AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 211-1 et R. 211-1 du code de l'urbanisme, ensemble les articles L. 213-6 et L. 213-4 a) du même code et l'article L. 13-15 du code de l'expropriation ;
Attendu que les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 juin 2005), rendu sur renvoi après cassation (3e civile, 8 juin 2004, pourvoi 03-70.085), que par délibération du conseil municipal en date du 16 juillet 1987, la commune de Saclay (la commune) a institué un droit de préemption urbain sur les zones urbaines et sur les zones d'urbanisation futures délimitées par son plan d'occupation des sols ; que le juge de l'expropriation de l'Essonne a rendu le 25 juin 2001 une ordonnance transférant, au profit de la chambre de commerce et d'industrie de Paris (la CCIP), la propriété d'une parcelle appartenant au groupement foncier agricole du Grand Viltain, au visa d'un arrêté du préfet du même département du 9 mai 2001, publié le 18 juin 2001, déclarant d'utilité publique le projet d'extension du campus de l'école des hautes études commerciales et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune à ce projet ; qu'une partie de l'emprise en zone naturelle (NC) a été classée en zone d'urbanisation future (NAUL) ; que la CCIP a saisi le juge de l'expropriation en fixation du montant de l'indemnité de dépossession ;
Attendu que pour évaluer à un certain montant cette indemnité en fixant la date de référence par application des articles L. 213-6 et L. 213-4 a du code de l'urbanisme au 18 juin 2001, l'arrêt retient que par délibération du conseil municipal de la commune de Saclay du 16 juillet 1987 a été institué sur le territoire de la commune un droit de préemption urbain renforcé sur l'ensemble des zones urbaines et sur les zones d'urbanisation futures du plan d'occupation des sols, que la déclaration d'utilité publique du 9 mai 2001, valant modification du plan d'occupation des sols, a été publiée le 18 juin 2001 et que par cette modification, une partie de la parcelle sous emprise devait être considérée comme classée en zone d'urbanisation future (NAUL) et soumise au droit de préemption ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration d'utilité publique emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols n'a pu avoir pour effet, en l'absence d'une nouvelle délibération du conseil municipal de la commune instituant un droit de préemption urbain sur la zone litigieuse, de soumettre automatiquement celle-ci au droit de préemption urbain, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe les indemnités dues au groupement foncier agricole du Grand Viltain au titre de l'expropriation d'une superficie de 84 000 m2 figurant au cadastre de Saclay sous le numéro ZU 29 à 1 024 800 euros à titre d'indemnité principale et à 12 382,25 euros à titre d'indemnité de remploi, l'arrêt rendu le 14 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations) ;
Condamne le groupement foncier agricole du Grand Viltain aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du groupement foncier agricole du Grand Viltain ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.