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13/02/2008 | FRANCE | N°06-43946

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-43946


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, ensemble l'article L. 622-17 du code de commerce alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société SMTP le 2 novembre 1995 en qualité de manoeuvre, que son contrat a été transféré à la société DTTP, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 juillet 2004, M. X... étant élu représentant des salariés dans

le cadre de cette procédure ; que par lettre du 28 juillet 2004, il a été licencié par le m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, ensemble l'article L. 622-17 du code de commerce alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société SMTP le 2 novembre 1995 en qualité de manoeuvre, que son contrat a été transféré à la société DTTP, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 juillet 2004, M. X... étant élu représentant des salariés dans le cadre de cette procédure ; que par lettre du 28 juillet 2004, il a été licencié par le mandataire liquidateur pour motif économique avec la précision que le licenciement était prononcé pour préserver ses droits à l'égard de l'AGS, dans l'attente de l'autorisation de l'inspecteur du travail, lequel a refusé le licenciement le 4 août, puis l'a autorisé le 28 septembre 2004 sur recours gracieux du mandataire liquidateur ; que, par ordonnance du 30 juillet 2004, le juge-commissaire a autorisé la cession de l'unité de production dépendant de la liquidation à la société Scotpa en excluant le transfert à cette dernière de certains contrats de travail, dont celui de M. X... ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes formées à l'encontre de la société Scotpa au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient notamment que le conseil de prud'hommes a omis de prendre en considération l'autorisation de licenciement du 28 septembre 2004, laquelle, prononcée sur recours gracieux du liquidateur, s'applique au licenciement prononcé par celui-ci le 28 juillet 2004 mais ne concerne pas la société Scotpa puisque celle-ci n'a jamais envisagé de licencier le salarié dont elle n'a pas repris le contrat de travail, l'ordonnance autorisant la cession ne l'ayant pas prévu ;

Attendu, cependant, que l'unité de production dont le juge-commissaire autorise la cession par le liquidateur, en application de l'article L. 622-17 du code de commerce alors applicable, constitue une entité économique autonome conservant son identité dont le transfert entraîne de plein droit la poursuite avec le cessionnaire des contrats de travail de tous les salariés qui y sont affectés, peu important que le juge-commissaire qui n'a pas ce pouvoir ait limité à certains salariés la poursuite de leur contrat ;

Qu'en statuant comme elle a fait, tout en constatant que la société Scotpa avait repris l'ensemble de l'unité de production dépendant de la liquidation judiciaire de la société DTTP, ce dont il résultait que l'ensemble des contrats de travail avait été transféré au cessionnaire par l'effet de la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Scotpa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Scotpa à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43946
Date de la décision : 13/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 16 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2008, pourvoi n°06-43946


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.43946
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