoqué un concert frauduleux entre le maître d'ouvrage et l'architecte, qui a pris volontairement le risque de méconnaître le permis, ce qui justifiait un refus de garantie ; qu'en la condamnant néanmoins à payer à la Sci la somme de 218. 978, 89 €, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors qu'enfin, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; que la faute intentionnelle, qui implique la volonté par l'assuré de causer le dommage tel qu'il s'est réalisé, est distincte de la faute dolosive, caractérisée par un manquement à une obligation essentielle ayant pour effet de rendre inéluctables un dommage et une demande d'indemnisation, et donc la garantie de l'assureur ; qu'en décidant que la faute intentionnelle ou dolosive qui fait disparaître l'aléa suppose la démonstration par l'assureur, outre d'une violation consciente par l'architecte de ses obligations, de sa volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a violé les articles L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances et 1964 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-14264
Date de la décision : 29/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jui. 2017, pourvoi n°16-14264


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Boulloche, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14264
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