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23/03/2017 | FRANCE | N°15-26404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2017, 15-26404


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. [K] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Lagrange patrimoine conseil, la société UFAP et la société Neiginvest ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 juillet 2015), que, le 15 janvier 2007, la SCI Les Trois Glaciers (la SCI) a vendu à M. [K], en l'état futur d'achèvement, un appartement devant être livré au cours du quatrième trimestre 2007 ; que, le 28 juillet 2008, M. [K] a refusé la livraison en raison de non-conformités ; q

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. [K] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Lagrange patrimoine conseil, la société UFAP et la société Neiginvest ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 juillet 2015), que, le 15 janvier 2007, la SCI Les Trois Glaciers (la SCI) a vendu à M. [K], en l'état futur d'achèvement, un appartement devant être livré au cours du quatrième trimestre 2007 ; que, le 28 juillet 2008, M. [K] a refusé la livraison en raison de non-conformités ; qu'il a assigné notamment la SCI, la société DPMG et la société Lagrange patrimoine conseil, associées de la SCI, ainsi que la société UFAP et la société Neiginvest, en résolution de la vente et indemnisation, subsidiairement, en réduction du prix de vente ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. [K] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel incident formé à l'encontre de la société DMPG ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, par déclaration du 3 février 2014, la SCI et la société DPMG avaient formé un appel principal, que la société DPMG s'en était désistée totalement le 28 avril 2014, et que M. [K] n'avait conclu et formé appel incident contre cette société que par conclusions du 25 juin 2014, la cour d'appel en a exactement déduit que le désistement d'appel de la société DPMG avait produit un effet immédiat et que l'appel incident de M. [K] à l'encontre de cette société était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en résolution de la vente ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la livraison de l'immeuble, qui devait avoir lieu au plus tard au cours du quatrième trimestre de 2007, était intervenue le 28 juillet 2008, que le chantier avait connu un peu plus de quatre mois d'interruption pour cause d'intempéries ou de grand froid, qu'un retard de trois mois et demi était imputable au vendeur pour lequel l'acquéreur avait reçu un dédommagement au titre de la saison d'hiver 2007/2008, et que l'appartement n'était pas destiné à être occupé en dehors des saisons d'hiver et d'été, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur l'existence d'un certificat du maître d'oeuvre relatif aux intempéries qui ne lui était pas demandée et qui en a souverainement déduit que le manquement à l'obligation de délivrance dans le délai convenu n'était pas d'une gravité telle qu'il justifiait la résolution de la vente, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réduction du prix ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. [K] ne justifiait pas de la perte de valeur alléguée de son bien et que les non-conformités invoquées relatives aux équipements communs étaient inexistantes, la cour d'appel a pu rejeter la demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [K] et le condamne à payer à la SCI Les Trois Glaciers la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [K].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel incident formé par M. [K] à l'encontre de la société DMPG ;

AUX MOTIFS QUE la société DMPG s'est désistée totalement de son appel dès le 28 avril 2014 tandis que M. [K] n'a conclu et formé appel incident que par conclusions du 25 juin 2014 ; qu'en application des articles 548, 550 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel de la société DPMG ayant produit un effet immédiat puisque formé avant toute conclusion au fond de M. [K], l'appel incident de ce dernier est irrecevable ;

ALORS QU'en cas de pluralité d'appelants, le désistement de l'un d'entre eux ne fait pas obstacle à ce que l'intimé forme contre celui-ci un appel incident dans le délai prévu à cet effet par l'article 909 du code de procédure civile ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 400, 401, 548, 549 et 550 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes et, en particulier, de sa demande en résolution de la vente ;

AUX MOTIFS QUE M. [K] soutient également que le retard dans la livraison de l'immeuble justifierait la résolution de la vente ; que l'acte de vente prévoit (p. 6) que la livraison de l'immeuble doit avoir lieu au plus tard au cours du quatrième trimestre de 2007, sauf survenance d'un cas de force majeure ou toute autre cause légitime de suspension de délai ; que les travaux ont commencé le 2 mai 2006, et il résulte du relevé météorologique produit par la SCI Les Trois Glaciers que le chantier a connu 80 jours d'intempéries ou de grand froid avant le 31 décembre 2007, puis de nouveau 15 jours au début de l'année 2007, soit un total de 95 jours ou 13,5 semaines (et non 19) ou encore un peu plus de quatre mois d'interruption ; qu'il n'est pas justifié d'autres causes de suspension des travaux ; que l'appartement était livrable le 28 juillet 2008, date qui sera reconnue comme la livraison effective à l'acquéreur ; que c'est donc un retard de trois mois et demi qui est imputable au vendeur ; que l'appartement n'étant pas destiné à être occupé en dehors des saisons d'hiver et d'été, et compte tenu des intempéries justifiant le retard du chantier, ce retard ne justifie pas la résolution du contrat de vente ;

ALORS QUE le contrat de vente stipulait (pp. 22 et 23) que, pour l'application de la clause selon laquelle le délai de livraison serait différé en cas de survenance d'un cas de force majeure ou d'une autre cause légitime, seraient considérées comme une cause légitime « les intempéries prises en compte par les chambres syndicales industrielles du bâtiment ou la caisse du bâtiment et des travaux publics empêchant les travaux ou l'exécution des voies et réseaux divers selon la réglementation des chantiers du bâtiment » et que les parties s'en rapportaient, pour l'appréciation de cet événement, « à un certificat établi sous sa propre responsabilité par le maître d'oeuvre ou l'architecte ayant la direction du chantier » ; qu'en tenant compte, pour apprécier l'étendue et la gravité du retard de livraison, d'intempéries dont le vendeur justifiait par la seule production d'un relevé météorologique, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il avait été constaté, par un certificat émanant du maître d'oeuvre, que le chantier avait été interrompu du fait d'intempéries prises en compte par les chambres syndicales industrielles du bâtiment ou la caisse du bâtiment et des travaux publics empêchant les travaux selon la règlementation des chantiers du bâtiment, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1184 et 1610 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes et, en particulier, de sa demande en réduction du prix ;

AUX MOTIFS QUE M. [K] soutient que les malfaçons présentées par son appartement et l'insuffisance des services proposés dans la résidence entraînerait une perte de valeur de son bien et demande en conséquence à titre subsidiaire la réduction du prix sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil ; que toutefois, il n'apporte aucun justificatif de la prétendue perte de valeur de son bien ;

ALORS QUE le vendeur d'un immeuble à construire est tenu de livrer un ouvrage exempt de vices ; que, dès lors, sauf s'il s'oblige à les réparer, les vices de construction apparents justifient soit la résolution du contrat s'ils sont d'une gravité suffisante soit, dans le cas contraire, une réduction du prix, correspondant, à tout le moins, au coût des travaux de reprise ; qu'en déboutant M. [K] de sa demande en réduction du prix après avoir constaté que l'immeuble vendu était, lors de la livraison, affecté de malfaçons apparentes, la cour d'appel a violé l'article 1642-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-26404
Date de la décision : 23/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 07 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 2017, pourvoi n°15-26404


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, Me Haas, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26404
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